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EXPOSE DES MOTIFS

Un article spécial de la loi de dépenses prévoit le cas où de g-raves atteintes étant portées h la sûreté publique, le Président d'Haïti peut ouvrir, par arrêtés contresignés de tous les secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour parer à ces circonstances imprévues. — Dans la réalité, deux faits peuvent se produire : Ou le Gouvernement s'adresse à l'emprunt local, si le crédit n'est pas trop ébranlé pour lui interdire d'y recourir, et alors il subit toutes les exigences des prêteurs. La première est de réclamer une affectation spéciale, ce qui absorbe les ressources de l'Etat et arrête avant longtemps le service public. — L'in-

térét et les commissions, de leur côté, enlèvent une partie du capital emprunté, sans compter l'inconvénient du relard subi quand, pourtant, le maintien de la sécurité publique ordonne d'aller vite.

Ou n'ayant pas le temps de nég-ocier un emprunt local, n'osant parfois y recourir, il puise simplement dans les fonds du service courant. L'arrêté présidentiel vient rég"ulariser la sortie de fonds, mais le service public est entravé sur-le-champ, ce qui constitue un élément de propagande contre le Gouvernement.

Le budget des dépenses , dans tous les cas , s'augmente d'un déficit nouveau.

CVst pour obvier à ces inconvénients que l'Exécutif vient vous soumettre un projet de loi qui pratique dans le budget même de l'Etat un fonds de prévoyance et d'assurance contre les risques de troubles civils. Il est juste que ce fonds soit prélevé sur le chapitre des commandes, matériels, fournitures et travaux, lesquels, dans notre org-anisation sociale actuelle, seront long-temps encore essentiellement lucratifs.

Hyppolite, Président d'Haïti (i).

Considérant que, dans les cas extraordinaires, des dépenses ur^-entes et impérieuses s'imposent

(i) Déposé au Conseil le 28 mai 1894.

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pour le iiiaiiiticn de Tordre et de la sécurité publics et qu'il importe, dès lors, de prendre des mesures pouvant permettre au besoin de les effectuer sans arrêter la marche du service courant, ni ençag-er pour Tavenir une partie des recettes ordinaires de l'Etat,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé, Et le Corps lée;islatif a rendu la loi suivante :

Article premier. — Le secrétaire d'Etat des finances et du commerce est autorisé à prélever chaque année, sur les allocations du budget de l'Etat, sauf celles qui y fig"urent pour solde, ration, pensions, appointements et locations, 10 0/0 destinés à former une caisse de réserve.

Art. 2. — Les fonds provenant de ces 10 0/0 seront encaissés par la Banque Nationale d'Haïti d'après mandats di''essés à est effet, et feront l'objet d'une comptabilité spéciale.

Art. 3. — Ces fonds ne pourront être disposés que dans les cas extraordinaires et suivant un arrêté du Président d'Haïti contresigné par les secrétaires d'Etat.

Art. 4- — La présente loi abrog-e toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires ; elle

sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des finauces et du commerce.

LOI (i)

Hyppolite, Président d'Haïti, Considérant que d'un commun accord entre le grouvernement et le conseil d'administration de la

(i) Le 9 août 1894, la Banque nationale d'Haïti, après maintes instances, finit par faire voter par l'Assemblée des actionnaires l'augmentation du prêt statutaire à 600,000 piastres.

Elle réclama en même temps le privilège d'émission des billets en or remboursables en or. On se souvient qu'elle considérait cette question soulevée par moi dans la Banque de Port-au-Prince comme une sorte d'épée de Damoclès suspendue sur sa tête. C'était, en effet, un des deux points de son contrat par où, seuls, elle était vulnérable.

Le gouvernement n'admit pas cette demande.

Cette question, da reste, de l'augmentation du prêt statutaire avait cessé de me passionner depuis que le Corps législatif avait, en novembre 1893 et en mon absence encore, pris les 3oo,ooo gourdes du premier prêt — que l'Etat, après douze années, venait de rembourser — pour équilibrer un budget que les Chambres avaient de leur propre autorité enflé démesurément. Tantau Corps législatif qu'au Conseil des secrétaires d'Etat (voir département des finances, page i59), j'avais protesté contre cette façon d'agir, mais le fait matériel ne subsistait pas moins. Alors, à quoi bon créer des ressources nouvelles pour qu'elles soient immédiatement absorbées par de nouvelles prodigalités ? ce n'était pas la peine. Je n'avais aucun espoir de faire comprendre l'utilité qu'il y avait pour l'Etat à posséder toujours disponible à la Banque un crédit de 600,000 gourdes. Non, les réserves, quelles qu'elles fussent, étaient faites pour être toujours dépensées.

Je fis donc voter la loi pour prendre acte de l'augmentation du prêt statutaire et considérai la convention proposée par la Banque comme la reconnaissance implicite de notre droit.

Après ma sortie du ministère, le droit d'émettre des billets en or ayant été accordé à la Banque, le gouvernement a, sans doute, fait recette des trois cents autres mille piastres.

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Baii([no nationale d'Haïll, il est reconnu la n<''cessité de modifier en partie l'article 17 du décret du 10 septembre 1880,

Sur le rapport du secrétaire d'État des finances et du commerce,

Et de Tavis du conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé,

Et le Corps législatif a rendu d'urgence la loi suivante :

Article premier. — Le prêt statutaire de la Banque nationale d'Haïti est désormais fixé à la somme de six cent mille piastres (P. 600,000) et ne devra en aucun cas excéder ce chiffre.

Art. 2. — La présente loi abroge l'article 17 du décret du 10 septembre 1880 en ce qui concerne l'avance de trois cent mille gourdes (P. 3oo,ooo) ; elle sera exécutée à la diligence du secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Donné à la Chambre des représentants, à Portau-Prince, le 12 septembre 1884, an 91*^ de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre^ J.-M. Grandoit.

Les Secrétaires, N. Gousse, Estime jeune.

LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'hAÏTI ',]nq

Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 1 3 septembre 1894, an 91*^ de l'Indépendance,

Le Président du Sénat, A. Derac.

Les Secrétaires, G. -G. Vaillant, S. Dubuisson fils.

Au nom de la République,

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Gorps législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National de Port-au-Prince, le i4 septembre 1894, an 91'' de l'Indépendance.

Hyppolite.

Par le Président :

Le Secrétaiî^e d'Etat des Finances et du Comm erce,

F. Marcelin.

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