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1914, et son sort a été déterminé par le fraité de Versailles. Le gouvernement japonais, ayant obtenu le droit d’en disposer en toute liberté, s’est engagé à le rendre à la Chine, sous certaines conditions d'établissement de la liberté de trafic et d’une concession commerciale à son profit.
2 Celle de Port-Arthur et de Talien-wan, consentie, le 27 mars 1898, à la Russie, et actuellement aux Japonais depuis 1905 (traité de Portsmouth, art. 5), avec le consentement de la Chine.
3° Celle du territoire et de la baie de Kouangtchéou, consentie le 4 juin 1898, à la France.
4° Enfin, à peu près à la même époque, le 1° juillet 1898, celle de Weï-haï-wei, au profit de l'Angleterre, après l’abandon qui en avait été fait par les Japonais dans des circonstances que nous rappellerons en détails.
Et enfin, encore au profit de l'Angleterre, celle de Kowloon.
Dans ces cinq hypothèses, nous sommes en présence de cessions déguisées de territoires aboutissant à une véritable aliénation, et nous aurons à en étudier les caractères, afin d’être à même d’en donner une définition exacte. Mais avant d'entrer dans l’examen de cette question, qui est le fond de notre sujet, il nous a semblé bon de consacrer une première partie à la description sommaire de certaines situations de droit internafional public se rapprochant sensiblement de la nôtre, sans, cependant, se confondre avec elle.
Cette méthode d'élimination nous permettra de mieux dégager notre voie dans un terrain essentielle-