‹ Les Chambres de Commerce Allemandes: Leur organisation. Leurs interventions dans la vie économiqueChapitre 25 sur 37 · III. — ATTRIBUTIONS ET ACTIVITE DES CHAMBRES DE COMMERCE ALLEMANDES · texte numérisé non relu

III. — ATTRIBUTIONS ET ACTIVITE DES CHAMBRES DE COMMERCE ALLEMANDES

Généralités. — La position des Chambres de Commerce dans le cadre administratif du Reich est donc sensiblement restée celle d'avant guerre. Leur statut juridique n’a pas été profondément modifié : les lois et les ordonnances les plus récentes agrandissent le cercle de leurs attributions, mais n’altèrent pas le caractère de leur mission générale,

Si l'unité législative fait défaut, comme nous l'avons vu — mais il convient de compter, nous l’avons déjà souligné, avec le phénomène psychologique de l’imitation, si actif dans le domaine social, et de prévoir que les différences s’atténueront, qui existent entre les textes prussiens et les textes badois, entre les textes saxons et les textes wurtembergeoïis — si donc l’unité législative manque, l’unité d'activité économique existe pleinement.

Les Chambres de Commerce, représentatives d’une catégorie de personnes dont les intérêts généraux sont identiques — dans certaines zones de l’économie tout au moins — exercent leurs attributions dans un même esprit; leurs manifestations sont animées d'une même volonté.

1° Il est évident qu’il existe souvent des conflits entre commerçants et industriels, que la distinction technique des uns et des autres est parfois délicate, que les com-

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merçants entre eux et les industriels entre eux, réserve faite des ententes telles que trusts et cartels, se livrent dans bien des cas une rude concurrence, mais il est tout de même des mesures qui rallient leur unanime approbation : l'amélioration des transports, la réduction des impôts sont de ces sortes de mesures dont l’opportunité pour le commerce et l’industrie est constante.

L'intervention des Chambres dans des questions aussi générales est toute indiquée et se produit en effet immanquablement. Consultées sur les projets de lois fiscales, de lois pénales (en matière de fraude, par exemple), de lois purement commerciales, elles expriment des avis à peu près identiques, parce que c’est de la même manière que les textes sont examinés, et ce sont les mêmes incidences qui sont redoutées ici et là.

Le propre d’une représentation professionnelle, c’est en effet d'envisager les faits juridiques, économiques et sociaux d’un point de vue sensiblement constant. Les Chambres de Commerce, à ce titre, examinent ces faits sous l’angle de l'intérêt général de ceux dont elles défendent la cause. Personnes juridiques, par la volonté de la loi, elles sont aussi l'expression d’une mentalité collective.

Cette mentalité s’est révélée, à propos d'innovations sociales, en opposition avec celles des réformateurs : nous avons souligné que les socialistes avaient reproché vivement aux Chambres leur hostilité à l’introduction du repos hebdomadaire en Allemagne. Il est certain que les commerçants et industriels n’approuvent pas sans réserve les réformes tendant à diminuer la durée de la journée de travail, à augmenter la sécurité des travail-

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leurs (par des modifications parfois subites du dispositif industriel), à les faire participer pécuniairement à la constitution de caisses de retraites, ou autres œuvres de prévoyance, ou à faire plus large la part des consommateurs dans la fixation des prix ou le règlement du rythme des échanges ou de la production. Ils en supportent, évidemment, des inconvénients immédiats, sans peut-être mesurer les bienfaits généraux, un peu plus lointains, de pareilles initiatives.

Mais, quoiqu'il en soit, les Chambres sollicitées de donner leur avis, ou présentant spontanément leur opinion sur telle ou telle réforme, reflètent parfaitement l'opinion générale de leurs membres et de leur COrps électoral : cette opinion ne doit pas être à priori suspectée ou rejetée. Il faut, au contraire, l’admettre pour pleinement sincère. C’est au législateur, c’est au gouvernement de la confronter avec les opinions émanant d’autres représentations professionnelles, et avec celles des différentes associations d'usagers et de consommateurs, et d’en tirer une conclusion qui concilie autant que possible des tendances naturellement divergentes.

Au point de vue de la politique commerciale, sans qu’il y ait identité de doctrine entre toutes les Chambres (celle de la ville industrielle de Dusseldorf, par exemple, et celle de la ville maritime de Hambourg), il se dégage des vœux et des rapports des Chambres l’opinion générale que l'intervention de l'Etat en matière économique doit être aussi discrète que possible et que la liberté des transactions ne peut supporter d’autres entraves que celles qui sont absolument justifiées par des considérations d'ordre public.

D'ailleurs, cette attitude à l'égard des interventions étatiques est celle qu'ont adoptée nos Chambres, nous dirons qu'ont nécessairement adoptée nos Chambres, représentations professionnelles, elles aussi, du commerce et de l’industrie (1).

2° Les Chambres de Commerce donc, organes consultatifs permettant au gouvernement et au législateur de faire des sondages sûrs dans l’opinion d’une classe particulièrement active, celle des entrepreneurs, exercent,

(4) Exemples :

a) La Chambre de Commerce de Paris :

Considérant que, l’ordre public n'étant pas en cause, il n’appartient pas au Gouvernement d'intervenir, même à titre facultatif, dans le débat des intérêts privés.

(Vœu de ladite Chambre, du 7 janvier 1925, au sujet d’une proposition de loi tendant à permettre au Gouvernement de fixer par décrets le prix de la betterave sucrière.)

b) L'Assemblée des Présidents des Chambres de Commerce (10 mars 1925).

Considérant que l’article 246 du projet de loi de finances voté par da Chambre des Députés (art. 207 du projet primitif) institue, à la charge des sociétés anonymes, l'obligation d’investir la réserve légale, prévue par la loi de 1867, en titres ou valeurs émis par l’Etat;

Que la mesure proposée constitue, dès lors, une intervention intolérable de l'Etat dans un domaine qui relève de la liberté du commerce...

c) « Les Chambres de Commerce de Lille, de Strasbourg et du Havre, notamment cette dernière, se préoccupant plus spécialement des assurances maritimes, ont étudié la question. (Création d’une Caisse nationale de réassurance).

Toutes trois ont émis des vœux par lesquels elles se déclarent nettement opposées à cette immixtion de l'Etat dans le domaine des entreprises privées et qui signalent le danger de la création de cette caisse tant pour les compagnies d'assurances actuellement existantes que pour les assurés eux-mêmes >.

(Moniteur de l'Exportation, n° 92, sept. 1925, page 32.)

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d’autre part, des fonctions dont elles sont dotées par la loi. L'Etat moderne, si complexe, leur confie ainsi, pour alléger d'autant ses multiples devoirs, l’accomplissement d’un certain nombre d'actes administratifs. Elles détiennent une parcelle de la puissance publique.

Il s’agit évidemment d'actes modestes, directement utiles au commerce et à l’industrie, et limités par des textes. Telles sont, par exemple, la délivrance de certificats d’origine, la nomination d’experts, la surveillance des Bourses, etc...

Le contrôle du Ministre compétent sur ces actes demeure entier. Il n’y a pas en l’espèce services rendus à l'Etat, en toute indépendance, par les Chambres de Commerce, en échange desquels les Chambres sont autorisées à prélever des cotisations sur leurs adhérents, mais simplement attributions librement données d’une part et acceptées d'autre part avec d'autant plus d’empressement que la cause du commerce en est plus efficacement servie.

3° Mais les Chambres de Commerce, une fois qu’elles ont exprimé des avis motivés ou rempli des fonctions administratives, n’ont pas épuisé leur activité. Elles ont une vie propre, Si la volonté supérieure de la loi les a créées, en a déterminé la destination générale et réglementé l'accès, la volonté spontanée des commerçants et des industriels les anime et leur façonne peu à peu une structure et une tradition propres.

Elles ont leurs immeubles, librement aménagés ; elles ont leurs bureaux, agencés selon l'initiative des syndics ; elles ont leurs bulletins, leurs archives ; elles entretiennent des écoles commerciales, des cours du soir, et orga-

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nisent, lorsque cela leur paraît utile, des épreuves dactylographiques, sténographiques ou autres, considérées comme probatoires par les employeurs. Elles correspondent entre elles — il leur arrive même de se livrer à des polémiques — mais c’est toujours un échange fructueux d'idées, d’opinions et de renseignements.

Leurs « Syndics », groupés en une Union active, se rencontrent une fois l’an en Assemblée générale, pour examiner des questions purement professionnelles et pour entendre les rapports de certains d’entre eux sur des questions économiques et juridiques, judicieusement choisies, dont la connaissance ne peut que faciliter ensuite l’accomplissement de leur fonction si importante d’animateurs.

o Les Chambres de Commerce allemandes, personnes morales, interviennent en justice, soit pour intenter des actions en raison des dommages moraux ou matériels qu’elles ont pu subir, soit pour réclamer des sanctions contre tout individu qui, par l’inobservation de certaines lois (telle que la loi sur la concurrence déloyale), a causé où risque de causer des dommages aux commerçants plus scrupuleux. Elles agissent dans ce dernier cas comme nos syndicats professionnels, qui peuvent ester en justice, soit pour la conservation de leur patrimoine, soit pour la défense des intérêts collectifs dont ils sont chargés.

Demanderesses — ou défenderesses — elles sont représentées par leur Président.

‘Enfin, elles ne manquent pas de favoriser, par tous les moyens, l'emploi et le développement de la procédure arbitrale entre commerçants. En cette matière, leur ac-

tion est souvent décisive. Beaucoup de Chambres ont d’ailleurs créé des tribunaux permanents d’arbitrage, qui fonctionnent sous leur autorité et leur garantie morale.

Des considérations qui précèdent, et quoiqu’il y ait souvent quelque chose d’artificiel dans une classification, l'on peut diviser le champ d’activité des Chambres de Commerce en quatre parties :

A. — Attributions consultatives :

B. — Fonctions administratives ;

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