CONCLUSIONS
Le prob'ème des Chambres de métiers a suivi, dans ces dernières années, une rapide et heureuse évolution. En 1919, quand M. Bouilloux-Lafont déposait sa proposition, l'institution était à peu près ignorée du monde politique, comme des milieux professionnels. En moins de six ans, d'assez nombreuses Chambres de métiers, dont quelques-unes très actives, se sont fondées. Des propositions de lois nouvelles ont essayé d'élargir et de préciser le statut organique des Chambres de métiers.
La question est donc nettement posée devant le Parlement et devant l'opinion publique. Les organismes qui fonctionnent en fait forment un champ précieux d'observations et d'enseignements, une expérience intéressante que nous avons longuement décrite, en vue d’en dégager les leçons, les lacunes et leurs causes, par une comparaison des programmes et des résultats.
De l'observation des faits comme de l'analyse des propositions parlementaires ressort une constatation générale: le principe même des Chambres de métiers est hors de discussion. Leur éclosion rapide et spontanée, sur les points les plus éloignés les uns
des autres, prouve qu’elles répondent à un véritable besoin. Au Parlement, aucune voix ne semble s'élever contre elles, et la proposition Courtier a recueilli les signatures de 289 députés appartenant aux partis les plus opposés.
Mais si la création des Chambres de métiers est au-dessus de tout débat, de vives divergences se font jour au sujet du statut qu'il convient de leur donner. Quelles professions doivent-elles englober? Queiles seront les limites de leur circonscription ? Leur création sera-t-elle obligatoire ou facultative? Seront-elles autonomes? Comment seront-elles composées? Quelles seront leurs attributions? leurs ressources? Autant de point discutés, que nous allons successivement examiner.
Au point de vue des professions représentées par les Chambres de métiers, deux grands courants se dessinent dans la pratique et au Parlement. Avec la grande majorité des Chambres de métiers, les propositions Bouilloux-Lafont et Verlot voient dans cette institution l'organisme fondamental de la formation professionnelle dans l’ensemble des industries. Adoptant la conception des Chambres d’Alsace- Lorraine, le groupe parlementaire de l’Artisanat fait des Chambres de métiers les organes de l’apprentissage et de la défense professionnelle dans le métier artisanal exclusivement.
Cette thèse restrictive se fonde sur la nécessité d’une intervention législative en faveur de l’artisanat, au nom de son importance économique et sociale, et sur la différence de nature de l’apprentissage dans la grande et la petite industrie.
Ce n’est pas ici le lieu de développer les avantages que présente pour l’économie générale et la stabilité sociale l'existence de petits métiers fortement organisés. Nous ne nions pas la valeur sociale des classes moyennes et notamment d’une classe qui réalise l’union du capital et du travail.
Mais si ces considérations militent en faveur d’un programme de défense de l’artisanat,. d’un régime spécial au petit métier, elles ne commandent nullement de réserver aux artisans le monopole des Chambres de métiers, ainsi que le fait la proposition Courtier et de confier aux Chambres de commerce la défense et la représentation de la grande industrie et du commerce. (1) A cette prétention répondent les faits. Toutes les Chambres de métiers d’origine française, même les plus favorables à l'artisanat, telle la Chambre de métiers de la Gironde et du Sud-Ouest, accueillent dans leur sein les représentants de la grande industrie comme du petit métier. La Chambre de métiers de Nancy s’est fondée sous les auspices de l’Union des Chambres syndicales de l'Est, qui comprend de grosses firmes industrielles, et sur le rapport favorable de M. Masson, président de la Chambre syndicale des constructeurs et fondeurs de l'Est. La Chambre de métiers de Lyon ne concerne même que les industries métallurgiques. En un mot, l'opinion professionnelle française a nettement marqué ses , préférences pour des Chambres de métiers générales — la crise de l'apprentissage n'est-elle pas générale?
(4) La thèse de M. Courtier avait été défendue au Congrès de l'artisanat de 1922, par M. Herrenschmidt (Journée Industrielle, 10 déc. 1922).
— et c’est faire bon marché de ce sentiment que de . vouloir réserver à certains métiers le privilège de l'institution.
Sans refuser, avec la proposition Courtier, le bénéfice des Chambres de métiers à la grande et à la moyenne industries sous le prétexte qu'elles disposent de capitaux assez puissants, d'ingénieurs et de contremaîtres assez nombreux pour assurer elles-mêmes la formation professionnelle de leurs apprentis, convient-il, du moins, de spécialiser l'institution et de créer des Chambres de métiers distinctes, pour les : artisans, d’une part, pour la grande et moyenne industrie, d'autre part?
On prétend conclure, d’une différence de nature de l'apprentissage, à l'impossibilité de confier au même organisme la réglementation et le contrôle de la formation professionnelle d’un artisan et d’un ouvrier de la grande industrie. Ne va-t-on pas jusqu’à affirmer que le machinisme supprime la nécessité d’un apprentissage ?
Il est bon, en passant, de réfuter cette assertion trop répandue. « Les machines-outils compliquées que l’on confie actuellement aux ouvriers exigent de leur part une attention soutenue de même qu’une connaissance parfaite des particularités que peuvent présenter les métaux mis en œuvre. S'il est vrai que, pour certains cas, des machines peuvent être livrées à des hommes de peine ou même à des femmes, il est non moins vrai que, dans des cas encore plus nombreux, la machine, pour produire avec sécurité son plein rendement, doit être confiée à un véritable ouvrier. Le machinisme ne supprime pas l’ouvrier :
bien au contraire, la preuve a été faite partout que le machinisme, diminuant le prix de revient, développe la consommation et, finalement, augmente le besoin de main d'œuvre en multipliant le besoin du produit. Une autre conséquence du machinisme, c’est le développement simultané de la spécialité d’outilleur. Les machines-outils actue'les usent un nombre considérable d'outils qu’il faut retailler et recalibrer dans l'atelier môme, d’où la nécessité d’uñ personnel nombreux et habile. » (1)
La discrimination de l’apprentissage industriel et de l’apprentissage artisanal repose aussi sur des apparences. Si l’on analyse les actes manuels exécutés par l’ouvrier d'usine et par l’artisan, on ne peut découvrir aucune différence entre eux. « Le rabot du menuisier est-il manié autrement par l’ouvrier menuisier des villes que par l’apprenti compagnon de M. Courtier? L’ajusteur trace-t-il ce qu'il appelle un trait carré différemment dans un grand établissement industriel et dans un petit atelier de banlieue? Le bon centrage d’une pièce sur un tour, le sertissage d’une perle sur un bijou, l'application des émaux, ne se font-ils pas de la même manière dans la boutique de l’artisan et dans l'usine du manufacturier ». (2)
La formation professionnelle ne consiste d’ailleurs pas uniquement dans la « {ransmission de recettes ou de tours de main ». Elle comporte un enseignement général et technique, qui exige des aptitudes
(1) Grangé, L'apprentissage et le préapprentissage, Union des industries nationales, cité par Caillard, Chambres de métiers, p. 179.
(g) Bourdillon, Rapp. à la Ch. de Comm. de Marseille sur la proposition Courtier. Séance du 8 mai 1923.
pédagogicues que les patrons ne possèdent pas nécessairement. Des Chambres de métiers générales sont mieux qualifiées que des Chambres spéciales, dites Chambres d'artisans, pour organiser et contrôler cet enseignement général et technique.
D'autre part, l'orientation professionnelle, condition préalable de la formation professionnelle, est par définition l'orientation de l'individu vers la profession ou le métier qui convient le mieux à ses aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques. Elle suppose essentiellement la détermination des aptitudes nécessaires dans toutes les professions, ainsi que de l’état du marché du travail pour chacune d'elles, donc un office susceptible de connaître sous ces deux aspects l’ensemble des professions. Un office d’orientation annexé à une Chambre de métiers artisanale dirigera tous les enfants vers une profession artisanale, peut-être au détriment de leur avenir et de l'avenir de cette profession. Aussi la proposition Courtier a-t-elle dû prévoir que les Chambres de métiers se mettront en rapport avec les Chambres de commerce et les autres organes de représentation professionnelle, en vue de diriger les enfants vers les professions en rapport avec leurs facultés. Pourquoi ne pas faire d’une Chambre de métiers embrassant l’ensemble des professions et métiers industriels et commerciaux l'organe central de l'orientation professionnelle ?
La spécialisation des Chambres de métiers, peu conforme à l'unité du but à atteindre, à savoir l’orientation et la formation professionnelles, présente, d’ailleurs, un double inconvénient économique et so-
cial. Elle ne tarderait pas à s’accentuer, et l’on verrait apparaître des Chambres de métiers distinctes pour la grande industrie, pour la moyenne industrie, pour l'artisanat. Cette multiplication affaiblirait chaque Chambre de métiers; elle éparpillerait leur action, diversifierait leur réglementation, émousserait leur contrôle ; elle émietterait leurs ressources. En un mot, elle leur enlèverait la puissance que donne la cohésion des efforts et des moyens financiers.
Enfin il est peu conforme à la mission qu’on attribue à l'artisanat, c’est-à-dire le maintien de l’équilibre et de la paix sociale, de dresser l’un contre l’autre deux organismes rivaux, d’opposer deux classes sociales, le patronat et l'artisanat. Sans doute les: artisans seraient-ils les premières victimes de cette séparation. Si, comme l'écrit M. Courtier, l'artisanat ne dispose pas des puissants moyens d’action de la grande et de la moyenne industries, n'est-il pas de meilleure politique de lui en étendre le bénéfice, en l'invitant à adhérer à un groupement unique, autonome, au lieu d’annihiler les efforts par la création de Chambres concurrentes ?
Bien loin de spécialiser les Chambres de métiers, nous acceptons, d'accord avec M. Verlot et avec la Chambre de métiers de la Gironde, d'étendre leur compétence aux professions commerciales. La crise de l’apprentissage sévit dans le commerce comme dans l’industrie. Si les conditions techniques de l’apprentissage commercial diffèrent de celles de l’apprentissage industriel, son régime juridique et économique est de la compétence naturelle de la Chambre de métiers. Elle est qualifiée pour résoudre par une
réglementation d'ensemble les questions d'apprentissage, sauf à tenir compte des conditions spéciales à chaque profession. C’est le rôle de la Chambre de métiers de juger de haut et celui des conseils de métiers d'adapter ces règles générales aux conditions particulières à chaque profession.
Dans un tract distribué au Congrès de l'apprentissage tenu à Lyon en 1921, la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine s’est déclarée hostile à l’extension de l'institution aux professions commerciales, estimant que cel'es-ci trouvent leurs représentants naturels dans les Chambres de commerce.
Les arguments qui militent en faveur des Chambres de métiers générales s'appliquent aussi bien aux profesions commerciales qu’aux professions industrielles. Le problème de l'orientation professionnelle exige une solution d'ensemble; la question de la formation professionnelle domine tous les métiers et son aspect juridique et économique leur est commun. La puissance financière et la puissance d’action des Chambres de métiers croîtront avec le nombre de leurs adhérents.
C’est pourquoi nous sommes opposé au transfert au profit des Chambres de commerce des attributions normales des Chambres de métiers, soit pour la grande industrie (proposition Courtier), soit pour le commerce, comme le suggérait la Chambre de métiers d'Alsace et de Lorraine. Il n’est pas indifférent d'opter pour l’un ou pour l’autre de ces organismes. Par leur mode de recrutement, les Chambres de commerce sont essentiellement patronales. Or les questions du domaine des Chambres de métiers, — orien-
tation professionnelle, apprentissage et enseignement technique, — intéressent les travailleurs de l’industrie et les salariés du commerce au même degré que les compagnons du petit métier. Ils doivent être admis au même titre à les résoudre, sur le pied d’égalité avec les patrons, dans des Chambres de métiers paritaires.
En un mot, l’uniformité du but poursuivi condamne la spécialisation des Chambres de métiers et surtout le monopole de ces Chambres au profit exclusif des artisans. L'intérêt bien compris des professions commande de constituer des Chambres de métiers embrassant l’ensemble des professions et disposant, grâce à leur unité et à leur cohésion, des moyens d'action et des moyens financiers les plus puissants.
Cette nécessité de faire des Chambres de métiers des organismes vigoureux nous conduit à adopter la région comme circonscription des Chambres de métiers. Nous n’avons pas à rappeler ici les avantages du régionalisme, qu'un sérieux mouvement d’opinion tend à instaurer dans le domaine administratif comme dans le domaine économique. Tandis que le département est une circonscription artificielle, la région constitue, dans une certaine mesure, une division naturelle, basée sur la géographie et sur l’histoire. Le développement des communications a fait du département une circonscription trop restreinte. Enfin et surtout, les Chambres de métiers, organes des intérêts généraux d’une profession, doivent voir de haut. Les Chambres départementales seraient condamnées à l’impuissance, par l’éparpillement de leur
action et l’émiettement de leurs ressources. Par exemple, la réglementation de l'apprentissage par région est plus conforme à l'intérêt des professions: elle évitera aux Chambres de métiers la suspicion de partialité qui résultera du voisinage trop immédiat des intérêts particuliers ou des ambitions locales.
En cas de différends entre les employeurs et Îles salariés, l'arbitrage d’une Chambre de métiers régiona!e présente aussi plus de garanties d’impartialité que celui d’une Chambre départementale, plus voisine du conflit. Dans un domaine voisin, on constate la fréquence des conventions collectives régionales. Dépourvue de toute existence administrative, la notion de région a besoin d’être précisée. Il est dangereux de se contenter, comme les propositions Bouilloux-Lafont et de l'Estourbeillon, de parler de « centres régionaux », en laissant au décret d’institution le soin de fixer le ressort des Chambres de métiers par un compromis fort dé'icat entre les rivalités locales. Le mieux serait d'emprunter leur circonscription aux régions économiques instituées d’après le projet Clémentel, (1) comme l’a fait, par exemple, la Chambre de métiers de Clermont-Ferrand et du Centre.
Nous repoussons à plus forte raison la disposition de la proposition Marot qui suggère de donner aux
(1) Projet Clémentel de 1919, divisant la France en dixnéuf régions économiques. Ce projet n'a pas encore abouti. Cependant M. Clémentel, en 1919, a, par des arrêtés, autorisé les Chambres dé commerce à former des sortes de groupements par l'application des articles 18 et 24 de la loi du 9 avril 1898. Les groupements ainsi formés prirent Je nom de « Régions Economiques ».
Chambres de métiers le même ressort qu'aux Chambres de commerce. Cette assimilation fait partie, dans la pensée de son auteur, d’un ensemble de mesures destinées à placer les Chambres de métiers sous la tutelle des Chambres de commerce. Dégagée de cette thèse que nous combattons un peu plus loin et envisagée isolément, cette disposition exagère encore les inconvénients des Chambres de métiers départementales: il existe généralement plusieurs Chambres de commerce dans un même département; le ressort des Chambres de métiers serait donc plus réduit encore que le département.
Pour la même raison, nous estimons dangereux de faire élire, comme le propose M. Marot, les Chambres de métiers par les conseils de métiers, préalablement constitués, qui en seraient comme les cellules. Avant tout, il faudrait créer en France des centaines de conseils de métiers, ce qui serait une tâche de nature, par sa difficulté, à empêcher peut-être, tout au moins à retarder la constitution des Chambres de métiers.
En outre, les conseils de métiers sont des groupements trop restreints, trop étroitement spécialisés dans la connaissance d’une profession unique pour engendrer un organisme vigoureux, capable de s’élever au-dessus des préoccupations propres à chaque métier et d’être le représentant commun de tous. Puisqu’on entend faire de la Chambre de métiers une institution puissante, agissant dans l'intérêt interprofessionnel de l’ensemble des métiers, quelle autorité aurait-elle pour faire accepter ses directives à des organes qui l’auraient élue?
La faculté pour les Chambres de métiers de se
fédérer ne saurait être un correctif efficace de la faible étendue du ressort des Chambres de métiers. Si l’on crée des Chambres à circonscription départementale ou moindre encore, peut-on espérer que des groupements peu vigoureux, souvent rivaux, réussissent à former entre eux un bloc solide? Pourquoi ne pas donner directement aux Chambres de métiers un caractère régional, au lieu de chercher dans la fédération un moyen détourné d’accroître la force de Chambres départementales ?
C’est entre des Chambres de métiers régionales que la fédération peut être véritablement fructueuse. Déjà accoutumées à la notion plus large de l'intérêt interprofessionnel régional, elles comprendront mieux la valeur d’une action commune et leur entente sera plus aisément réalisée qu'entre des Chambres modestes, à faible rayon d'activité.
Enfin l'édifice sera heureusement couronné par l'assemblée générale semestrielle des présidents de Chambres de métiers à Paris. Elles pourront donner l'impulsion, les directives générales, étudier les questions d'ensemble et assurer l’uniformité d’action et de doctrine des Chambres de métiers.
Le désir d’assurer aux Chambres de métiers la puissance et la vitalité maxima nous conduit aussi à adopter, avec les propositions d'initiative parlementaire, le principe de la création obligatoire des Chambres de métiers.
M. Caillard préfère, au contraire, des Chambres de métiers facultatives. C’est là, d’après lui, une question de psychologie. Mieux vaut inciter, par des avantages, les initiatives privées à fonder des Chambres de mé-
tiers que d’en instituer d'office. Il ne suffit pas de voter des lois pour donner la vie à une institution, si elle se heurte à l'indifférence des intéressés. Le législateur a organisé l’enseignement professionnel obligatoire; les résultats sont assez médiocres et la loi est mal appliquée. M. Caillard suggère de confier provisoirement aux comités départementaux et locaux prévus par la loi Astier les attributions qu’on entend donner aux Chambres de métiers, au lieu d’en instituer d’obligatoires. Sans doute, observe-t-il, les patrons et les ouvriers sont les premiers intéressés, et pourquoi les empêcher de gérer directement leurs affaires, au lieu de s’en rapporter à des agents officiels, à des fonctionnaires dont M. Caiïllard avoue l’incompétence dans les questions professionnelles ? C'est que cette responsabïi'ité exige des aptitudes et l'application du principe facultatif doit aboutir à une évolution par l'éducation des indifférents:.
« Ce sont les gens de métier qui ont l'autorité pour s'occuper de l'orientation et de l’enseignement professionnels et de l’organisation de l'apprentissage. Encore faut-il qu'ils le désirent et soient capables de le vouloir. Quand ils auront manifesté leur sentiment, le comité officiel disparaîtra. La Chambre de métiers librement élue recevra ses attributions. Le comité local cèdera la place à une délégation des conseils de métiers. »
Le critérium de la volonté des intéressés sera le nombre des votants. S'ils sont indifférents, toute loi sera condamnée à un échec. (1)
(1) Caillard, Les Chambres de métiers en France, Revue Internationale du travail, sept. 1921, p. 255 et suiv.
Le principe de la création obligatoire nous semble préférable. L'initiative privée n'a abouti qu’à la créa- * tion de Chambres de métiers disséminées et sans vues d'ensemble, sans réussir à en fonder partout où l'exigeaient les besoins professionnels et où sévit la crise de l'apprentissage.
La création par mesure administrative permettra d’instituer des Chambres de métiers partout où le besoin s’en fait sentir, après consultation des éléments intéressés: cette enquête préalable évitera les objections que soulèverait une création artificielle. Depuis l’article de M. Caillard, il s’est d’ailleurs écoulé trois années, pendant lesquelles de nouvelles Chambres de métiers se sont fondées. On peut voir dans ce mouvement, qui va en se développant, une manifestation du sentiment des intéressés, qui permet d’écarter toute crainte d'échec, pour cause d’indifférence, d’une législation sur les Chambres de métiers.
Quelles que soient les divergences sur le caractère obligatoire ou facultatif des Chambres de métiers, les: auteurs de propositions sont d'accord avec M. Caillard pour leur accorder une autonomie dont les limites varient, du reste, avec les propositions. Cette autonomie se justifie par les arguments mêmes qui l'ont fait conférer, d’abord, aux Chambres de commerce, et récemment, aux Chambres d’agricul- : ture (1). A côté des collectivités administratives, chargées de la gestion des intérêts généraux d'une circonscription, le législateur tend. à instituer des
(1) Lois du 25 octobre 1919 et du 3 janvier 1924.
organismes chargés de résoudre les questions qui échappent à la compétence générale de l’administration, notamment les questions professionnelles. Il en confie l'étude ou la solution aux intéressés. Il est conforme à cette tendance générale de confier à des Chambres de métiers autonomes la réglementation et le contrôle des problèmes touchant aux intérêts des métiers, à l'orientation et à la formation professionnelles.
Cette autonomie suppose d’abord un recrutement électif au sein des professions. Puisque l'Etat confie à des catégories de particuliers l'administration de leurs intérêts collectifs, c’est aux professionnels à gérer les intérêts professionnels.
Or les questions d’orientation professionnelle, d’apprentissage et d'enseignement professionnel intéressent au même degré les patrons, qui ont besoin d’une main d'œuvre nombreuse et productive, et les ouvriers, qui voient dans la limitation du nombre des apprentis un remède à la sous-concurrence et dans l’apprentissage, un moyen d'assurer leur avenir per une formation professionnelle sérieuse. Ces questions méritent donc d’être débattues en commun ee les ouvriers doivent avoir dans la discussion les mêmes droits que les patrons. Le principe paritaire, c’est-à-dire la représentation en nombre égal des patrons et des ouvriers, doit être introduit, non seulement dans la composition des commissions d'examens et des conseils de métiers, mais dans la composition de la Chambre de métiers elle-même.
S'il est généralement accepté pour les conseils de métiers et les commissions d'examen, on a parfois
objecté, contre son extension à la Chambre de métiers elle-même, la nécessité d'assurer au sein de celle-ci la majorité à l’élément patronal, qui seul lui apporte des ressources (1). L’objection n’est pas décisive. L'ensemble des délibérations des Chambres de métiers sur l'apprentissage, les cours professionnels et plus généralement toutes les mesures concernant la défense des métiers ont pour les ouvriers et les patrons un égal intérêt, qui justifie leur égale participation dans ces délibérations. Tout au plus peuton exclure cete parité uniquement en matière de taxe d'apprentissage et, avec la proposition Courtier (art. 21), réserver aux seuls membres patrons voix délibérative quand la taxe d'apprentissage est en jeu.
C'est surtout à l'égard des Chambres de commerce que se pose la question de l'autonomie des Chambres de métiers. En fait, leur création a été due le plus souvent à l'initiative des Chambres de commerce, qui ont mis à leur disposition leur concours financier et leurs locaux. Les Chambres de commerce ont eu une tendance naturelle à en profiter pour s'assurer dans les Chambres de métiers des sièges de membres de droit, ou, mieux encore, une participation à l’administration et surtout à la gestion financière.
Or les Chambres de métiers ne peuvent avoir d’autorité effective que si elles sont pleinement indépendantes et mieux vaudrait pour elles renoncer à l’aide matérielle des Chambres de commerce que de risquer, en l’acceptant, de devenir leurs filiales. Les Chambres de commerce ne sont que trop portées à se
(1) Bourdillon, Rapport à la Chambre de commerce de Marseille sur la proposition Marot, séance du 9 mai 1922.
considérer comme les seuls organes de représentation du commerce et de l’industrie pour ne pas succomber à la tentation d’absorber les Chambres de métiers. Quelles que soient les réalisations de certaines Chambres de commerce en matière d’apprentissage et de cours professionnels, il ne faut pas oublier leur constitution exclusivement patronale, qui ne permet pas aux éléments ouvriers de concourir au règlement des questions qui les touchent au même degré que les patrons.
Les Chambres de commerce se sont d’ailleurs montrées aussi peu favorables à la proposition Marot, qui restreint cependant à leur profit l'autonomie administrative et financière des Chambres de métiers, qu'aux propositions Verlot et Courtier.
Dans trois rapports très étudiés à la Chambre de commerce de Marseille (1), M. Bourdi!lon a vivement critiqué ces deux propositions.
Il ne se résigne pas à la création de Chambres de métiers indépendantes, qui deviendraient des rivales des Chambres de commerce. Celles-ci ne tirent-elles pas de leur loi organique les attributions qu’on cherche à conférer à des Chambres de métiers? La loi du 9 avril 1898 les autorise à fonder, à administrer des écoles de commerce, des écoles professionnelles, des cours, etc., et leur donne les ressources nécessaires à la gestion de ces services, en les autorisant à perce- : voir des centimes additionnels à la patente. A quoi bon, dès lors, constituer des organismes concurrents ?
M. Bourdillon repousse, comme des « servitudes
(1) Rapports des 15 novembre 1921, 9 mai 1922 et 8 mai 1923.
inacceptables », les dispositions de la proposition Marot qui obligent les Chambres de commerce à établir l’état-matrice des assujettis à la taxe d’apprentissage, à effectuer les paiements et à tenir la comptabilité des Chambres de métiers et à mettre gratuitement des locaux à leur disposition.
Le distingué rapporteur ne se contente pas des trois sièges de membres de droit réservés à la Chambre de commerce par M. Marot. II repousse formellement la composition paritaire des Chambres de métiers. « En matière administrative et budgétaire, ditil, nous ne réclamons pas seulement la majorité pour le patronat, nous réclamons le droit abso u de gérer les capitaux qu'il est seul à fournir. » Sour cet argument perce le désir de réserver au patronat le contrôle des institutions qu'il a créées: « Sous ce mot anodin de concours {des Chambres de métiers à l’organisation des cours professionnels déjà créés par les communes, les Chambres de commerce, les associations professionnelles), se cache la mainmise sur toutes les œuvres professionnelles créées par l'initiative privée. »
Suivant l’avis émis par son rapporteur, la Chambre de commerce de Marseille a émis le vœu que les Chambres de métiers soient créées sous l'égide des Chambres de commerce, sans autonomie ni composition paritaire, avec droit exclusif du patronat de les administrer et de gérer leurs capitaux.
Sur l'initiative du président de la Chambre de commerce de Lille, l'assemblée des présidents des Chambres de commerce réunie à Paris, le 23 mai 1922, a formulé dans les termes suivants son opinion sur les
propositions concernant les Chambres de métiers:
« L'Assemblée des Présidents:
« Considérant que la loi organique relative aux Chambres de commerce comprend dans leurs attributions toutes les œuvres utiles au commerce et à l'industrie, et notamment l’enseignement professionnel et l'apprentissage, et leur permet de se procurer les ressources néecssaires au moyen de centimes additionne:s à la patente;
« Que la création de Chambres de métiers autonomes, qu’el'es soient ou non créées par les Chambres de commerce, autorisées à faire appel aux mêmes ressources, ne pourrait être admise que si les Chambres de commerce n’existaient pas ou avaient failli à leur devoir;
« Que de nombreuses Chambres de commerce ont, sous des formes diverses, adéquates aux besoins et aux usages locaux, montré leur ferme volonté d'organiser l’enseignement professionnel et l’apprentissage ;
« Qu'il est, du reste, indispensable de respecter les œuvres d'enseignement professionnel ét d’apprentissage existantes;
« Qu'’au surplus ce serait une faute grave de vouloir imposer des règles uniformes à toutes les professions, dans toutes les régions;
« Proteste contre l'erreur et l'injustice que commettrait toute loi dépouillant les Chambres de commerce de leurs attributions;
« Estime inutile toute nouvelle loi relative à l’enseignement professionnel et à l'apprentissage. »
Ce texte ne fait que reproduire les premiers consi-
dérants d’une résolution semblable, adoptée par la Chambre de commerce de Paris dans sa séance du 25 février 1922 (1), et qui fixait déjà la position prise par les Chambres de commerce.
En réalité, les Chambres de commerce redoutent de se voir dépouillées par les Chambres de métiers
d’une partie de leurs attributions; elles se dressent:
contre toute diminution possible de leur autorité (2). L’attitude de la Confédération Générale du Travail et les conc usions du Conseil supérieur de l’Enseignement technique relativement à la création des Chambres de métiers sont tout-à-fait différentes. Devant le Conseil supérieur de l'Enseignement technique, réuni en session extraordinaire du 6 au 9 mars 1923, les délégués de la C. G. T. furent chargés de soutenir, au nom du Conseil économique du Travail, un avant-projet conforme aux résolutions adoptées par le dernier congrès de leur groupement. Ils exposèrent, au cours de la discussion, que le projet Verlot-Marot pourrait être accepté par les organisations ouvrières, en insistant sur le principe de la parité absolue et sur l'autonomie des Chambres.
(1) Cf. n° 55 (20 janvier 1923), de « La formation Professionnelle », p. 74.
(2) Cette préoccupation constante des Chambres de commerce s’accuse très nettement dans le vœu, précédemment émis et renouvelé par les présidents des Chambres de commerce, au cours de leur réunion du 13 novembre 1924, que le Sous-Secrétariat de l'Enseignement technique soit rattaché au Ministère du Commerce.
La loi du 25 juillet 1919 avait, en effet, placé l'E. T. sous le contrôle du Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Ce n'est pas sans protestation que les Chambres de commerce l'ont vu rattacher au Ministère de l’Instruction Publique et former un Sous-Secrétariat d'Etat, en vertu du décret du 20 janvier 1920.
Le Conseil supérieur de l'Enseignement technique a adopté lui aussi, dans ses grandes lignes, le projet Verlot-Marot. Il a toutefois suggéré d’appeler « Chambres d'apprentissage » ce que la proposition nomme « Chambres de métiers ». Selon le vœu qu'il a émis, les Chambres d'apprentissage auraient une forme paritaire et seraient composées d’un nombre éga' de patrons, d'ouvriers et d'employés. Elles comprendraient aussi des membres de droit ayant voix consultative (fonctionnaires, représentants de services publics et d’administrations, personnes compétentes en matièère d'enseignement technique.)
Le Conseil s’est prononcé pour l'autonomie administrative et financière des Chambres d'apprentissage, qui auraient pour mission de s'occuper de l'orientation professionnelle, d'organiser, de surveiller et de contrôler l’apprentissage de toutes les professions industrielles et commerciales, de favoriser la création des écoles et cours professionnels et d’aider à leur fonctionnement.
A la base de la nouvelle organisation, le Conseil, suivant la proposition Marot que nous combattons fortement sur ce point, admet la constitution des conseils de métiers également à forme paritaire.
La question des heures auxquelles fonctionneront les cours professionnels ayant été posée par les délégués ouvriers, qui demandaient qu'ils aient lieu pendant la durée du travail des intéressés, le Conseil donna mandat à la Commission chargée de mettre au point le texte définitif de s'inspirer de ces suggestions. Cette Commission devra aussi se préoccuper de mettre la nouvelle législation projetée en accord avec la
loi organique du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique industriel et commercial.
Tel est actuellement, au point de vue officiel et ouvrier, l’état de la question.
Pourvues d’un caractère officiel, élevées à la dignité d'étab'issements publics par les propositions les plus récentes, les Chambres de métiers doivent trouver dans cette qualité le pouvoir de se procurer les ressources considérables qui leur sont indispensables pour exécuter leur vaste programme. Elles ont trop frécuemment déploré l'insuffisance de leurs moyens pécuniaires pour que la question financière : ne mérite pas une attention particulière.
Le principe d’une taxe d'apprentissage, suggéré par MM. Verlot et Carré-Bonvallet pour le développement des cours professionnels, puis étendu par eux au profit des Chambres de métiers, a été maintenu par les propositions Marot et Courtier avec des modalités diverces. Nous avons marqué nos préférences pour le procédé de centimes additionnels au principal fictif de la patente qui, établie sur des signes extérieurs, ne viole pas le secret des affaires de l’industriei et du commerçant.
Le principe de la taxe semblait avoir été accepté par les patrons. La Chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône l’appliquait depuis quelques années. Le Congrès de Lyon de 1921 sur l’apprentissage avait admis que les Chambres de métiers organiseraient l’apprentissage et des cours professionnels « grâce à des fonds provenant de la taxe d'apprentissage librement consentie » (1).
(4) Cf. Gaston Vidal, sous-secrétaire d'Etat de l'Ensei-
Le Sous-Secrétaire d'Etat de l’enseignement technique, M. de Moro-Giafferi, a inséré dans le projet de budget pour 1925 un article instituant une taxe d’apprentissage: « Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commercia!e ou se livrant à l'exploitation minière est assujettie à une taxe pour le développement de l’enseignement technique de l'apprentissage. Cette taxe est fixée à 0 fr. 50% du montant total des appointements, salaires et toutes rétributions en espèces, payés pendant l’année précédente par le chef d’entreprise. »
Malgré l’accord prétendu des industriels, des commerçants et du gouvernement, ce projet a soulevé une vive émotion dans les milieux industriels et commerciaux. Les Chambres de commerce de Nantes et des Ardennes, le Syndicat des Mécaniciens, Chaudronniers et Fondeurs de France, les Chambres syndicales patronales de Saint-Etienne, de Lille, de Strasbourg, de Lyon, du Mans, du Havre, de Saint- Dizier, de Bourges ont adressé de véhémentes protestations au Ministre ou à la presse. La réunion des présidents des Chambres de commerce a refusé, non pas la création de ressources spéciales pour l’apprentissage, mais l'institution de la taxe prévue par le Sous-Secrétaire d'Etat (1).
.Ces protestations s'appuient surtout sur le détournement de destination opéré par l’article 18 du projet de budget. Au lieu d’être levée par les Chambres de
gnement technique, Chambre, 1° décembre 1921, J. O. 2? décembre 1921.
Lacoin, La taxe d'apprentissage, Revue polit. et parlem., 10 décembre 1924, p. 482. Cf. Ere Nouvelle, numéro du 17 oct. 1924. ;
métiers en vue de la réalisation de leur programme, la taxe d'apprentissage devient une taxe d'Etat, incorporée au budget général et destinée à alimenter le’ budget général du Sous-Secrétariat de l’Enseignement technique. Les 100 millions que le Sous-secrétaire d'Etat attend du produit de la taxe vont grossir le budget de l'Etat, affectés pour 45 millions aux services centraux du Ministère et aux écoles d'Enseignement technique, c’est-à-dire à des dépenses d'ordre général et, pour 55 millions, aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers. L'apprentissage proprement dit ne recueillerait que 4 millions et demi, sur 100 millions. Nous paierons la taxe, disent les industriels, mais il n’y aura pas d’encouragement à l’apprentissage. L'apprentissage est sacrifié au profit de l’enseignement technique; le Ministre propose -de créer des écoles pratiques de commerce, d'industrie et des écoles de métiers ; il proclame « la supériorité aussi bien théorique que pratique » (1) des élèves des écoles d'Etat sur les apprentis formés directement par l’industrie, ajoutant que « l’enfant à l'usine devient un manœuvre... dressé à répéter un certain nombre de gestes machinaux. » (2) Le Sous-Secrétaire d'Etat ranime la vieille querelle entre l’école et l’atelier. IT oublie que l’enseignement technique et l'apprentissage à l'atelier ne sont pas faits pour s'opposer, mais pour se compléter et que les écoles pratiques sont destinées à\former des élites, des cadres, l'atelier, des ouvriers qualifiés
D'autre part, s'ils consentent à acquitter la taxe, les
(4) Fes des motifs, p. 30.
(2) Op. cit., p. 31.
industriels entendent la subordonner à l’organisation rationnelle de l'apprentissage, et les Chambres de métiers, organes représentatifs des professions, leur paraissent plus qualifiées pour réglementer et coutrôler la formation manuelle de l’ouvrier et de l’employé qu’une aaministration de fonctionnaires. C’esi donc aux Chambres de métiers plutôt qu'aux services de l’enseignement technique que la perception de la taxe doit être confiée. S'il en était ainsi, les industriels et les commerçants seraient disposés à étendre le domaine de la taxe et à reverser au Sous-Secrétariat de l’enseignement technique la partie correspondant aux dépenses prévues au budget pour les écoles techniques, soit 60 mi'lions. Une importante réunion d’industriels et de membres de Chambres de commerce s’est nettement prononcée en ce sens. (4)
Les assujettis à la taxe réclament, d’ailleurs, que des organismes spéciaux (les Chambres de métiers paraissent tout indiquées), composés des intéressés, soient constituées dans chaque région ou lacalité pour répartir le produit de la taxe afférent aux institutions d'apprentissage, conformément du reste, aux décisions prises par le Conseil Supérieur de l’Enseignement technique.
La détermination des assujettis soulève aussi des difficultés. Le besoin d’apprentis n’est pas exactement le même dans toutes les professions, parce que certaines occupent plus de manœuvres que d'ouvriers qualifiés ou parce que l'apprentissage y est très sommaire. Il est moindre dans le commerce que dans
(4) La Journée Industrielle, 30 novembre 1923: cf. Lacoin, op. cit. p. 492.
l'industrie. Les producteurs que n’atteint pas la crise de l'apprentissage ne seraient-ils pas fondés à réclamer que la taxe varie avec ‘a profession? La Chambre de métiers serait qualifiée pour opérer cette ventilation; mais l’uniformité de la taxe se justifie par la solidarité des professions. « En fait, toutes les professions sont solidaires, le commerçant vend les produits de l'industriel, le chantier qui emploie des manœuvres utilise des machines fabriquées par des techniciens. Au total, c’est le client qui paie; et l’uniformité du taux de la taxe aurait, tout au moins, l'avantage de supprimer toutes les rivalités qui pourraient se produire, si chaque profession pouvait bénéficier d’une taxation spéciale. » (1)
D'autre part, l’article 18 du projet de loi de finances prévoit que « des excnérations partielles, au sujet de la taxe, peuvent être accordées aux personnes et sociétés imposables en considération des dispositions qu’elles prennent en vue de favoriser l’enseignement technique et l'apprentissage. »
Cette disposition a sou evé de vives protestations: il semble injuste de n’accorder qu’une exonération partielle et facultative aux établissements qui supportent spontanément, pour organiser dans leurs ateliers l'apprentissage, des charges égales ou supérieures à celle de la taxe d'apprentissage. Les employeurs demandent des assurances de la part des pouvoirs publics que, dans ce cas, les réductions envisagées pourront aler jusqu’à l'exonération totale. D'autre part, le projet de M. de Moro-Giafferi ne précise pas la pro-
(4) Lacoin, op. cit., p. 4983.
cédure d'exonération; il serait opportun de confier aux ,Chambres de métiers, bien placées pour apprécier ce que chaque patron a fait pour l’apprentissage, le soin d’instruire les demandes d’exonération.
Dans le projet, le taux de la taxe est de 0 fr. 50 pour 100 francs de salaire et son rendement est évalué à 100 mi lions. Mais cette évaluation est établie d’après des document déjà anciens, notamment le recensement général de la France de 1906. Le chiffre de la population ouvrière française, arrêté à cette époque à 3.200.000, artisans déduits, est certainement trop faible aujourd’hui et peut être à peu près doublé. Pour obtenir le même rendement de la taxe, on doit donc abaïsser son taux de moitié, sauf à instituer ensuite une taxe de superposition variable suivant les régions et les professions, d’après les indications fournies par les Chambres de métiers.
Dans un récent article (1), M. Gaston Vidal donne son adhésion au projet de son successeur au Sous- Secrétariat de l'Enseignement technique (2). Il s’étonne qu'après avoir. accepté le principe de la taxe d'apprentissage, les industriels refusent la taxe d'Etat. Sans contester l’action de certaines Chambres de commerce en matière d'apprentissage, il l’estime insuffisante et approuve l'intervention de l'Etat. « L’expérience a démontré, dit-il, sans discussion possible, que l'Etat devait prendre en main la direction de cet
(1) Le Journal, n° du 26 janvier 1925.
(2) Le projet élaboré par M. Vidal prenait pour point de départ la patente (quelques centimes venant s'ajouter à son principal), tandis que ce'ui de M. de Moro-Giafferi s'appuie sur le chiffre des salaires payés par les employeurs du commerce et de l’industrie. :
enseignement à tous ses degrés. Je ne discute pas que les Chambres de commerce auraient pu le faire. théoriquement. Je dis qu’à de rares et louables exceptions près, elles ne l'ont pas fait et je suis sûr que dans la forme actuelle de notre système de production, elles sont incapables de l'effort d'ensemble absolument indispensable. L'action doit être nationale si elle ne veut pas être impuissante. »
Pour assurer le contrôle compétent des industriels et des commerçants, il suffira, ajoute M. Gaston Vidal, « que les Chambres de commerce aujourd’hui et surtout les Chambres d'apprentissage et les conseils de métiers demain soiëént invités à établir les programmes, à inspecter l’enseignement, à maintenir le contact permanent entre l’apprenti et la profession. » et « aient même le droit de surveiller l'emploi des ressources nouvelles. »
Ces concessions nous paraissent insuffisantes et ne sont pas susceptibles de calmer l'émotion des milieux professionnels. Que leur importe le pouvoir d'établir les programmes ou celui d’inspecter l’enseignement, s'ils ne disposent pas de ressources pour réaliser ces programmes ou assurer le service d’inspection? Que leur sert de surveiller l'emploi des ressources, si celles-ci ne sont pas pour eux, et vont se perdre dans le budget général, sans affectation légale d'emploi? Si l’on veut qu’ils favorisent la formation professionnelle, il faut donner à leurs organismes les moyens financiers nécessaires. (1)
(1) M. Vidal demande qu'on ablaisse la taxe de 0 fr 50 pour 100 fr. de salaires à 0 fr. 35 0/0, le salaire global
de 20 milliards sur lequel on s'était basé, étant manifestement ‘trop bas.
Nous avons, il est vrai, noté nous-même l’insuffisance de l’action des Chambres de commerce en cette matière et nous avons essayé d’en dégager les causes. Faut-il en conclure, avec M. Gaston Vidal, que l’action doit être « nationale », c’est-à-dire administrative et étatique? Nous nous refusons à l’admettre et nous espérons avoir suffisamment démontré pour n'avoir pas à y revenir, comment des corps interprofessionnels, constitués sur une base paritaire et régionale, en un mot, des Chambres de métiers, peuvent grouper tous les intéressés en une action puissante et coordonnée, évitant à la fois l’incompétence et la rigidité d'organes administratifs et la faiblesse des Chambres de commerce et des syndicats. Chargées d'organiser l'apprentissage, elles doivent jouir de ressources propres pour sauvegarder leur indépendance et réaliser leur programme. La taxe d'apprentissage doit être recouvrée par elles à leur profit: ne sontelles pas mieux qualifiées que des organes administratifs pour dresser la liste des assujettis, apprécier quels sont les industriels qui méritent d'être exonérés, arrêter les conditions d'emploi de la taxe?
L'autonomie nécessaire des Chambres de métiers ne signifie pas leur isolement ni les unes à l’égard des autres, ni à l'égard de l'Etat. La plupart des propositions réservent la faculté pour les Chambres de métiers de se fédérer, ou de se concerter en vue d'une action commune. La conférence semestrielle des présidents de Chambres de métiers, assurera l’unité de vues et d'action. On pourrait même imaginer une sorte de fonds commun, destiné à réaliser la solidarité financière de toutes les Chambres de métiers et à assu-
rer, en cas de‘besoin, à une Chambre obérée, l'appui matériel des autres.
D'autre part, es Chambres de métiers doivent demeurer en liaison avec les services d'Etat. L’apprentissage, l’enseignement professionnel sont l'affaire des patrons et des ouvriers, mais aussi de l'Etat, représentant de l'intérêt général. Pour une consciencieuse application des lois sur l’enseignement technique, sur l'apprentissage, etc. il ne faut pas que les Chambres de métiers et les agents de l'Etat s’ignorent mutuellement. Ii est nécessaire de réserver des places de membres de droit à l'inspecteur de l’enseignement technique et à l'inspecteur du travail, (1) avec droit d'entrée à la Chambre de métiers, ainsi qu’à un membre du Conseil général et à un membre de la Municipalité.
La qualité d'établissements publics, qui mettra les Chambres de métiers sur un pied d'égalité avec les Chambres de commerce implique en outre, une certaine participation de l'autorité administrative à leur gestion.
Elle se concilie parfaitement avec leur autonomie et n’est pas de nature à compromettre leur indépendance, si l’on enferme cette ingérence inévitable dans les étroites limites fixées par les propositions Verlot, Marot et Courtier. C’est la formule des Chambres d’AIsace-Lorraine, qui combine dans d’heureusese proportions le caractère officiel à l’autonomie.
Le programme d'action des Chambres de métiers peut se résumer dans l’organisation de l’apprentis-
(1) Ce qui a, d’ailleurs, été généralement fait par toutes les Chambres de métiers créées jusqu'à ce jour
sage, de l’enseignement technique et de l'orientation professionnelle. Ce dernier point apparaît dans les propositions les plus récentes, mais il n’v est pas traité avec le même luxe de détails que les attributions relatives à l'apprentissage et à l’enseignement technique. Certains verront dans ce laconisme une lacune d’autant plus regrettable que les principes de l’orientation professionnelle n’ont pas, à la différence de ceux de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel, été précisés par le législateur. En fait, ce silence présente un double avantage: il réserve la mise au point fort délicate de cette théorie encore fort jeune; il laisse aux Chambres de métiers leur entière autonomie sur ce point.
La participation des Chambres de métiers à l’orientation professionnelle n’est d’ai’leurs pas élucidée au point de vue théorique. Certaines d’entre elles, notamment les Chambres d'Alsace et de la Moselle, la Chambre de la Gironde, ont créé des offices d’orientation professionnelle qui fonctionnent sur leur initiative et sous leur direction. Convient-il d'approuver cette méthode?
Le Congrès international d'orientation professionnel'e qui s’est tenu à Toulouse du #4 au 6 septembre 1924 a émis le vœu « que les services d'orientation professionnelle soient annexés ou rattachés aux institutions publiques de placement et de secours de chômage. » (1)
La question est fort délicate, en raison de la complexité du problème de l'orientation professionnelle.
{1) Cf. Compte-rendu dans le Bull. Chambre Métiers Gironde, octobre 1924, p. 231.
Celle-ci suppose, en effet, la détermination des aptitudes individuel'es, la détermination des aptitudes indispensables à l'exercice de chaque profession et la connaissance de la situation du marché du travail. Les offices de placement publie sont évidemment qualifiés pour apprécier les besoins en main: d'œuvre de chaque profession, mais les deux autres éléments du problème échappent à leur compétence. Ces éléments sont eux-mêmes très complexes, puisque les aptitudes se décomposent en physiques, psychiques et mentales: leur connaissance chez l'individu exige l'intervention du médecin et, suivant la méthode adoptée, questionnaire ou tests, de l’école, du psychotechnicien, ou de tous les deux; la détermination des aptitudes exigées de chaque profession nécessite l’intervention du médecin, du psycho-technicien, des gens du métier ou des syndicats professionnels.
En un mot, la décision d'orientation doit être préparée par de nombreuses et diverses collaborations préalables.
C’est ce que reconnaît le Congrès d’orientation professionnelle:
« Considérant que les services d'orientation méritent le concours moral et financier des gouvernements et des autorités publiques locales, ainsi que des Chambres de commerce, associations et syndicats professionnels d'employeurs, d'employés et d’ouvriers:
« Le Congrès émet les vœux suivants:
« 1° Les services d'orientation professionnelle ne peuvent donner des résultats satisfaisants que s'ils fonctionnent, dans chaque localité, avec le concours
du corps enseignant, du corps médical et de conseillers d'orientation qualifiés. »
Cet ensemble de co laborations nécessite une centralisation de tous les renseignements susceptibles d'éclairer la décision d'orientation.
La question revient donc à se demander où se fera cette centralisation. Or les offices de placement ne sont que l’un des organes de collaboration et il n’est même pas exact de prétendre avec le Congrès que ces offices « seuls peuvent connaître la situation du marché du travail dans les carrières industrieles, commerciales et agricoles. » (1)
À notre avis, la centralisation des documents doit logiquement être effectuée aux mains de celui qui est appelé à prendre la décision d'orientation professionnelle, de l’orienteur professionnel.
Le rattachement ou l'annexion des services d’orientation aux services publics de placement ne s’impose donc nul ement. Il aurait même, à notre sens, un double inconvénient. Il équivaudrait, d'abord, à la mainmise de l’administration sur des organes nés de l'initiative privée, et surtout il créerait une assimilation erronée et dangereuse entre l'orientation et le placement. Ce sont deux missions qu'il importe de distinguer soigneusement. L'orientation est une indication donnée à un individu sur la ou les professions qui lui conviennent; le placement est l’acte préparatoire à la formation d’un ien juridique entre emploveur et employé. Les confier au même organe, l'Office de placement, serait faire naître dans l'esprit des
(PO pe cit, D 23%.
parents et des enfants l’idée d’une orientation obligatoire, alors que c’est une indication dont ils sont libres de tenir compte ou non. Or nous avons observé, à la suite de plusieurs Chambres de métiers, combien cette fausse idée, ancrée chez les parents, les éloigne des services d'orientation.
Les Chambres de métiers nous paraissent toutes désignées pour organiser des offices d'orientation professionnelle indépendants. Constituées d’après le double principe é’ectif et paritaire, elles représentent à la fois les intérêts de l'offre et de la demande de main d'œuvre ef sont à même de concilier dans l'orientation les intérêts de la production et ceux du travail. Emanation des métiers, elles les dominent par leur caractère interprofessionnel et régional, qui leur permet d'orienter les jeunes gens au mieux de l'avenir des métiers et de leur propre avenir. Leur composition paritaire doit leur attirer la confiance de tous et écarter d’elles tout soupçon de partialité, quand la décision d'orientation n'est pas conforme aux désirs des familles. Organes puissants, influents, autonomes, en relations constantes avec les pouvoirs publics, les syndicats professionnels, les organes de placement, ete., elles sont à même de concentrer en leurs mains tous les renseignements nécessaires à lorientation. Grâce à ces relations, elles peuvent exercer une action de propagande continue par l’école, par le syndicat, sur les futurs apprentis, sur les parents, sur les patrons; car la tâche de l’orientation n'est pas purement administrative, ne consiste pas uniquement à centraliser des documents et à statuer sur pièces. C'est une mission éducative à longue
échéance et une étude patiente du milieu professionnel comme de l'enfant. C’est encore un motif de la séparer de l'opération purement pratique et matérielle du placement et de donner aux Chambres de métiers, appelées par leur but à s'occuper de tout ce qui intéresse les métiers, le soin de cette éducation. Enfin l'orientation professionnelle n’est que le premier acte, la condition préalable de la formation professionnelle. Faites pour organiser l’apprentissage et l'enseignement professionnel, les Chambres de métiers sont naturellement désignées pour diriger les débutants dans la voie qui leur convient. Car faire naître chez l'enfant le goût d’un métier, du travail manuel, le pénétrer de la nécessité de l’apprentissage, d’une instruction complète, c’est à la fois faire œuvre d'orientation et préparer sa formation professionnelle.
Cet aperçu complète et précise la fonction des Chambres de métiers. Il faut se garder de voir en elles des institutions réunissant toutes les attributions, destinées à éliminer tout organisme concurrent et à accaparer les métiers ainsi que ceux qui les exercent, patrons, ouvriers, apprentis. C’est à tort que les Chambres de commerce redoutent la concurrence des Chambres de métiers. Celles-ci, elles-mêmes autonomes, laisseront subsister les organisations d’apprentissage, les cours professionnels existants, créés par l'initiative des particuliers, des syndicats, des viles, des Chambres de commerce. Leur rôle est moins de créer que de coordonner. L'exemple de la Chambre de métiers de la Gironde est typique. Elle s'est vu contester la faculté de créer les cours prévus par la
loi Astier: sans discuter cette interprétation erronée des textes, elle a coordonné l’action communale, patronale, syndica'e en matière d'enseignement technique, donné les directives, élaboré des programmes, imaginé des sanctions à l’assiduité.
Le rôle des Chambres de métiers est de voir de haut, de dominer les situations individuelles et non de les imroser, en un mot, de réglementer. Elles doivent unir la décentralisation qui résulte de leur indépendance à la concentration. Nous avons comparé leur mission en matière d'apprentissage au rôle joué par la convention collective, qui fixe les règles générales du contrat de travail individuel. Les Chambres de métiers ne se substituent pas aux maîtres et aux apprentis: elles déterminent les conditions-types de leur accord. Pour l’enseignement professionnel, elles coordonnent les efforts quelque peu décousus des initiatives diverses et y introduisent l’uniformité, les vues d'ensemble, en déterminant les programmes d’études, en assurant le recrutement des professeurs, en fixant leur statut, en réglant l’assiduité, les examens de fin d'apprentissage, etc.
Cette mission de coordination ne supprime pas l’action individuelle; mais comment les Chambres de métiers pourront-elles la remplir, si on ne les dote de pouvoirs étendus ? Elles déplorent leur manque d'argent. Les propositions de loi comblent cette lacune en instituant la taxe d'apprentissage, acceptée par les miieux patronaux, à condition qu’on l’attribue aux Chambres de métiers et non au budget général de l’enseignement technique. Mais des ressources ne suffisent pas; il faut aussi des pouvoirs. Nous dé-
plorons le silence des propositions de lois sur ce point essentiel. Elles précisent avec ampleur et détails le programme et les attributions des Chambres de métiers, mais elles oublient de leur donner des moyens d'action, des pouvoirs. Or nous avons eu souvent l’occasion de le constater au cours de cette étude: pour avoir dû se contenter de la bonne volonté de leurs adhérents, les Chambres de métiers ont été trop souvent impuissantes. Les contrats-types d’apprentissage les plus habilement élaborés pour mettre en jeu l'intérêt individuel n’ont pas empêché des patrons de débaucher les apprentis formés par leurs concurrents, ni des apprentis de changer de place avant l'expiration de leur contrat. Les systèmes de carnets et de fiches n’ont pas toujours assuré l’exactitude et le travail. Toutes les mesures prises par les Chambres de métiers n’ont eu pour sanction que la bonne volonté de leurs adhérents, souvent bien inefficace, quand l'intérêt personnel est en jeu et les Chambres n'ont pu exercer aucune action sur les non adhérents. Leur efficacité risque d'être compromise par la mauvaise volonté des uns, par l’indifférence des autres. Faut-il attendre d’une vigoureuse propagande des Chambres de métiers l’évolution de la mentalité des patrons, des ouvriers et des apprentis vers une conception moins immédiate et moins personnel'e de leurs intérêts? Ce serait une œuvre de bien longue haleine, dont l'urgence de la crise de l’apprentissage ne permet pas d'attendre les résultats. Aussi croyons-nous fermement qu’il faut chercher ailleurs que dans le jeu de la liberté individuelle le moyen de résoudre le problème de l'orientation et de la
formation professionnelles. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de préciser les principes de l’apprentissage, de fixer les droits et devoirs du maître et de l'apprenti, d'imposer aux patrons la formation d’un certain nombre d’apprentis. A quoi sert d’édicter ces règles, si on laisse aux patrons, ou à certains d’entre eux, les non adhérents, la faculté de les violer ? Puisque, à l'expérience, le système contractuel de l'adhésion à une Chambre de métiers s’est montré impuissant à assurer le respect de ses décisions, il faut rendre celles-ci obligatoires. Il faut, en un mot, doter les Chambres de métiers non pas seulement d'attributions, mais de pouvoirs, d’un pouvoir réglementaire, analogue à celui des maires en matière de police, c’est-à-dire d’un pouvoir propre de prendre des mesures générales, obligatoires pour tous ceux qui exercent un métier, adhérents ou non à la Chambre de métiers. Et pour que l’obligation soit effective, il faut donner aux Chambres de métiers le pouvoir d'en contrôler l’exécution, au moyen de délégués accrédités, qui jouiront du droit de visite de tous les ateliers, usines, locaux industriels et commerciaux, du droit d'enquête auprès des patrons, des ouvriers, des apprentis. Il faut enfin sanctionner l’inexécution des obligations par des mesures précisées par la loi, telles que peines disciplinaires, amendes, dommages-intérêts, etc. Il ne suffit pas, comme la proposition Verlot, de laisser aux Chambres de métiers le soin de déterminer les sanctions du contrat-type et du règlement d'apprentissage : car quelle sera la limite de ces sanctions? Nulla pæna sine lege, dit un adage fondamental du droit pénal. A défaut de dis-
position légale, un établissement public même ne saurait disposer d'autres sanctions que des sanctions disciplinaires sur ses membres et des dommagesintérêts, dont le principe même peut aisément être contesté.
L'idée d’un pouvoir réglementaire obligatoire se heurte, il est vrai, en France, à l’axiome de la liberté individuelle, véritable dogme implanté surtout dans le monde patronal. L'évolution tend cependant à atténuer de plus en plus les effets de ce principe de la Révolution de 1789.
La consécration légale des syndicats et des associations est une première atteinte à la thèse du droit absolu et exclusif de lindividu adoptée en 1789. L'idée d’une organisation professionnelle fondée sur
le principe corporatif prend une place de jour en jour:
plus grande dans les miieux professionnels. Or la corporation ne peut avoir vraiment de puissance que si elle possède des ressources et un pouvoir réglementaire. Les patrons ont déjà compris la nécessité du principe d'obligation, puisqu'ils ont fini par accepter le principe de la taxe d'apprentissage obligatoire au profit des Chambres de métiers. L'idée de syndicat obligatoire apparaît comme le seul moyen d'imposer les décisions de l'assemblée représentative profesionnelle à tous, même aux non adhérents, qui prétendent bénéficier des résultats de l’action syndicale, sauf à la compromettre par une action concurrente. Pratiqué sous le régime allemand des Chambres de métiers, le système de l'obligation y est accepté par les patrons, qui forment la majorité dans les Chambres de métiers; il est à remarquer que des
410 LES CHAMBRES DE MÉTIERS EN FRANCE patrons venus de l’intérieur de la France s’établir en Alsace-Lorraine s’y sont soumis sans récriminer. De la part des ouvriers et des apprentis, le principe de l'obligation n’est pas, semble-t-il, susceptible de rencontrer des résistances, puisque ceux-ci ne trouveront que des avantages à une rég'ementation obligatoire, établie par des Chambres de métiers paritaires. Les patrons eux-mêmes arriveront forcément, par une évolution inévitable, à accepter ce principe indispensable au bon fonctionnement de tout organisme fondé sur l’ordre et l’harmonie. Les Chambres de métiers sont destinées à devenir les Chambres de représentation générale des intérêts professionnels, envisagés non pas comme contradictoires et en conflit, mais comme conciliables. Cet esprit de conciliation repose sur le principe paritaire, qui réserve à tous les intérêts un droit égal à la discussion et à la décision. Les patrons n’ont donc pas plus que les ouvriers ou les employés à redouter la partialité des délibérations des Chambres de métiers. De plus en plus s’affirme le principe du règlement paritaire des questions ouvrières. Ce n’est que grâce à l'accord des intéressés que la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire a pu être appliquée et entrer dans les mœurs. Exemple plus frappant: La loi du 10 juillet 1915, relative à la fixation du salaire minimum des ouvrières à domicile dans l’industrie du vêtement, confie aux conseils du travail, là où ils existent, et à leur défaut à des commissions spéciales, paritairement composées, « comités de salaires » et « comités professionnels d’expertise » le pouvoir de déterminer « le minimum de
salaire que doit gagner en un jour une ouvrière d’habileté moyenne ». (1) Enfin, la loi du 23 avril 1919, dite loi des 8 heures, est encore du « domaine de la législation autonome ». (2) Le législateur s’est borné à en poser le principe; pour la mise en vigueur, il s’en rapporte avant tout aux intéressés. Il invite les organisations ouvrières et patrona!es à s'entendre et à conclure entre elles des conventions collectives qui Jui seront soumises et qu’il se bornera à rendre obligatoires, si elles sont conformes à l’ordre et à l’intérêt publics et non entachées de lésion, par un règlement d'administration publique. (3)
Le droit marche ainsi vers une conception nouvelle. Au principe individuel tend à se substituer l’action des forces professionnelles groupées en associations. Ce n’est pas là une tendance à la concentration, puisque l'Etat abandonne ainsi aux intéressés le soin de régler leurs intérêts. C’est encore une raison pour laquelle les patrons ne sont pas justifiés à voir d'un mauvais œil ce mouvement. Il n’est pas à proprement parler étatiste, ni socialiste, mais syndicaliste et professionnel.
Dans cette évolution, les Chambres de métiers sont appelées à devenir les organes régionaux de la représentation du commerce et de l’industrie, de véritables Etats provinciaux professionnels.
Elles prépareront ainsi l'avènement des Parlements professionnels ou économiques, dotés non seulement
(1) Cf. G.Scelle Le droit ouvrier, p. 103.
(2) Scelle, op. cit., p. 104.
(3) Cf. Pic. Traité élémentaire de Législation Industrielle. — Les lois ouvrières, 3° édition, 1922, p. 558, note 1.
du pouvoir réglementaire, mais d’une véritable souveraineté, qui, en dehors et à côté du pouvoir législatif, strictement limité à la fonction politique, constitueraient, si on accepte la division tripartite de Montesquieu, une sorte de quatrième pouvoir chargé de la fonction économique.
Nous ne saurions mieux conclure que sur cette citation de M. de Girard, professeur à la Faculté de Droit de Genève, qui nous paraît devoir s'appliquer aussi bien à la Chambre de métiers qu’à la corporation:
« L'histoire lointaine, comme l'histoire contemporaine, nous paraît affirmer hautement que la Corporation de l’avenir doit être une véritable institution publique, dotée de compétences et d’une mission de l’ordre public. Nous entendons par là qu’elle doit prendre la qualité d'autorité législative et judiciaire en matière professionnelle. Ses droits et ses devoirs doivent, par conséquent, dépasser la sphère d’action d’une simple société privée; son but doit être supérieur à l'intérêt exclusif de ses membres. » (1)
Vu: le président de la thèse, GERMAIN MARTIN
Vu: le Doven,
H. BERTHELEMY
Vu et permis d'imprimer:
Le Recteur de l’Académie de Paris,