CHAPITRE PREMIER
Les conditions de vote des articles de la loi
du 17 avril 1919, réglementant les cessions
Les textes réglementant la matière des cessions de dom-
mages de guerre sont insérés dans la loi du 17 avril 1919
sous les articles 8, 10, 43, 49. Il nous paraît utile de les
rappeler ici dans l’ordre où nous les étudierons, c'est-à-
dire inversement à leur numérotàge, estimant qu'en
bonne logique il convient de placer à la base du système
les éléments mêmes de la thèse qui a fini par triompher
après une longue discussion.
L'article 49 était primitivement ainsi conçu : « En cas de remploi ou de réinvestissement, le droit à indemnité peut être cédé ou délégué dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code civil, avec l'autorisation motivée du tribunal civil donnée en chambre du conseil après avis du ministère public ; les actes constatant la cession ou la délégation sont
exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement.
« La même disposition est applicable lorsque la cession est faite à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché
ayant assumé les charges de la reconstitution de l’im-
meuble ou encore à l'une des sociétés ou œuvres de bienfaisance spécialement agréée par le Ministre chargé de la reconstitution des régions libérées.
« Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leur droit à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché, celle-ci peut leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de l’immeuble sans qu'ils aient ni à justifier de la possession d’une valeur équivalente au cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garantie hypothécaire, ni à contracter une assurance sur la vie. »
L'article 43, dont nous ne reproduisons que le premier
alinéa, intéressant seul les cessions, décide que : « Lors-
qu'une décision définitive est intervenue au sujet d'une ou plusieurs des catégories de dommages énoncées à l’article 2 ou pour les dommages visés à l’article 15, chacun des extraits délivrés à l’attributaire conformément à l'article 4r est sur sa demande, échangé, dans le délai de deux mois et par les soins du Ministre des Finances, conire un titre constatant le montant de la somme attributrice pour la réparation de la perte subie. Ce titre n'est pas négociable, il peut faire l'objet d'avances dans les conditions qui seront déterminées par arrêtés pris par les Ministres des Finances et des Régions libérées ; il peut également, avec l'autorisation motivée du Tribunal civil donnée en chambre du Conseil, après avis du ministère public, être transporté conformément aux prescriptions des articles 1689 et suivants du Code civil ou remis en nantissement aux termes des articles 2071 et suivants du même Code. » Et l’article 8 réglementant la remise, au sinistré qui
n'effectue pas le remploi, des titres représentant le montant de la perte subie, stipule dans son deuxième alinéa : « Ges titres sont inaliénables pendant cinq ans à dater « de la remise aux attributaires ; ils pourront toutefois « pendant ce délai faire l’objet de cessions sur autorisa- « tion motivée du Tribunal civil, en chambre du Conseil, « le ministère public entendu. Il pourra être appelé de « la décision de la première instance devant la Cour qui « statuera en chambre du Conseil et comme en matière « sommaire.
« Sera nulle toute aliénation effectuée en violation des « dispositions qui précèdent ; la nullité sera prononcée « à la requête du Ministre des Finances. »
Enfin, l’article 10, alinéa 11, précise que : « Les oppo- « sitions au paiement doivent être formées et les cessions « et délégations d’indemnité signifiées entre les mains « des trésoriers généraux et des receveurs des Finances « dans le mois qui suivra la fixation définitive de l’indem- « nité. Elles seront, dans le délai de huitaine, inscrites, « à peine de nullité, sur un registre tenu au greffe du « Tribunal des dommages de guerre. Passé ce délai, les « paiements effectués sont valables. »
Tels sont les textes qui ont été votés et promulgués et qui ont constitué dès que la loi du 17 avril 1919 à été appliquée le premier état du droit des cessions de dommages de guerre. [l est nécessaire de savoir dans quelles conditions ils ont été votés et, après avoir étudié leur contenu, quelles ont été les conséquences de leur application.
Pour comprendre les exigences de l’article 49, qui a été et demeure même après les modifications intervenues, la base fondamentale des principes réglementant les ces-
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