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la circonscription d'une Chambre de Commerce quelconque. Cette situation a, depuis longtemps, retenu l’attention des autorités supérieures prussiennes. Le décret du 1‘ avril 1924 complète comme suit l’art. 2 de la loi du 24 février 1870-19 août 1897 : « Il est procédé à la délimitation des circonscriptions des Chambres de Commerce, ainsi qu’à la dissolution (1) et à la réunion des Chambres déjà existantes, par arrêté du Ministre du Commerce et de l’Industrie, les Chambres intéressées entendues. Il y aura lieu de tenir compte du caractère économique des circonscriptions, de l'importance des firmes soumises à la cotisation, et de la tendance à réduire les dépenses. »
En application de ce décret, deux Chambres ont été dissoutes, celle de Braunsberg et celle de Landeshut, et deux autres ont été réunies, (celles de Cottbus et de Sorau, regroupées à Cottbus).
Déjà la Thuringe, en 1923, par la loi du 10 février et l'ordonnance du 22 mars, avait dissous (1) les onze Chambres de Commerce d’Altenburg, Arnstadt, Gera, Gotha, Greiss, Hilbinghausen, Meiningen, Rudolstadt, Saalfeld, Sonneberg et Weimar, et les avait remplacées par trois Chambres de Commerce et d'Industrie à Gera, Weimar et Sonneberg. Ces Chambres, héritières des anciennes, ont des circonscriptions évidemment plus éten-
1) Voici qui renforce notre opinion sur la situation des Chambres vis-à-vis des pouvoirs publics. La dissolution n’est plus décidée par le Conseil des Ministres : le Ministre du Commerce prend un arrêté, et c’est tout. Au surplus, il s’agit bien de dissolution définitive.
L'exemple de la Thuringe est significatif.
dues, des attributions plus larges, et surtout une activité et une autorité plus efficaces.
Nous avons en France, également, une pareille abondance de Chambres : 153. Quelques-unes sont insignifiantes. Ce ne sont pas toujours des considérations économiques qui entraînèrent leur création, et c’est regrettable.
Mieux vaut une Chambre puissante, bien outillée, au centre d’une importante région économique, en liaison constante avec de nombreux correspondants judicieusement choisis, qu’une « poussière de Chambres » dont les avis ne sauraient être absolument dégagés de considérations locales, donc étroites.
Nombre des Membres. — L'art. 3 de notre loi du 9 avril 1898 dit : « Le nombre des membres des Chambres de Commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs. » et l’art. 8 inf. de la loi du 19 février 1908 : « Le nombre des membres d’une Chambre de Commerce ne peut être inférieur à douze, ni excéder vingt-quatre, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu’à quarante. »
Les lois allemandes laissent généralement au Ministre compétent le soin de fixer le nombre des membres des Chambres de Commerce, sans limitation inférieure ou supérieure.
Art. 2, $ 2, de la loi prusienne : En accordant son autorisation (de créer une Chambre de Commerce), le Ministre fixe le nombre des membres...
Voir de même art. 2 de la loi wurtembergeoise, art. 2 de la loi badoise, art. 2 de la loi hessoise, etc.
sr 27, —
1 résulte de l’art. 4 de l’ordonnance bavaroïise que, dans chaque province, ce sont les autorités administratives supérieures qui fixent le nombre des membres élus de la Chambre correspondante.
Les Chambres sollicitent du Ministre compétent l’autorisation d'augmenter le nombre de leurs membres, lorsque l'accroissement de l’activité économique ou de la population de leur circonscription le justifie. Elles obtiennent régulièrement satisfaction.
Ce système est plus souple que le nôtre. Il permet d’intéresser directement un plus grand nombre de commerçants et d’industriels aux destinées des Chambres de Commerce, et de puiser plus largement dans toutes les catégories professionnelles. Mais il n’y a pas proportionnalité entre l'importance politique ou économique des circonscriptions des Chambres de Commerce et le nombre des membres de ces Chambres. Voici d’ailleurs quelques chiffres :