INTRODUCTION
La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre, conclusion de la lente évolution d’une théorie de la responsabilité de l'Etat, consacre les principes d’une doctrine qui, jusqu'à cette époque, n'avait trouvé que des défenseurs impuissants à lui donner une sanction légale et effective. Non pas que des actes législatifs ne soient intervenus antérieurement au vote de la loi actuelle, mais les principes mêmes qui furent inscrits dans les lois des 11 août 1792 et 16-24 août 1793 restèrent à l’état de principes : les tribunaux n'ayant jamais été appelés à en constater l'existence. Du reste, il convient d'observer que la loi du 16-24 août 1793 ne concernait que la guerre du moment et n'avait pas, par conséquent, une portée générale.
Bien plus, après cet acte législatif qui consistait à reconnaître au citoyen le droit d’être indemnisé par l'Etat, un mouvement rétrograde se produisit. La loi du 19 vendémiaire an VI établit que, si l'Etat peut donner des indemnités aux victimes des faits de guerre, celles-ci ne peuvent invoquer contre lui aucun droit. Cette règle fut observée après les invasions de 1814-1815 et de 1870-1871, et c’est ainsi que l’on a pu dire que cette loi du 19 vendémiaire
CIE Es 6 FN an VI devint la base de la doctrine de droit public assimilant « les dommages de guerre à ceux résultant d’acci-
dents de la nature constituant les fléaux imprévus » (1).
En vertu de cette assimilation, l'Etat avait pour devoir de secourir les citoyens atteints dans leurs biens, mais ceux-ci ne pouvaient que solliciter une libéralité sans avoir la possibilité de réclamer un dû. Cette idée de Vendémiaire fut donc celle appliquée au lendemain des invasions de 1814-1815 par la loi du 6 avril 1815 et après la guerre de 1850-1871 par la loi du 6 septembre 1871. Ges lois n’accordaient que des secours à ceux dont la lutte avait éprouvé le patrimoine.
Ces secours, comme leur nom l'indique, n'étaient pas la réparation intégrale des dommages subis, c’étaient des « dédommagements » que le législateur du moment accordait aux sinistrés.
Cette doctrine semblait done solidement établie et les auteurs enseignaient « qu'en ce qui touche :les faits de « guerre, il est de principe que les pertes et dommages « de toute nature qu'ils occasionnent, soit qu'ils provien- « nent de l'ennemi, soit qu'ils résultent des nécessités de « la défense nationale, ne peuvent donner lieu à aucune « réclamation d'indemnité. La nation seule peut décider « par l'organe de ses représentants dans quelle mesure «elle croit juste et possible d’indemniser ceux que la « guerre a le plus cruellement éprouvés » (2).
Telle était la consécration de la règle de l'irresponsabilité de l'Etat à raison des faits de guerre. Toutefoi:,
(1) Rorzaxp. — La loi du 47 avril 1919. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger.
(2) LarËmiÈRe, — Traité de La juridiction administrative.
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dans certains cas, du reste limités, le citoyen pouvait user de droits à l'égard de la puissance publique en s'appuyant sur des textes les lui conférant. La loi du 3 juillet 1877, complétée par des lois postérieures, lui permettait de réclamer le paiement des réquisitions subies. La loi du 8-10 juillet 1591 autorisait le paiement d’indemnité pour démolition äe bâtiments ou dommages causés par les inondations tendues pour la défense dans les places de guerre en état de guerre. Ces deux textes ne prévoyaient qu'une réparation limitée des dommages causés au patrimoine du citoyen victime de la guerre : et l’on était encore loin de l'affirmation du principe du « droit à réparation intégrale ».
L'état du droit publie sur cette question en était là quand au Jendemain de la déclaration de guerre, le Parlement français faisait table rase des principes énoncés durant un siècle et reconnaissait légalement, en décembre 1914, le droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de gucrre. Au cours de la discussion de la loi de finances, le Parlement affirmait qu’une loi spéciale déterminerait « les conditions dans lesquelles s’exer- « ccrait le droit à réparation des dommages matériels « résultant des faits de guerre » et il allouait un premier crédit de 300 millions pour les besoins urgents (article 12 de la Joi de finances du 26 décembre 1914).
Ce prinçipe admis, des dispositions transitoires se succédaient, inslituées par le décret du 0 juillet 1915. Mais les juridictions nouvellement créées et chargées de J’appréciation des dommages ne prirent pas toutes Ja même base pour leur évaluation. Il importait donc, pour éviter des conséquences préjudiciables tant aux intérêts de l'Etat qu'à ceux du sinistré, de fixer définitivement et
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complètement le droit nouveau : ce fut le rôle de la loi du 17 avril 19:19.
Cette loi consacrant désormais un principe de droit public nouveau devait l’affirmer dès son début. L'article premier pose que « la République proclame l'égalité et « la solidarité dé tous les Français devant les charges de « la guerre. »
Ainsi donc, la source de ce droit nouveau, c’est la solidarité nationale qui, de doctrine philosophique, devient doctrine juridique en face des cffets d’une guerre dont les prévisions les plus sûres et les plus étudiées n'avaient pu entrevoir les conséquences. L'Etat, personnifiant juridiquement la Nation, doit autre chose qu’un « secours » à ceux qui ont été les victimes, dans leurs biens, pour la cause commune, il doit une « réparation intégrale ». Mais ce « droit à réparation » que le législateur a accordé au sinistré, comment s’acquiert-il et qui peut l’exercer ?
Le droit à réparation naît dans la personne des victimes de la guerre par le seul fait qu’elles ont subi un dommage de guerre, certain, matériel et direct. Ce droit existe dans le patrimoine à partir du moment où le dommage a été subi. Mais tous les sinistrés n’ont pas le droit de s’en prévaloir, il était juste de ne l’accorder qu'aux personnes liées par la solidarité nationale, c’est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui ont la nationalité française. L’étranger ne peut pas s’en prévaloir, si ce n’est dans les conditions prévues par les accords diplomatiques intervenus.
Nous n'avons pas à pousser plus loin cet aperçu sur les généralités de la loi du r7 avril r919, ce serait sortir du cadre de l'étude que nous nous sommes proposé. Il nous suffit de connaître le titulaire du droït à réparation
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et de savoir qu'il peut, à l’aide d’une procédure instaurée par la loi, obtenir une indemnité pour les dommages subis. Mais il est nécessaire maintenant d’étudier si ce droit est transmissible et dans quelles conditions, car si le législateur, réglementant l'exercice de ce droit, a reconnu qu’il était transmissible suivant le droit commun aux héritiers, il n’a pas laissé au sinistré la liberté entière de sa transmission. Il à institué une procédure spéciale pour la cession de ce droit et c'est cette réglementation, avec les conséquences qu'elle entraîne, que nous étudierons dans les chapitres suivants. Nous examinerons ainsi successivement les principes posés par la loi du 17 avril 1919 sur les cessions de dommages de guerre, les réformes apportées par la loi du 30 avril r92r et enfin le dernier état du droit d’après la loi du 18 juillet 1922.