‹ Les Chambres de Commerce Allemandes: Leur organisation. Leurs interventions dans la vie économiqueChapitre 12 sur 37 · TRE AS · texte numérisé non relu

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base de l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer) ou de Fimpôt sur le revenu des sociétés (Kôrperschaîtsteuer) (1). Il s'agit ici du revenu commercial et industriel.

On voit la diversité des systèmes. Encore avons-nous volontairement négligé un certain nombre de détails, analogues à ceux-ci, par exemple :

a) Dans les communes qui ont introduit un impôt particulier des patentes, l'imposition peut être calculée sur la base de cet impôt, les intéressés entendus, si le Ministre du Commerce et de l’Industrie approuve cette modalité (loi prussienne, art. 26, $ 2).

b) Lorsque les prélèvements fixés par les Chambres de Commerce sont supérieurs à une certaine proportion (2 0/0 de l'impôt des patentes en Würtemberg, 1/4.000 de la valeur du capital industriel imposable en Bade), le Ministre doit donner son approbation, etc.

Pendant l'inflation, les Chambres, dans l’impossibilité de subsister en appliquant les méthodes financières habituelles, ont vécu en faisant des appels directs de fonds aux firmes de leur circonscription, et au fur et à mesure de leurs besoins.

Toutes ont aïnsi réussi à se maintenir à travers une période extrêmement difficile.

Les Chambres de Commerce allemandes ne sont pas

autorisées, comme les Chambres françaises, à contracter des emprunts.

(1) Système analogue en Thuringe.

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I y a là une différence importante, Grâce aux emprunts, qu'elles peuvent amortir « au moyen de l’excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation, et s’il y a lieu, au moyen de péages ou de droits établis en vertu de lois ou décrets »(1), les Chambres françaises n'hésitent pas à envisager des travaux de grande envergure : il leur est possible de disposer d’avances importantes pour en mener à bien l’exécution rapide.

De même, la faculté de se concerter en vue d'ouvrages importants n’est pas donnée aux Chambres en Allemagne aussi largement qu'en France. Le décret du 1° avril 1924 modifiant la loi prussienne permet « aux Chambres voisines de constituer une association d'utilité publique, aux fins de se livrer en commun à l’accomplissement exclusif de tâches déterminées. » Les groupements de Chambres dont nous parlerons plus tard n’ont pas un caractère financier.

Dans la plupart des « Pays », lorsque les Chambres de Commerce entreprennent la création d'établissements quelconques, les dépenses qui en résultent doivent être en principe supportées par les électeurs du secteur électoral ou de la catégorie professionnelle qui doivent bénéficier de cette création : les textes sont très nets sur ce point (art. 19 de la loi saxonne, art. 30 de la loi prussienne). Les intéressés doivent être préalablement consultés, et le Ministre compétent doit approuver les dépenses projetées et le chiffre des contributions extraordinaires qui seront prélevées sur ces intéressés.

(1) Art. 23 de la loi française du 9 avril 1898. Voir le titre ÏIE de cette loi, art. 21 à 27.

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En Bavière, « les décisions des Chambres qui ont trait à des établissements ou des institutions dont la création nécessite la perception de contributions supérieures à celles prévues au budget, sont subordonnées à une autorisation spéciale du gouvernement de Province, Chambre de l'Intérieur » (art. 11, $ 5 de l'ordonnance du 25

février 1908).

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