AVANT-PROPOS
et de faire précéder chaque document d'un sommaire qui se réfère aux divisions adoptées dans le corps de l'acte. Deux actes d'une brièveté relative, la préface du plan de gouvernement du s avril 1689 et la charte du a 8 octobre 1701 présentent un système de fractionnement et de numérotage auquel il a semblé bon de préférer, pour l'uniformité, même dans la traduction de ces deux actes, la méthode qui paraissait devoir être suivie dans la transcription ou la traduction des actes plus anciens et de la charte postérieure du 9 juin 173^. Au contraire, le système de fractionnement du texte en articles, que présentent les longues lettres patentes du mois d'août 17 17, a pu être conservé, avec profit, dans ia transcription de celles-ci. Pour tous les autres actes, les divisions essentielles seront indiquées, indépendamment de la formation d'alinéas, par des chiffres romains; pour les lettres patentes du mois d'aoAt 1717, une de ces divisions essentielles sera elle-même subdivisée en articles précédés de chiffres arabes. Il n'a pas semblé indispensable de supprima les majuscules, quoique les textes originaux en fassent un usage arbitraire et même abusif. La plupart des documents traduits ou transcrits ne sont pas, d'ailleurs, des modèles de rédaction concise et bien ordonnée, et il arrivera souvent que le développement d'une seule et même proposition devra être cherché dans plusieurs sections du texte.
la
ESPAGNE, lâ92.
(tA9«.)
LITTM8 PATINTES ACCOROISeS 1 CHRISTOPHE COLOMB PAR FERDINAND LE CATHOLIQUE ET ISABELLE, LE 3o AVRIL l499 ''^K
SoHHAiRB. — I. Formule initiale. — II. Motifs de Tacle. — lU, VIL De la mission qui était confiëe à Colomb et à ses successeurs, et des titres qui leur étaient conférés. — III, IV, V, VI. Des principaux pouvoirs qui leur fureut concédés: droits pécuniaires, attributions executives et judiciaires. — V, VI. Du concours qui était requis des autorités et du fieuple de la métropole. — VIL Des copies de Tacte. Des devoirs des notaires publics et des fonctionnaires de la chancellerie. — VI IL Date et signature.
L Don Ferdinand et Dona Isabelle , "par la grâce de Dieu , Roi et Reine de Gastille, de Léon, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jaen, d'Algarve. d'Aigésiras, de Gibraltar, des îles Canaries, Comte et Comtesse de Barcelone, Souverain et Souveraine de Biscaye et de Molina, Duc et Duchesse d'Athènes et de Néopatria, Comte et Comtesse de
(*) On trouvera une traduction anglaise de ce texte dans Hasard , HUimical coU lectiotu, I, 1-3, et dans Poore, Charters and con$Utution$ f I, 3oA-3o5. Le texte, en espagnol, est dans un ouvrage imprimé à Madrid par ordre du roi, en 1895, sous ce titre : Coleccim de loê vtageê y deecubritmentoê que hictpron par tnar oê Eepofiole» dcêde fines del êiglo iv.
On Ty trouvera à la page 9 de la partie dite : Dncumfintot diplonuiticog , n" VL —
De nouvelles lettres patentes, quMl peut être intéressant de comparer à celles-ci , furent accordées à Colomb par les mêmes souverains, le 98 mai 1693. On en trouvera le texte dans Touvrage espagnol précité, même partie, p. .^7, et une traduction anglaise, dans Poore, hco cit., p. 6-9. Le 99 mai de la même année, les mêmes souverains adressèrent à Colomb des instructions que Ton trouvera, dans le même ouvrage, même partie, p. 66.
RoussiUon et de Gerdagne, Marquis et Marquise d'Oristan et de Gociano, etc.
II. C'est sur notre ordre que vous, Christophe Colomb, partez, avec quelques-uns de nos vaisseaux et de nos sujets , afin de découvrir et de soumettre des Iles et un Continent dans TOcëan; Dieu aidant, la découverte et la conquête de quelques-unes des dites Iles et de ce Continent, dans le dit Océan, sont attendues de votre entremise et de vos soins; c'est pour notre service que vous vous exposez à un si grand danger; il est donc raisonnable et de stricte justice que vous soyez récompensé. A ces causes, en vue de vous rendre honneur et de vous marquer notre faveur, Nous décidons ce qui suit :
lU. Vous, Christophe Colomb, après avoir découvert et conquis ces Iles ou quelque-une d'entre elles, et ce Continent, dans le dit Océan, serez notre Amiral des dites Iles et de ce Continent que vous aurez ainsi découverts et conquis. Vous y serez notre Amiral, Vice-Roi et Gouverneur. Désormais, vous pourrez vous-même prendre le nom et le titre de Don Christophe Colomb, et vos fils et successeurs, dans la même charge et le même office, ceux de Don, d* Amiraux, de Vice-Rois et de Gouverneurs des mêmes lieux.
IV. Vous pourrez exercer le dit office d'Amiral et en user, avec les dites fonctions de Vice-Roi et de Gouverneur des dites Iles et de ce Continent que vous et vos Lieutenants aurez découverts et conquis, et ouïr et juger tous les plaids et toutes les causes, civiles et criminelles, ressortissant aux dites charges d'Amiral, de Vice-Roi et de Gouverneur, ainsi qu'il vous paraîtra juste et convenable, et suivant la coutume des Amiraux de nos Royaumes. Vous aurez pouvoir de punir et de châtier les méfaits. Vous et vos susdits Lieute* tenants, exercerez les charges d'Amiral et de Vice-Roi, et de Gouverneur, dans toutes les matières qui dépendent de ces charges ou de l'une d'elles, ou qui les concernent. Vous aurez et lèverez les
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redevances et rémanérations qui sont attachées h ces charges et à chacune d'elles, ou qui en dépendent, comme les lèvent et ont coutume de les lever notre Grand-Amiral dans TAmirauté de nos Royaumes de Castille, et les Vice-Rois et Gouverneurs de nos dits Royaumes.
V. Par notre présente lettre, ou toute copie d'icelle revêtue de la signature d'un notaire public, Nous le mandons au prince Jean, notre cher et bien-aimé fils, aux Infants, Ducs, Prélats, Marquis, Comtes, Grands-Mattres des Ordres militaires. Prieurs, Commandeurs, à nos Conseillers, aux Auditeurs de notre Audience, Alcades et autres officiers de justice qui sont de notre maison, de notre cour ou de notre chancellerie, aux Lieutenants-Commandeurs, Gouverneurs des châteaux forts et lieux fortifiés, et à tous les Conseils, Assistants, Corrégidors, Alcades, Alguazils, Baillis, Consuls , Chevaliers , Jurats , Écuyers , Officiers , et au Bon Peuple de toutes les Cités, Terres et Lieux de nos Royaumes et Dominations, et de ceux que vous aurez conquis et soumis, enfin aux Capitaines, Mattres, Contre-Mattres, Officiers, Matelots et gens de mer, nos sujets de naissance, actuellement présents ou à venir, et à chacun et à Tun quelconque d'entre eux : lorsque vous aurez découvert et soumis les dites Iles et le dit Continent, dans le dit Océan, et que, par vous ou toute personne qui aura votre mandat, le serment ou les solennités d'usage en pareil cas auront été accomplis et fournis, tous devront alors vous tenir et vous considérer, vous, votre vie durant, et après vous, votre fils et héritier, et ainsi d'un héritier à l'autre, à jamais, comme notre Amiral sur le dit Océan, et comme Vice-Roi et Gouverneur des dîtes îles et de ce Continent découverts et conquis par vous, Christophe Colomb, — traiter vous-même et vos susdits lieutenants, nommés par vous, pour exercer les fonctions d'Amiral , de Vice-Roi et de Gouverneur, comme tels à tous égards, — vous payer et vous faire recouvrer tous les revenus, les redevances et les autres biens, qui sont attachés aux susdits offices
et en dépendent, — vous conserver et vous faire conserver tous les honneurs, les faveurs, avantages, libertés, prééminences, prérogatives, exemptions, immunités, et toutes les autres choses, et chacune de celles dont la possession et la jouissance, en vertu de vos dites charges d'Amiral, de Vice-Roi et de Gouverneur, vous sont dues et doivent vous être conservées. Ces dispositions seront dament et complètement observées, de telle sorte que vous ne souffriez diminution en aucune chose, et que les susdits personnages ne fassent ni ne permettent aucune objection ni opposition à ces dispositions ni à aucune partie d'icelles.
VI. Ainsi à compter de ce temps-ci et pour l'avenir, à jamais, par notre présente charte , Nous vous conférons les susdits emplois d'Amiral, de Vice-Roi et de Gouverneur, h titre héréditaire; Nous vous donnons la possession et la quasi-possession des dites charges et de chacune d'elles, et pouvoir et autorité de les exercer et d'en user, et de recevoir les redevances et les salaires qui sont attachés h ces charges et à chacune d'elles, et qui en dépendent, comme il a été dit ci-dessus.
VIL Pour toutes les dispositions qui précèdent, s'il est nécessaire, et que vous le désiriez. Nous commandons à nos Chanceliers, Notaires et autres Officiers qui sont au bureau de nos sceaux, de vous donner, délivrer, transférer et sceller notre Lettre authentique de Privilège, légitimement, valablement et complètement, comme vous le désirerez ou en aurez besoin. Sous peine d'encourir notre indignation et la confiscation de dix mille maravedis, au profit de notre cour, pour chaque offense, ni les uns ni les autres ne devront en aucune manière transgresser les présentes. A toute personne qui leur montrera notre présente charte. Nous commandons de les sommer, au besoin, de comparaître devant Nous, à notre cour, où Nous serons alors, sous la sanction de la même peine, dans le délai de quinzaine après la sommation. Sous la sanction de cette même peine encore. Nous commandons égale-
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ment à tout Notaire public de donner à toute personne, qui lui montrera notre charte, un certificat scellé de son sceau, afin que Nous puissions voir comment nos ordres sont exécutés.
YIII. Donné en notre cité de Grenade, le trentième jour du mois d'Avril, dans Tannée après la Naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ, mille quatre cent quatre-vingt-douze. — Moi le Roi, Moi la Reine. — Par ordre de Leurs Majestés : Jean Golonna, secrétaire de Leurs Seigneuries le Roi et la Reine. — Régulièrement donné, Rodrigue: docteur. — Enregistré: Sébastien de Olano; Francisco de Madrid, chancelier..
BDLLI àCCORDliB PAR LB PAPE ALBXANDRB VI i FBBDINANO LB CATHOLIQUE ET k ISABELLE , LE & HAÏ 1 493 ^^K
SoMHAiMB. — I. Formule initiale. — II, III, lY. V, YI, Motifr de i*acte. — m, IV, Y. En parUculier, desprcjets du roi et de la reine; de la mission qui était oonliée par eux à Colomb, et de ses résultats acquis. — YI, IX. Étendue de la concession territoriale que le pape octroyait. — IX. De Tinterdiction qoi était faite d^accéder, sans la permission du roi et de la reine, aux lieux donnés. — YII, IX. Des pouvoirs que le pape concédait. — Yin. Des missions religieuses qu*il ordonnnit. — X. Abrogation des actes contraires. — XI. Invocation de la protection divine. — XII. Des copies de Tacte et de leur valeur. — IX, XIII. De Tobservalion de Tacte et de ses sanctions. — XIY. Date et signatures.
I. Alexandre, Evéque, Serviteur des Serviteurs de Dieu, à son Très Cher Fils dans le Christ, Ferdinand, et à sa Très Chère fille dans le Christ, Isabelle, Illustres Roi et Reine de Castiile, de Léon, d'Aragon, de Sicile et de Grenade, Salut et Rënédiction Apostolique.
II. Parmi les œuvres agréables à la Majesté Divine et chères à notre cœur, il n'en est pas de meilleures, à coup sûr, que l'exaltation toute particulière en notre temps, la propagation et le développement, eu tous lieux, de la Foi Catholique et de la Religion Chrétienne, le salut des âmes, la soumission des nations barbares et leur conversion à la foi elle-même. Appelé par la faveur de la clémence Divine, malgré l'insuffisance de nos mérites, h cette
^') On trouvera le texte en latin dans Hazard, loc. cit,, I, 3-6, et dans Poore, loc, ««., I, 3o5-3o7.