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SÉANCE DU 3 AOUT

M. LE Secrétaire d'Etat F. Marcelin. — Je croyais qu'on allait mettre en ce moment le principe des conclusions du rapport en discussion ; ce principe étant déjà voté, je me contenterai seulement de faire une déclaration à l'Assemblée : Les six points du rapport contiennent des choses excellentes, avec lesquelles je serais d'accord en tout autre temps; mais, aujourd'hui, malgré notre bon vouloir, nos ressources financières ne nous permettront pas de les appliquer. Aussi je déclare catégoriquement être contre toute

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augmentation do dépenses faites en dehors des cliifFres prévus au budget général . Oui, messieurs, je suis en Jdoc contre les six points du rapport, car ils dérangeront ré(juili])re du budç^et...

SENAT

SÉANCE DU l3 SEPTEMBRE 1^94

M. F. Marcelin, secrétaire d'Etal des finances, chargé de l'intérim des relations extérieures. — Je demande que le Sénat rétablisse la somme de P. 2,000, valeur qui figurait dans le bud^^et déposé par l'Exécutif.

Je crois que le Sénat trouvera moyen de me satisfaire ; il ne faut pas mettre à la porte des fonctionnaires méritants, messieurs les Sénateurs, et n'avoir de rigueur que pour eux. Il y a mille chapitres dans le budget général de la République où l'on peut opérer des économies à bon escient.

M. F. Marcelin, secrétaire d'Etat des relations exti'rieiires. — Il y a une commission du budget

LES CHAMBUES LEGISLATIVES u'jLUTI 343

établie au Sénat. Elle m'a demandé des renseignements ; je sais qu'elle est en mesure de vous dire si elle n'a pas été satisfaite des renseignements donnés, et je sais aussi qu'elle pense autrement que l'honorable sénateur. Messieurs, je prends la liberté de vous faire remarquer que, dans l'accomplissement de la tâche qui m'est dévolue, deux choses me dominent : mon devoir et ma conscience.

Vous sentez bien le mobile qui me guide; oui, messieurs, je ne veux pas que le titulaire du département dont je prends en ce moment la défense, demain me reproche de n'avoir pas assez défendu ses employés. C'est pourquoi je vous demande de rétablir ce chiffre de P. 2,000 pour les employés du département des relations extérieures. Je me rassieds plein de confiance dans la sagesse du Sénat.

M. LE Secrétaire d'Etat des Relations extérieures. — Messieurs les Sénateurs, je me serais abstenu de prendre la parole encore une fois si l'honorable sénateur qui vient de parler ne m'y avait en quelque sorte obligé.

Il me permettra de lui dire que je n'ai pas l'habitude de prendre un ton impératif devant le Sénat. Seulement, c'est mon droit de défendre avec chaleur ce que je crois être la vérité. Quand

je suis venu vous demander de me donner une valeur de G. 2,000 pour subvenir aux besoins du service du département dont j'ai provisoirement la g-estion, je n'ai pas, en vérité, pensé vous faire une leçon.

Lorsque je vous disais, messieurs, au commencement de cette session, qu'il y avait des parasites au budg-et général et que je comptais sur vous pour les détruire, c'était l'exacte vérité, et si l'honorable sénateur m'avait alors demandé de les lui désigner, bien qu'il les connaisse aussi bien que moi, je n'aurais pas hésité à le faire.

Un ministre des finances qui ne prend pas ses précautions pour rester exactement dans son budget, n'est pas dans son rôle. Je puis dire, sans crainte, que je fais tout mon devoir. Je vous ai toujours présenté des budgets équilibrés. Ce n'est pas de ma faute si, au mépris de l'article i65 de la Constitution, on les déséquilibre en dehors de ma participation. Pourquoi donc a-t-on inscrit cet articledans la Constitution, s'il doit être une lettre morte; si, quand vous avez besoin de faire des augmentations, le Corps Législatif passe dessus à pieds joints? C'est mon droit de parler ainsi; car j'avais présenté un budget équilibré et je pouvais légitimement espérer que le Sénat y ferait encore des réductions.

Or, quand je suis resté dans mon rôle, je ne

vois pas pourquoi j'accepterais des responsabilités que je n'ai pas créées. Je déclare que je n'ai pas essayé d'apitoyer sur le sort des employés. Je vous ai demandé une chose nécessaire. Nous qui administrons, nous devons connaître mieux que personne les besoins des départements. Je vous dis que le chiffre que je vous prie de me voter est indispensable pour faire marcher le service. C'est donc à tort, selon moi, que la Chambre a trouvé là matière à réduction. Rétablissez ce chifPre et vous ferez bien. Ecoutez le Ministre qui a le souci et le devoir de bien administrer les affaires de son département. J'espère encore une fois en la sagesse du Sénat pour réparer l'erreur commise par la Chambre.

Encore une fois je fais mon devoir : il y a i,5oo,ooo gourdes de dépenses, en déficit sur le budget, autrement injustifiables que ces malheureuses deux mille erourdes.

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SÉNAT

SÉANCE DU l4 SEPTEMBRE I 894

Messieurs les Sénateurs,

En déposant le budget général de la République au eommencement de cette session, je vous disais : (( J'aurais voulu vous présenter un budget de dépenses de P. 7,500,000. Hélas! cela ne m'a pas été possible. Mais je compte sur le Sénat pour détruire ces nombreux parasites qui finiront, si on n'y prend garde, par absorber entièrement la fortune publique. »

• Je parlais d'un budget de' P. 8,000,000 ; aujourd'hui, le budget dépasse P. 9,5oo,ooo. Il y a donc un déficit d'environ P. i,5oo,ooo.

A ce sujet, on a beaucoup épilogue un peu de tous les côtés. Mais la vérité qui se dégage de tous les commentaires, de toutes les discussions est celle-ci : le secrétaire d'État des finances a présenté un budget absolument équilibré. Comment ce budget a-til pu être déséquilibré jusqu'à ce prodigieux écart de P. i,5oo,ooo? Deux faits ont été avancés. D'abord on a dit : Et les contrats que l'Exécutif a signés après le dép(M du budget et dont les chifl^res atteignent G. 350,000? Mais,

LES CII.VMBRES LÉ<HSL.VTI VES u'hAÏTI Sf^n

messieurs les sénateurs, comme ces chiffres ne figuraient pas dans le budg-et présenté par moi, comme ils n'y avaient pas été prévus, c'était le cas ou jamais de m'interpeller à savoir par quel moyen je comptais les payer sans détruire l'équilibre. Sans doute, ces contrats, l'Exécutif les avait reconnus nécessaires, puisqu'il les avait acceptés. Toutefois, il restait au Ministre des finances à vous dire comment il comptait y faire face. Et qui sait si le moyen qu'il vous aurait proposé ne vous aurait pas fait réfléchir, ne vous aurait pas fait penser qu'il valait mieux ajourner ces contrats que, par exemple, de créer un impôt nouveau pour les payer? Car, rappelez-vous que ces P. 35o,ooo ne figuraient pas au budget de l'Exéculif. Elles étaient en dehors et le secrétaire d'État des finances, appelé, eût été forcé, en vertu du droit constitutionnel haïtien, de vous exposer les moyens qu'il comptait employer pour leur exécution sans détruire l'équilibre du budget. En tout cas, ces contrats ne s'élevaient qu'à P. 35o,ooo. Et qui donc a augmenté encore de P. 1,200,000?

On a dit encore : « Mais les secrétaires d'État sont venus eux-mêmes solliciter l'aug-mentation de certains chapitres. »

Je dois ignorer ce fait et je ne veux pas m'y arrêter. Là encore, et plus que jamais, c'était l'occasion d'appeler le secrétaire d'État des finances

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pour l'oblig-er à déclarer comment il entendait couvrir ces valeurs. A cette place, comme ailleurs, je n'eusse pas hésité à faire mon devoir et tout mon devoir. J'eusse combattu énerg-iquement ces aug-mentations, sachant bien que je n'avais absolument rien pour les acquitter.

Or, quand on n'appelle pas le secrétaire d'État des finances, quand on néçi-liii^e une prescription constitutionnelle aussi importante, on ne doit pas s'étonner si ce secrétaire d'Etat, quand le déficit, comme le Mane, Thécel, Phares des anciens, s'écrit en lettres de feu sur vos murs ; on ne doit pas s'étonner s'il proteste, contre cette situation et s'il déclare s'en laver les mains.

Pas plus au Sénat de la République qu'à la Chambre des députés, on n'a obéi à l'injonction formelle de l'article i65 de la Constitution.

J'espère donc que le présent embarras dans lequel on se trouve sugg'érera de salutaires réflexions, qu'il sera une expérience pour l'avenir et qu'on en fera profit. Mais qu'on cesse de trouver étrang-e que je proteste, moi à qui incombe l'exécution de ce budg-et, moi pour qui l'ère des difficultés va s'ouvrir demain quand vous aurez reg-ag-né vos pénates, me laissant en présence d'un budg"et si prodigieusement, si déplorablement déséquilibré et qui fera époque dans nos annales financières!

Ne trouvant nulle part, messieurs les sénateurs, dans le rapport de votre commission le moyen pratique de régler ces difficutés — votre rapport se bornant à de pures considérations métaphysiques, — je suis oblig-é de vous demander, ici comme à la Chambre, quelle est la solution à laquelle vous allez vous arrêter, car ce chiffre fatidique de P. i,5oo,ooo est là, il s'impose à vos méditations! Je vous répète ce que j'ai dit dans l'autre Chambre : l'emprunt est impossible, et si c'est l'emprunt que vous votez, à l'exemple de la Chambre des députés, je vous répète que le budget n'est pas équilibré. Je vous répète qu'il faut que la nation sache qu'il y aura une somme de P. i,5oo,ooo qui ne sera pas payée. Je ne puis pas accomplir des miracles et, avec P. 8,000,000 de recettes, payer P. 9,5oo,ooo.

L^heure de la dernière séance de cette session étant bien avancée, vous allez bientôt vous séparer. J'ai pour devoir de déclarer ici, comme du reste je l'ai fait à la Chambre, que le moyen que vous allez discuter est illusoire, ne repose sur rien, car alors même que vous aurez voté un emprunt, c'est comme si vous ne décrétiez rien du tout. Votre emprunt, vous le savez, est impossible, car les 96 centimes de libres sur les di'oits du café, eh bien ! ils sont déjà engagés pour le service courant.

35o l'KS CllAMBHES LICCiISJ.ATI VKS d'iiAÏTI

Si donc vous votez un cm|)niiil l'âge sur les ()() centimes il manquerait encore près de P, 700,000 poui' faire face au service courant: le moyen adopté par la (Chambre est donc, je le répète, absolument impraticable. Et en conscience je ne puis pas compromettre le service public pour payer des fontaines monumentales et des contrats majorés comme vous savez.

Or, il faut que tout le monde sache que le budget voté par le Corps législatif est impossible à exécuter.

Concessionnaires qui m'écoutez, vous tous qui avez des valeurs au budget, retenez bien ma déclaration: vous ne serez payés qu'après qu'on aura acquitté le service des appoinlements, solde, ration, etc., etc., et s'il en reste. Et il n'en restera guère.

Il n'y avait qu'un moyen, un moyen viril à adopter. C'était celui que j'avais proposé à la Chambre des députés: rejeter en bloc, en masse, toutes les valeurs votées et revenir simplement au budget présenté par l'Exécutif. Mais par je ne sais quel scrupule de dignité, disait-on (comme si dans ce cas le suprême devoir n'était pas d'équilibrer le budget de la République), on a préféré s'en tenir à un moyen illusoire, à un moyen qu'on sait péremptoirement irréalisable. Eh bien! je vous le disj quand un Corps législatif n'équilibre pas un

LKS CIl.VMBHKS LÉcilSL.VTIVES d'iIAÏTI 35 1

budget après l'avoir déséquilibré ou ne l'équilibre que d'une façon faclice, c'est le pouvoir de tout faire, c'est la dictature financière qu'il donne au ministre des finances. Et le ministre des finances, s'il a le plus léger souci de ses devoirs, s'il a le moindre bon sens, le moindre grain de patriotisme, doit s'élever à la hauteur des circonstances. Pour épargner à la nation un sacrifice inutile, il doit écarter toutes les dépenses qu'il ne juge pas nécessaires et ne satisfaire que celles qu'il estime indispensables.

C'est le programme financier que par votre vote vous m'imposerez dans la pratique du budget de l'exercice 1894-1895. Je vous donne l'assurance, Messieurs les sénateurs, que je saurai l'exécuter pour le salut du pays.

M. LE Secrétaire d^État des Finances. — J'ai déclaré qu'il n'y avait de libres que 96 centimes des droits relatifs au café et vous savez au prix de quels sacrifices ces 96 centimes ont pu être dégagés et ce qu'ils m'ont valu de déboires dans des esprits intéressés à fausser l'opinion publique. C'est en vertu d'une loi que le Corps législatif n'a pas votée sans récrimination que j'ai réussi à les dégager; c'est à l'aide de ces 96 centimes que l'État arrive à payer les dépenses urgentes, telles

que solde, ration, appoiniemenls des employés publics. En me disant que je pourrais prendre par anticipation la valeur que fournissent ces 96 centimes pour g-arantir l'emprunt, on semble vouloir me reprendre de la main droite ce que l'on me donne de la main g-auclie. Permettez-moi, Messieurs, une comparaison : vous possédez deux maisons dont les loyers vous donnent pour chacune un revenu annuel de 5o piastres par mois. Mais vous voulez dépenser i5o piastres et, à aucun prix, vous ne voulez changer votre train de maison: il vous faut ces i5o piastres. Gomment ferezvous pour vivre? Vous me répondrez qu'il vous reste la ressource d'hypothéquer vos maisons pour vous donner les i5o piastres; mais quand vous aurez recours à l'hypothèque, vous vous apercevrez que vous aurez dépensé en quelques mois le montant des loyers qui vous auraient permis de vivre tout le reste de l'année.

Si vous votez l'emprunt. Messieurs les sénateurs, le service de la solde, de la ration, des appointe* ments des fonctionnaires publics serait arrêté, il ne pourrait plus se faire réîT;ulièrement. Peut-être ai-je employé une comparaison un peu banalec'était pour vous faire mieux ressortir que vous ne pouvez pas voter l'emprunt quand vous avez déjà vos recettes engagées. Je vous déclare, pourtermi-* ner, que si vous me retirez ces 96 centimes, vous

pourrez compter que dès le mois de janvier, peutêtre avant, les fonctionnaires et employés publics ne pourront plus être payés. Donc je ne ferai pas l'emprunt, vous pouvez en être sûrs.

M. LE Secrétaire d'Etat des Finances. — Où voyez-vous que l'emprunt soit un moyen pour équilibrer le budg-et? S'il vous plaisait de me donner un moyen efficace, rationnel, certes, je serais avec vous. Vous me dites de chercher l'équilibre du budget; si vous pensez que l'équilibre se trouve dans les chiffres que vous avez alignés sur le papier, rien ne s'oppose à ce que vous trouviez bien équilibré votre budget. Mais en attendant, je fais mon devoir en vous avertissant que vous êtes dans l'erreur. Car, en vérité, je n'ai pas de baguette magique pour faire suer l'argent. Je n'ai pas la puissance nécessaire pour vous donner les G. i,5oo,ooo qu'il vous faut. Vous dites qu'on les trouvera par l'emprunt. Avec quoi faire l'emprunt? Est-ce avec les beaux yeux de mes contradicteurs? Messieurs, je refuse catégoriquement l'emprunt et je ne le ferai pas si vous le votez.

M. LE Secrétaire d'État des Finances. — On me l'a déjà dit. Mais j'ai répondu que je restais justement pour ne pas faire l'emprunt que je con-

sidère comme un malheur pour mon pays. Quant à vous, vous n'avez qu'à faire déclarer au Sénat qu'il n'a plus confiance en moi et je serai fort heureux de pouvoir rentrer tranquillement chez moi : Toccasion serait belle.

M. LE Secrétaire d'Etat des Finances. — Votre assertion est complètement erronée. On a tenté plusieurs fois de me forcer à m'en aller et l'on a toujours piteusement échoué. Mais aujourd'hui je vous donne le défi formel de proposer un vote semblable au Sénat. Si voire voix était écoutée, ce serait une glorieuse page pour moi. Vous m'au- / riez, vous-même, décerné la plus brillante récompense qu'un citoyen puisse envier : celle d'avoir été frappé pour avoir fait son devoir.

U emprunt est voté.

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LOI

SUR LA PERCEPTION DES RECETTES POSTALES (l)

Hyppolitè, Président d'Haïti,

Vu l'article 69 de la Constitution,

Vu ég-alement :

i*' La loi du 7 octobre 1880, portant création des timbres-poste;

2*^ Celle du 3o juin 1881, réglant l'exécution de la convention postale universelle ;

3° Celle relative à l'affranchissement obligatoire des lettres et autres objets de correspondance du 19 octobre 1881 ;

4'' Celle enfin du 18 octobre de la même année, portant création du bureau central du service du timbre,

Considérant que pour le contrôle provenant de la taxe des lettres, journaux et tous autres objets

(i) POSTES

Ce qu'elles coûtent :

Service de l'Union postale $ 27 . 55o 08

Subvention aux postes , 24 , 100 »

g 5i.65oo8

A ajouter à ce chiffre ce que chaque département ministériel paie et qui figure au compte « matériel » Mémoire.

Pour toute la République les timbres-postes ne rapportent que $ 11. 998 61

Pas môme le quart des dépenses postales.

Ce projet de loi fut déposé au Conseil le 26 mars 1894.

300 LES CHAMBRES LÉGISLATIVES d'iIAÏH

de correspondance, il est d'urt^ente nécessité de séparer entièrement l'administration générale des postes du bureau de perception, cha''g-é de la vente des timbres-poste ;

Considérant que certaines recettes faites par l'administration générale des postes échappent complètement à la surveillance active que doit exercer le département des finances sur toutes les branches de revenus publics; qu'il importe, dès lors, d'assurer leur perception par un contrôle régulier;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des finances et du commerce;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé.

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

Article PREMIER. — A partir du i" octobre 189^, la vente des timbres-poste cessera d'être faite par l'administration des postes.

Art. 2. — Le directeur du bureau central du service du timbre sera, à partir de cette date, chargé de la vente des timbres-poste, dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et suivants de la présente loi.

Art. 3. — Il sera tiré du bureau central du service du timbre un employé chargé spécialement de la vente des timbres-poste sous le

titre de « Préposé de la Recette générale des Postes », auquel il sera adjoint un ou deux commis, selon les exigences du service.

Ce préposé sera installé dans le local même du bureau des postes dans un appartement spécial complètement indépendant de cette administration.

Arf. 4- — Les lettres, journaux, imprimés, papiers d'affaires, brochures, etc., soit à destination de l'étranger, soit devant circuler dans l'intérieur de la République, seront affranchis conformément aux lois existantes, par l'employé ci-dessus parlé, sous la responsabilité et le contrôle immédiats du directeur du bureau central du service du timbre.

Art. 5. — Les lettres, paquets, journaux, etc., émanés des différentes secrétaireries d'Etat à destination de l'étranger seront pesés par les archivistes des départements sous le contrôle des chefs de division ou des chefs de bureau et expédiés, sous facture en double, au Préposé de la recette g-énérale des postes.

Art. 6. — Les factures comporteront en regard de chaque lettre ou paquet devant porter un numéro d'ordre, le poids de chaque lettre ou paquet et la quotité du timbre à appliquer.

Ces factures ainsi dressées seront soumises au visa des Se Tétaires d'Etat compétents.

358 LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'iIAÏTI

Art. 7. — L'agent préposé à la recelte générale (les postes, après avoir reconnu rexaclitude des chiffres accusés par la facture sus-parlée, affranchira pour compte du département expéditeur les lettres, journaux ou paquets qui lui seront remis et retournera à ce département, portant la mention ci-dessous désignée, le double de ladite facture.

Cette mention est ainsi conçue :

Reconnue juste et rècjulieve la présente facture.

Art. 8. — Au commencement de chaque mois, pour le mois précédent, les doubles de factures ainsi approuvés par l'agent de la recette des postes, seront régulièrement expédiés à l'administration principale des finances de Port-au-Prince, pour être ordonnancés en dépenses en faveur du bureau central du service du timbre, dans les formes prescrites par les lois et règlements d'administration publique.

Art. 9. — L'agent préposé à la perception des revenus des postes, fera aussi recette des valeurs versées, soit pour recommandation de lettres ou de paquets à destination de l'étranger ou des autres villes de la République, soit pour abonnements aux boîtes aux lettres pris par les particuliers d'après les lois et règlements en vigueur, contre un récépissé détaché d'un cahier à souches numéroté en caractères imprimés.

LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'uAÏTI SSq

Le récépissé sera sig-né du Préposé de la recelte et la souche du redevable.

Ces formalités seront remplies sous la responsabilité personnelle de l'agent et de celle du directeur du bureau central du service du timbre, chargé du contrôle de cette branche du service public.

Art. io. — Un état, par type, des timbresposte vendus et de toutes autres recettes perçues sera, le i^'de chaque mois, pour le mois précédent, dressé par l'agent préposé au service de la recette des postes et contrôlé par le directeur du bureau central du service du timbre, pour être régulièrement ordonnancé par l'administrateur principal des finances de PoiVau-Prince, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. II. — Le montant de l'ordonnance de recette convertie en mandat d'encaissement sera, dans les vingt-quatre heures, versé à la Banque nationale d'Haïti, en conformité du règlement pour le service de la trésorerie.

Le récépissé délivré par la Banque, contre chaque versement, ne libérera le directeur du bureau central du timbre qu'à la condition par ce dernier de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingt-quatre heures, par l'administrateur des finances de l'arrondissement de Port-au- Prince.

36o LES CHAMBRES LÉGISLATIVES d'iIAÏTI

Art. 12. — Pour les autres villes de la République, la vente des timbres-poste et la perception des autres recettes prévues par l'article 9 ci-dessus continueront à être faites par les ag-ents postaux, sous le contrôle exclusif du directeur du bureau central du service du timbre.

Sur la demande de ce dernier, leurs comptes seront régulièrement vérifiés tous les trois mois parles administrateurs des finances ouleurs x'eprésentants, ou par les préposés d'administration dans les villes où il n'existe pas d'administration principale des finances.

Art. i3. — Procès-verbal de la vérification sera dressé et expédié, dans le plus bref délai, au directeur du bureau central du service du timbre qui en fera tel usaj^-e que de droit.

Art. i4- — Au 3o septembre 1894, il sera, par le directeur du bureau central du service du timbre, assisté de l'administrateur des finances ou son représentant et de l'entrepreneur général des postes, dressé inventaire triple', par type, des timbres déposés au bureau de l'administration générale des postes et représentant à cette date la balance des timbres-poste non vendus, d'après la comptabilité spéciale tenue par le directeur du bureau central du service du timbre.

L'inventaire fait, il en sera expédié copie au ministère des finances et à la Chambre des

LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'iIAÏTI 36 1

comptes, et déchar^^'e, en due forme, sera donnée par le directeur du bureau central du service du timbre à l'entrepreneur g"énëral des postes.

Art. i5 — La présente loi, qui abrog-e toutes les lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la dilig-ence du secrétaire d'État des finances et du commerce.

Donné, etc., etc.

Port-au-Prince, le S décembre i8q3.

Monsieur le Secrétaire d'État des Finances, Monsieur le Secrétaire d'Etat,

La commission chargée par votre dépêche au n° 689, en date du 26 août dernier, de vous signaler les modifications qu'il y aurait lieu de faire aux lois en vigueur sur l'enregistrement et sur les hypothèques, a l'honneur de vous remettre aujourd'hui les résultats de ses investigations.

Elle a réuni en deux projets de loi, que vous trouverez ci-inclus, les changements qu'après un mûr et consciencieux examen elle croit devoir vous proposer dans l'intérêt du fisc aussi bien que dans celui du public.

En examinant la loi sur les hypothèques, nous nous sommes bornés à vous signaler que, selon nous, il y a lieu de porter à cinq pour mille le droit à percevoir conformément à l'article 10.

Permettez-nous d'ajouter que l'étude de cette loi nous a amenés à considérer qu'il serait nécessaire d'y introduire

362 J.ES CllAMBKES LÉGISLATIVES d'iIAÏTI

certaines dispositions très importantes ; mais nous n'avons pas cru devoir vous rien dire ici à cet égard, parce que, selon nous, c'est au secrétaire d'État de la justice qu'il appartient d'en connaître en conséquence de leur nature, qui n'a aucim caractère fiscal.

Avec le désir que notre travail réponde à votre haute attente, nous vous prions, monsieur le secrétaire d'État, d'agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués .

Edmond Héra.ux, G. Bruno, A. Lilavois.

Hyppolite, Président d'Haïti (i),

Vu l'article 69 de la Constitution et la loi du 7 avril 1826 sur la conservation des hypothèques,

Considérant que le droit d'inscription hypothécaire établi par la susdite loi est reconnu insuffisant, et qu'il y a lieu d'adopter une réglementation qui réponde aux besoins de l'Etat,

Sur la proposition du secrétaire d'Etat des finances et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État,

A proposé, Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :

Article premier. — A l'avenir, le droit à prélever sur rinscription des créances hypothécaires sera de cinq pour mille du capital de chaque créance.

Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou

(i) Ce projet de loi fut déposé au Conseil le 26 mars 1894.

LES CIUMBKES LEGISLATIVES d'hAÏTI 303

dispositions de loi qui lui sont contraires et sera

exécutée

finances.

exécutée à la diligence du secrétaire d'État des

HyppoLrrE, Président d'Haïti (i),

Vu l'article 69 de la Constitution,

Vu également la loi du 29 juillet 1828 sur Tenregistrement;

Considérant que depuis 1828, époque à laquelle cette loi a été élaborée, les progrès accomplis tant dans l'ordre moral que matériel ont modifié le point de vue auquel s'étaient placés les législateurs d'alors ;

Considérant que l'application quotidienne a démontré les nombreux inconvénients que présente cette loi et crée pour le Gouvernement le devoir d'y apporter des modifications qui puissent la mettre en harmonie avec les idées et les besoins du moment;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat des finances et du commerce et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

(i) Déposé au Conseil le 26 mars 1894.

A proposé,

Et le Corps lég-islalif a rendu la loi suivante :

Article premier. — Les articles 4» 5, 6 et 7 de la loi sur l'enreg-istrement du 28 juillet 1828, sont abrog"és et remplacés par l'article suivant :

« Art. 4' — Tous actes judiciaires en matière civile, tous jug-ements en matière criminelle, correctionnelle ou de police seront, sans exception, soumis à l'enreg-istrement sur les minutes et originaux. ))

Art. 2. — Le sixième paragraphe de l'article i4 est modifié ainsi qu'il suit :

(( Sous l'expression : transmission de valeurs, toutes aliénations de biens meubles et immeubles, en propriété et usufruit, par acte à titre onéreux ou gratuit, et toutes mutations qui s'effectuent par décès en propriété ou usufruit de biens meubles et immeubles, »

Art. 3. — Il est fait à la disposition du n° i3 de l'article 18 l'addition suivante :

« Ou par une estimation d'experts lorsque toute autre base d'évaluation fait défaut. »

Il est en outre créé, sous la dénomination de n^ i5, le paragraphe suivant :

« i5" Pour les mutations par décès, par une déclaration qui sera faite au bureau de l'enregis-

Irement par les héritiers, donataires ou légataires. »

Art. 4- *— Il 6st ajouté à l'article 25 le paragraphe suivant :

(( Il j aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens. »

Art. 5. — L'expression : un cinquième, est remplacée par celle de : un huitième, dans l'article 3i.

Art. 6. — La disposition du n** 2 de l'article 36 est modifiée comme suit :

« 2*^ Pour les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit, faites en ligne directe à l'infini et, en ligne collatérale, jusqu'au decrré d'oncle et de neveu inclusivement. »

Est également modifiée la disposition du n° 3 dudit article, ainsi qu'il suit :

(( Pour les transmissions, aussi à titre gratuit, faites entre vifs, dans le contrat de mariage entre futurs ou aux futurs, ou à l'un d'eux. »

Art. 7. — Il est créé au chapitre V : De la perception des di^oits proportionnels, \\i\ nouvel article ainsi conçu :

« Art. 38. — La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie

3GG LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'haÏTI

par la demande du droit d'enrcg-istremenl et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la commune et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés ou, enfin, par des transactions au autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. »

Art. 8. — Sous la rubriqus d'article 89, il est créé un, article ainsi conçu :

(( Art. 89. — Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à longues années et ceux dont la durée est illimitée, seront assujettis à un droit proportionnel de deux gourdes pour cent g-ourdes. »

Art. 9. — L'addition suivante est faite à l'article 48, n*^ 22 :

« 22° Il en est de même des unions et directions de créanciers, lorsqu'elles ne portent pas obligation de sommes déterminées par les co-intéressés envers un ou plusieurs d'entre eux ou autres personnes charg-ées d'agir pour l'union; autrement, il sera perçu un droit particulier comme pour obligation. ))

Art. 10. — Les droits fixes d'enregistrement seront prélevés désormais aux taux et quotités établis dans les articles 55 à 69 inclusivement de la loi du 29 juillet 1828.

LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'iIAÏTI 867

Art. II. — La disposition du n° 1 4 de l'article 78 est modifiée comme suit :

« j4° Les endossements et acquits des lettres de change, des billets à ordre et de tous autres effets négociables, lorsque ces effets auront acquitté le droit proportionnel. »

Art. 12. — Est et demeure supprimée la disposition finale du deuxième paragraphe de l'article 1 1 8, relative à l'exception créée en faveur des arpenteurs publics, lesquels rentreront dans la règle commune dès la promulgation de la présente loi.

Art. 1 3. — L'article suivant est ajouté au titre II ^ Des bureaux où les actes doivent être enregistrés.

« Art. 127. — Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens. Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs seront, en conséquence, tenus d'en passer déclaration détaillée dans les trois mois du décès et de la signer sur les registres dudit bureau.

(( S'il s'agit d'une mutation au même titre de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se sont trouvés au décès de l'auteur de la succession.

(( Les ventes et autres biens meubles , sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

(( Les héritiers, légataires ou donataires rappor-

368 LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'iIAÏTI

leront à Tappui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public ; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration qui sera reçue et siçnée sur le registre du receveur de l'enregistrement. » Art. i[\. — Les dispositions suivantes sont appelées à compléter celles relatives au paiement des droits et à ceux qui doivent les acquitter :

(( Article i3o, n^ô. — Par les héritiers, donataires et légataires pour les déclarations de mutations par décès ;

« Les cohéritiers seront solidaires;

« L'Etat aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

« Article i3i. — Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. »

Art. i5. — Il est créé, sous la rubrique d'article i4ij l'article suivant :

(( Article i4i. — Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans le délai prescrit,les déclarations des biens à eux transmis par

LES CHAMBRES LÉGISLATIVES d'hAÏTI 3Gg

décès, paieront à litre d'amende un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

(( La peine, pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis ; il sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations de biens déclarés.

(( Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenants paieront en outre les frais d'expertise. »

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront nég"lig"é de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou estimations insuffisantes ( i).

(i) J'avais, sur ce projet de loi, demandé l'avis du directeur de l'enregistrement qui m'avait fait les observations suivantes :

10 A l'article 2, où le sixième paragraphe de l'article 14 est modifié, il y a lieu de rétablir le mot on que, par erreur sans doute, on a remplacé par le mot et.

2" Pour empocher que l'on continue de frauder les droits proportionnels en insérant dans les actes qui y donnent ouverture des prix moindres que les prix réels, il faudrait ajouter au treizième paragraphe de l'article 18 les mots suivants :

« Cependant si le prix exprimé dans les actes ci-dessus cités paraît inférieur au prix réel, l'Etat aura la faculté, sur l'avertissement donné par qui de droit, d'user du droit de préemption, ou, dans le cas contraire, le receveur de l'enregistrement pourra requérir une expertise de la môme façon que pour les biens immeubles transmis entre vifs à titre gratuit. »

3^ Il y a nécessité de déterminer la valeur de l'usufruit d'un immeuble dans le cas où le propriétaire de l'immeuble en aliène

370 Li:.S CHAMBRES LIÔGISJ.A 1 1 VKS DUAÏTI

LOI

PORTANT LIQUIDATION DES DKTTES CONTRACTEES A LA CHARGE DU PAYS DU l"" OCTOBRE 1888 AU 2 2 AOUT 1889 (0-

Hyppolite, Président d'Haïti, Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Constitution,

la nue propriété en s'en réservant Tusufruit pour sa vie duran ou pour un temps fixe et déterminé, car dans ce cas il l'aut faire payer le droit proportionnel sur la valeur de la nue propriété sur la valeur de l'usufruit. On pourrait donc écrire l'article 21^ comme suit :

« Article 22. — Lorsque l'usufruit est réservé par le vendeur ou donateur, soit pour sa vie durant, soit pour un temps fixe et déterminé, le droit proportionnel se perçoit sur tout ce qui forme la valeur de la propriété pleine et entière, en évaluant l'usufruit à la moitié de la valeur de la nue propriété ; et si la réunion de l'usufruit à la nue propriété s'opère par acte subséquent, cet acte sera enregistré pour le droit fixe. »

4° Il importe de remplacer les articles io9, iio et m par l'article suivant :

« Article 109. — Le receveur est tenu d'envoyer au contrôleur les actes qu'il a enregistrés : il en fait un envoi le matin et un autre dans l'après-midi au bureau même de l'officier d'administration. »

A l'article 117, il est bon d'ajouter que quand le conti'ôleur se fait remplacer dans l'exercice du contrôle par un de ses employés, celui-ci doit vérifier la perception des droits au bureau même de l'enregistrement.

L'article 117 serait donc ainsi conçu : « Article 117. — Le contrôleur peut donner pouvoir à un employé de ses bureaux désigné pour lui, et ce, dans la forme et sous la responsabilité qui ont été ci-devant prescrites relativement aux receveurs. Mais cet employé sera tenu de vérifier la perception des droits au bureau même de l'enregistrement. Il s'y présentera deux fois par jour : le matin à huit heures et demie et l'après-midi à deux heures et demie, (i) Déposé au Conseil le 26 mars 1894.

LES CHAMBRES LEGISLATIVES d'uAÏïI 87!

Vu la loi du 2G septembre 1890,

Gonsidéraut que les Chambres législatives, à cause de leurs travaux multiples, u'ont pu, jusqu'à la dernière session, se prononcer sur le rapport de la commission administrative, instituée par le gouvernement provisoire le 3 septembre 1889, à l'effet de procéder à la vérification des comptes de l'administration du général Légitime;

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement d'établir d'une façon régulière et définitive le passif de la République et d'aviser, dès maintenant, aux moyens de liquider les dettes contractées à la charge du pays du i"' octobre 1 888 au 22 août 1 889 ;

Considérant enfin que la justice et l'équité commandent de remédier, sans nouveau délai, à la situation faite aux porteurs de créances de cette catégorie, en prenant les mesures les plus sages exigées par les circonstances pour leur assurer l'application d'un traitement basé sur l'égalité et excluant toute préférence illégitime ; sur le rapport du secrétaire d'Etat des finances et du commerce,

Et de l'avis du Conseil des secrétaires d'Etat,

A proposé,

Et le Corps législatif a voté la loi suivante :

Article premier. — Une commission de cinq membres, formée conformément aux dispositions

872 l.r.S CHAMBRES LKGISLATIVF.S Ij'llAÏTI

de l'article 3 de la préseiile loi, est cliarg"ée de faire consolider, en vertu des lois, arrêtés et règ-lements en vigueur, les dettes de l'administration du général Légitime, déjà acceptées par la commission administrative instituée par le gouvernement provisoire le 3 septembre 1889.

Art. 2. — Les effets non acceptés par cette commission subiront un nouvel examen. Seront également consolidés, après vérification et dans les formes prescrites par les lois, arrêtés et règlements susparlés : i*' Ceux dont la validité n'a pu être reconnue que parce qu'ils ont été émis en dehors des allocations du budget de l'exercice 1 887-1 888 pris pour base de vérification;

1^ Ceux qui n'ont pas été présentés à l'examen de la commission et qui seront reconnus valables.

Ne seront pas cependant admises à la consolidation les ordonnances de dépenses dressées pour Jrais eœtraordinaires , service spécial et exceptionnel^ non présentées à la susdite commission ou invalidées par elle.

Art. 3. — Les effets acceptés n'auront droit qu'aux intérêts à échoir le i*^'" juillet 1895 en tant qu'ils auront été consolidés avant et jusques et y compris le i^'" janvier 1895.

Art. 4- — La commission sera formée comme suit :

LKS CII.VMBKES LEGISLATIVES d'iIAÏTI 'S^'S

i^ D'un séiialeiir au choix du Sénat de la République ;

2^ D'un député au choix de la (Chambre des représentants ;

3*^ D'un membre du Tribunal de Cassation désigné par la Cour de cassation;

4° D'un membre de la Chambre des comptes au choix de cette Chambre ;

5" Du chef du service de la comptabilité g"énérale de la République au ministère des finances.

Chacun des membres de cette commission recevra, pour toute indemnité, la somme de trois mille g'ourdes en obligations 5 o^ o de la dette consolidée, contre une feuille régulièrement dressée par lui et visée par le secrétaire d'Etat des finances.

Art. 5. — Les travaux de la commission ne devront durer que six mois à courir de la date où sa constitution sera officiellement annoncée par le secrétaire d'Etat des finances et du commerce.

Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour conduire ses travaux à bonne fin.

Les dispositions prises par elle seront publiées au Moniteur.

Art. 6. — La commission, dans le délai d'un mois de la date de sa dissolution, sera tenue de faire un rapport détaillé de toutes ses opérations au secrétaire d'État des finances et du commerce.

374 '^KS CHAMBRES LÉ(;ISLATIVES d'iIAÏTI

Ce rapport sera pul)lié au '' Journal Otticiel " parles soins des départements ministériels compétents.

Art. 7. — La" présente loi abroi^e toutes les lois et dispositions de lois et d'arrêtés qui lui sont contraires ; elle sera publiée et exécutée à la diligence du secrétaire d'État des finances et du commerce.

Donné au Palais National, le

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