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2° Des autres acomptes subséquents versés en remboursement des dépenses de remploi déjà acquittées ;
Et débité des paiements faits aux entrepreneurs.
Le compte dont il s'agit ne pourra, en aucun cas, présenter de solde en quelque sens que ce soit.
Enfin, nous croyons devoir appeler d'une manière toule particulière votre altenlion sur l'intérêt qui s'attache à ce que le montant des frais supplémentaires ne soit sous aucun prétexte détourné de sa destination ; vous voudrez bien faire exercer, à cet effet, un contrôle tout particulier par vos services sur des budgets municipaux ; les dits frais sont en effet grevés d’une affectation spéciale ; ils devront donc, tant qu’ils ne seront pas employés, être inscrits avec mention formelle de cette affectation ; les receveurs municipaux sont invités, d'autre part, à ne payer que les mandats afférents aux travaux de reconstitution ou de réinvestissement pour l’exécution desquels ils ont été établis (Circulaire du Ministre des Régions libérées n° 1120 du 27 avril 1922).
DÉLÉGATION. — La délégation visée à l’article 49 correspond à un transport de créances en garantie ou nantissement et Îles solutions appliquées à la cession proprement dite du droit à
indemnité sont applicables à cette cession en garantie (Bulletin
des Régions libérées, 3° année, n° 28, page 242). ° DéParTemenTs (Voir Communes).
Doxarion (Droits d'enregistrement). — Les textes d'exception sont d'interprétation stricte par suite, et du moment où le premier alinéa de l’article 49 de la loi du 17 avril 1919 n'’exonère du droit d’enregistrament que les cessions à titre onéreux du droit à indemnité pour dommages de guerre, il n’est pas possible d'étendre le texte au cas non prévu des cessions à titre
oratuit (Journal Officiel, 15 maï 1921).
DowarTion (avec charges, autorisation du tribunal nécessaire), — L'article 49 de la loi-du 17 avril 1919 modifié par la loi du 18 juillet r922 soumet à l'autorisation motivée du Tribunal Civil toute cession .de dommages de guerre faite de gré à gré et à titre onéreux, Il apparaît donc pratiquement et pour éviter
toute difficulté que toute cession qui n’est pas consentie à titre absolument gratuit, et tel est le cas de la donation faite soil par le contrat de mariage, soit par acte de donation ordinaire, moyennant une rente viagère, reste assujettie à l’autorisation de justice (Journal Officiel du 25 octobre 1922).
ENREGISTREMENT (Loi du 17 avril 1919. — Application de l’article 49, premier alinéa. — Cession. — Exemption de droits. — Vente d'immeubles sinistrés. — Part du prix bénéficiant de à exemption).
Demande. — Mestre du droit d'enregistrement dans les ventes d'immeubles porte-t-elle sur l'indemnité de perte subie, c'est-à-dire valeur 1914, ou sur l'indemnité pour perle subie et frais supplémentaires, c’est-à-dire valeur actuelle ?
Réponse. -— Dans le cas de vente d’un immeuble endommagé par fait de guerre, le droit de mutation à titre onéreux est dû sur le prix stipulé qui représente la valeur de l'immeuble au jour de la transmission. Mais si le droit à indemnité pour dommages de guerre est cédé en même temps à l'acquéreur, cette cession est exonérée du droit de mutation en vertu de l’article 49 de la loi du 17 avril 1919, sans qu'il y ait à distinguer entre la perte subie et les frais supplémentaires, sous la double condition toutefois qu'elle ait été autorisée par le Tribunal Civil et qu'elle fasse l’objet d’un prix distinct du prix de l’immeuble (loi du 22 frimaire an VII, article 9). Finances (Bulletin du 6° Secteur de l'Office de Rpronnierien Industrielle du 1° décembre 1921).
ENREGISTREMENT (Dispense des droits de timbre et d’enregistrement en cas de cession). — L'article 49 de la loi du 17 avril 1919 ne vise que les actes constatant la cession ou la délégation. Les dispositions fiscales étant de droit étroit, l’'Admi- Pan de l’Enregistrement estime que les formalités postérieures à l'acte de cession ou de délégation ne peuvent bénéficir de la dispense portée à l’article 49 (Journal Officiel, mars ee page 289). Débats Sénat (Bulletin des Régions libérées,
© juin 1920).
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (Voir Communes).
EXPROPRIATION PAR LES VILLES (Cession de l'indemnité). — L'expropriation par la ville étant régie par la loi du 3 mai 184 modifiée, la cession de l'indemnité d'expropriation est entièrement libre, dans les conditions fixées par le droit commun.
L'expropriation ne peut porter que sur l'immeuble endommagé tel qu'il est actuellement et non sur l'indemnité de dommages de guerre. Celle-ci peut faire l’objet d’une cession à la commune dans les conditions fixées par la loi du 18 juillet 1922 (Journal Officiel du 21 novembre 1922).