‹ Les Cessions de Droits à indemnité Pour dommages de guerreChapitre 22 sur 22 · IMPUTATION DE SOMMES DUES PAR UN CESSIONNAIRE A L'ETAT · texte numérisé non relu

IMPUTATION DE SOMMES DUES PAR UN CESSIONNAIRE A L'ETAT

Demande. — Les cessionnaires de dommages sont-ils admis à faire imputation de sommes dues par eux à l'Etat à concurrence de celles payées par eux à leur cédant ?

Réponse. — Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 11 de la circulaire n° 629 du 30 novembre 1920 (J. O. du 4 décembre 1920), les cessionnaires ou délégataires possédant la qualité d’attributaires au sens de l’article 43 de la loi du 17 avril 1919 ont le droit au même titre que le sinistré luimême de réclamer le bénéfice de l’article 46, $ g de la loi précitée (Journal Gfficiel du 25 mars 1921 ; Bullelin du 6° Secteur de l'Office de Reconstitution Industrielle du 1% mai r921).

Ixpivision (Cession de droit à indemnité quand ce droit est compris dans une indivision). — On rappelle que l’article 49 da la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre permet de céder le droit à indemnité avec autorisation motivée du Tribunal Civil, donnée en chambre du Conseil, après avis du ministère public, que, si ce droit à indemnité est compris dans une indivision et si les co-propriétaires indivis sont en désaccord, il y a lieu de procéder par voie d’assignation pour parvenir à Ja licitation des immeubles et demande : 1° si le tribunal est fondé à faire disjoindre la demande d’autorisation de cession des dommages afférents à ces immeubles et exiger à cet effet une requête collective ; 2° dans le cas de l’affirmative, quelle est la procédure à employer étant donné que la procé-

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dure par voie de requête est impossible par suite du refus des co-propriétaires de donner leur consentement.

Réponse. — En matière d’indivision, l’article 10, $ 1 de la loi du 17 avril 1919 modifie les dispositions du droit commun : notamment la majorité des co-propriétaires peut imposer le remploi à la minorité en même temps que la prorogation de l'indivision. Il appartient aux intéressés de se pourvoir, par les moyens légaux, s'ils le jugent à propos, contre les décisions rendues en vertu de cet article qu'ils jugeraient préjudiciables à leurs droits (Journal Officiel du 4 avril 1921 ; Bulletin du 6° Secteur de l'Office de Reconstitution Industrielle du 1° mai 1921).

IxrÉRÊTS (Paiement au cessionnaire des intérêts alloués par l'Etat).

Demande. — La question a été posée de savoir si le cessionnaire du droit à indemnité pour dommages de guerre a droit, en l'absence de stipulation à ce sujet dans l’acte de cession, au paiement des intérêts alloués par l’Etat au titre des dites indemnités.

Réponse. — En matière de cession, les intérêts de la créance sont payés au cessionnaire à moins que l'acte de cession ne contienne ‘une réserve à ce sujet.

On doit considérer, en effet, que la cession du droit à indemnité comporte la cession de la créance totale du sinistré contre l'Etat, principal et intérêts.

Dans ces conditions, les cédants qui voudraient se réserver le droit aux intérêts devront prendre soin de le spécifier dans l'acte de cession (Bulletin des Régions libérées du 22 octobre 1921 ; Bulletin du 6° Secleur de l'Office de Reconstitution Industrielle du 1° novembre 1921).

Pouvoirs DU TRIBUNAL. — Attendu que l'insertion prescrite par la loi du 30 avril 1921 a parue au J. O. du ' que la requête est présentée depuis le... ;

Qu'à ce jour, M. le Procureur de la République n’a apporté aucun argument sérieux pour justifier sa demande de remise, ni son avis défavorable ;

Attendu qu'il est inadmissible que le tribunal, se trouvant

saisi d'une question litigieuse voit, sans justification légitime, sa décision plus longtemps suspendue, qu'il y a denc lieu de passer outre à la demande de remise ;

Attendu que l’article 49 de la loi du 17 avril r9rg donne au tribunal mission de vérifier si le sinistré ne se trouve pas lésé par la cession et s’il n’est pas victime des entreprises de spéculateurs sans scrupule qui, abusant de ses besoins d’argent ou de son ignorance de ses droits, essaient de lui imposer un marché léonin ;

Attendu que tel semble bien être le cas dans l’espèce actuelle ;

Attendu en effet que le prix stipulé au projet de cession intervenue entre les consorts F. L., cédants, à L. T., cessionnaires, est fixé à 25.000 francs alors que la parte subie est estimée 44.785 francs (Tribunal Civil d’'Hazebrouck, 4 mars 1922) (Revue des Dommages de Guerre, n° 5r6).

(Nous avons indiqué au cours de l'étude qui précède qu’il est regrettable que le tribunal ne puisse pas apprécier le montant de la cession en ayant une base que lui aurait donnée la loi elle-même.

Pouvoirs PU TRIBUNAL :

Attendu que nulle part, dans la loi du r7 avril 1919, il n'est spécifié que le sinistré ayant droit à une indemnité pour dommages de guerre sera obligé, en cas de cession, de céder som fonds en même temps que son droit aux dommages, sous peine de se voir considéré comme ne remployant pas ;

Les conclusions du Procureur de la République contraires au texte de l’article 5, $ 8 aboutiraient à obliger le sinistré ou son cessionnaire à remployer sur place et en identique alors que la loi les autorise, l’un comme l’autre, à remployer dans un rayon de 50 km. et facultativement en immeubles de même destination que l'immeuble détruit ou d’une destination industrielle, commerciale ou agricole ;

Attendu que si MM. X... ont trouvé un cessionnaire qui leur consente un prix supérieur à la valeur 1914, c’est que le libre jeu de Poffre et de la demande s’est exercé avantageusement à leur profit ;

Attendu que l'Etat n’a aucun contrôle à exercer sur l'importance de la somme qu'il plaît au cessionnaire de faire sortir de son patrimoine pour être par lui versée au cédant, comme prix de son droit aux indemnités pour dommages de guerre à exercer contre l'Etat ;

Attendu enfin que les attributions du tribunal qui ont été strictement fixées par l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 doivent se borner d’après la circulaire même de M. le Garde des Sceaux en date du 31 mai 1920, à veiller à la sauvegarde des intérêts privés du sinistré en protégeant celui-ci contre les entreprises des spéculateurs qui lui imposeraient des marchés léonins (Tribunal Civil d'Hazebrouck, 7 avril 1922) (Revue des Dommages de Guerre, n° 574).

RempLor (Remploi de l'indemnité fait par un cessionnaire de dommages immobiliers). — L’atributaire d’un dommage immobilier qui désire remployer en matière agricole à moins de 50 km. peut, dans la même exploitation, faire emploi de dommages mobiliers dont il serait cessionnaire, étant donné que le remploi de ce dernier dommage serait aussi à effectuer à moins de 50 km. sous la réserve, d’une part, que l’intéressé effectue des opérations rendant exigible le paiement par acomptes de l'indemnité de la nature envisagée et, d'autre part, que le jugement autorisant la cession ne contienne en ce qui con-

cern® le remploi aucune restriction relativement à l’exercice des droits du cédant (Journal Officiel du 28 juin 1922).

REMPLOI SUR LE TERRAIN D'AUTRUI. — La loi du 18 juillet 1922 a déterminé les conditions dans lesquelles pouvait se faire les cessions, fusions et apports d’indemnités.

Il m'a été signalé que certains sinistrés cherchent à se dérober aux prescriptions de ladite loi, en faisant, sous leur nom, un remploi qui doit, en définitive, profiter à des cessionnaires occultes.

L’Administration avant le devoir de déjouer ces manœuvres, dans la mesure où elle est armée pour le faire, je vous prie de vouloir bien, dans vos opérations de contrôle du remploi, tenir compt° des observations suivantes :

1° La reconstruction d'immeubles bâtis ne peut se faire, en principe, que sur un terrain qui est la propriété du constructeur ; £ |

2° Pour qu’un sinistré conserve la propriété des travaux qu'il fait sur un terrain appartenant à un tiers, il faut que la propriété de la reconstruction lui soit réservée formellement par une convention intervenue entre le propriétaire du terrain et le constructeur et que cette convention soit opposable au tiers. Il faut donc qu’elle soit inscrite à la Conservation des Hypothèques ; le plus souvent cette convention consistera dans un bail de plus de 18 ans, soumis à la transcription par la loi elle-même. Seuls, les travaux effectués depuis le moment où la convention serait transcrite pourraient être admis comme remploi, ceux effectués avant cette transcription appartiendraient, au regard des tiers, au propriétaire du fonds par droit d’ercession.

M. le Ministre des Régions libérées exige en outre que dans le cas de construction sur le terrain d’un tiers, le propriétaire du terrain renonce exnressément au droit qu'il tient de J’article 555 du Code Civil, de faire remettre le terrain dans son état primitif, en faisant démolir la construction. Cette renoncialion devra donc être mentionnée dans la convention dont il vient d’être parlé (Circulaire du 1% mars 1923 du Préfet de Meurthe-et-Moselle an chef du 6° Secteur de l'Office de Reconstitution Industrielle).

TRANSPORT EN GARANTIE, — Rien dans la loi ne s'oppose à ce que le sinistré emprunte à un tiers une somme déterminée en donnant en garantie le montant de son indemnité éventuelle de dommages de guerre. Toutefois, si ce transport en garantie s'effectue par voie de délégation, l’article 49 de la loi du 17 avril r9rQ exige que la délégation soit autorisée par le Tribunal Civil en chambre du Conseil (Journal Officiel du 7 juillet 1920).

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