SAINT-SIÈGE
entrailles de la miséricorde de Notre Seigneur Jésus-Cbrist, nous vous sollicitons avec instances de croire que vous devez engager les peuples, qui habitent ces tles et ces continents, à enobrasser la religion chrétienne, de vouloir les y porter, de ne vous laisser jamais détourner par les périls ni les labeurs, d'espérer et de penser fermement que le Dieu Tout-Puissant bénira vos efforts.
VI. Afin que la largesse de la grâce apostolique vous fasse entreprendre, avec plus d'indépendance et d'audace, la charge d'une si grande affaire, nous, de notre propre mouvement, non sur votre demande et votre instance, ni sur celles que d'autres nous auraient adressées à cet égard pour vous, mais de notre pure libéralité, de notre science certaine, et de la plénitude de la puissance apostolique, nous vous donnons, de toutes les fies et de tous les continents trouvés et à trouver, découverts et à découvrir, à l'ouest et au midi d'une ligne faite et conduite du pôle arctique, ou nord, au pôle antarctique, ou sud, et distante, à l'ouest et au midi, de cent lieues de toute ile de celles qui sont vulgairement nommées les Açores et les tles du Cap-Vert, que ces îles et ces continents trouvés et à trouver soient situés vers l'Inde, ou qu'ils le soient vers tout autre pays, toutes les iles et tous les continents trouvés et à trouver, découverts et à découvrir, à l'ouest et au midi de la dite ligne, qui n'auront pas été effectivement possédés par quelque autre Roi ou Prince Chrétien jusqu'au dernier jour passé de la nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, où commence la présente année, mille quatre cent quatre-vingt-treize, dans laquelle vos envoyés et capitaines ont découvert quelques-unes des dites tles.
VII. En vertu de l'autorité du Dieu Tout-Puissant que nous avons reçue par le bienheureux Pierre, et de celle qui est attachée aux fonctions de Vicaire de Jésus-Christ que nous exerçons sur la terre, nous donnons, concédons, transférons à perpétuité, aux termes des présentes, ces iles et ces continents, avec toutes leurs dominations, cités, places fortes, lieux et campagnes, droits
et juridictions, à vous et à vos héritiers et successeurs, les Rois de Gaslille et de Léon; et nous vous en faisons, constituons et estimons maîtres, vous et vos susdits héritiers et successeurs, avec pleine, libre et entière puissance, autorité et juridiction. Mais c'est notre volonté que notre présente donation, concession et assignation, ne puisse ni être censée avoir été mise en question ou détruite, ni détruire les droits des Princes Chrétiens qui auraient effectivement possédé les dites lies et les dits continents jusqu'au jour précité de la nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.
VIII. Nous vous enjoignons encore , en vertu de la sainte obéissance que, suivant votre promesse dont votre très grande dévotion et votre royale magnanimité garantissent, nous n'en doutons pas, l'accomplissement, vous choisissiez, avec tout le zèle convenable, et envoyiez aux lies et aux continents précités des hommes honnêtes, craignant Dieu, instruits, habiles et propres à enseigner aux habitants et indigènes la foi Catholique, et à les former aux bonnes mœurs.
IX. A toute personne, quelque dignité qu'elle ait, fût-elle même d'état, de rang, d'ordre, ou de condition Impériale et Royale, sous peine d'excommunication majeure qu'elle encourra par le seul fait de sa désobéissance, nous interdisons rigoureusement de tenter, sans votre permission spéciale ou celle de vos héritiers et successeurs susdits, pour faire le trafic ou pour toute autre cause, l'accès des iles et des continents, trouvés ou à trouver, découverts ou è découvrir, au midi et à l'ouest d'une ligne faite et conduite du pôle arctique au pôle antarctique, et distante de cent lieues, à l'ouest et au midi, comme il a été dit, de toute ile de celles qui sont vulgairement nommées les Açores et les lies du Cap-Vert, ces tles et ces continents, trouvés et à trouver, fussent-ils situés vers l'Inde ou le fussent-ils vers tout autre pays.
X. Ainsi sera-t-il, nonobstant toutes constitutions et ordonnances, apostoliques et autres.
20'i SAINT-SIÈGE, 1493.
XI. Nous mettons notre confiance dans celui de qui procèdent les empires, les dominations et tous les biens, assuré que, le Seigneur dirigeant vos actes, si vous poursuivez votre saint et louable projet, vos travaux et vos efforts seront, en peu de temps, pour le bonheur et la gloire de tout le peuple Chrétien, couronnés du plus heureux succès.
XII. Comme il serait difficile que les présentes lettres fussent portées dans tous les lieux oii leur production pourrait être utile, nous voulons, et, pour ce motif et à raison de cette conviction, nous décidons que toute copie, portant la signature d'un notaire public compétent et le sceau de quelque personne revêtue d'une dignité ecclésiastique ou celui d'une cour ecclésiastique, ait, en justice, et ailleurs, et partout, la créance qui s'attacherait aux présentes, si celles-ci étaient produites ou montrées.
XIII. Qu'il ne soit donc permis à aucun des hommes de briser ou de méconnaître, par une audace téméraire, cet acte qui renferme notre recommandation, exhortation, requête, donation, concession, assignation, désignation, délégation, décision, ordre, défense et volonté. Si quelqu'un ose le faire, il encourra, qu'il en soit averti, l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux Apôtres de Dieu, Pierre et Paul.
XIV. Donné à Rome, h Saint-Pierre, Tannée après l'incarnation de Notre Seigneur, mil quatre cent quatre-vingt-treize, le quatrième jour avant les Nones de Mai, la première année de notre pontificat.
LETTHES PATENTES OCTROYEES PAR LE ROI HENRI Vil ï JEAN CABOT, LE 5 MARS I&95 ^^K
SoHHAiBi. — I. Formule initiale. — H. De la mission qui était cooBée a Cabot — IH, YI. Des pouvoirs que le roi lui concédait. — VI. De Tinlerdiction quittait faite d^accéder, sans Tautorisation de Cabot ou de ses ayants cause, aux lieux découverts par eux. — III , IV. Des redevances pécuniaires et des autres droits que se réservait la couronne. — V. De Texemption des droits de douanes, qui était promise par elle dans la métropole. — VU. De Tassistaoce qui était requise des gens de la métropole. — VIII. Du caractère de lettres patentes que Tacte recevait. — IX. Date.
L Henri , par la grâce de Dieu , Roi d'Angleterre et de France et Souverain d'Irlande, à tous ceux à qui nos présentes lettres parviendraient, Salut.
II. Qu'il soit connu et manifeste que, par les présentes, nous avons donné et concédé, et que, par les présentes, nous donnons et concédons, pour nous et nos héritiers, à nos chers, Jean Cabot, citoyen de Venise, Louis, Sébastien et Sancbe, fils du dit Jean, à leurs héritiers et représentants, et à ceux de chacun d'eux, pleine et libre autorité, faculté et puissance, de naviguer vers tous les pays, régions et golfes de la mer orientale, occidentale et septentrionale, sous nos bannières, étendards et in-
('} On trouvera le texte en latin daas même Henri VII, le 3 février ihgS,
Hazard, loco cit., h 9-10. De nouvelles Voy. Bancroil, I, 11; Sparks, IX, 100-
lellres patentes, qu'il peut être inté- 101; hidiWe^ a tnemoir 0/ Sébastian Ca-
ressaut de comparer à celles-ci, furent bot, Londres, i83i; comp. ci -dessus,
accordées au même Jean Cabot par le p. ti-3.
signes, sur cinq navires ou embarcations de tonnage et de qualité quelconque, menant, avec eux, autant de matelots et d'hommes qu'ils voudront, dans les susdits navires, à leurs propres frais et dépens, pour trouver, découvrir et explorer toutes îles, terres natales ou provinces de tous gentils %i infidèles, en quelque partie du monde qu'elles soient situées, qui seraient demeurées jusqu'à ce temps inconnues à tous les Chrétiens.
ni. Nous avons donné et concédé aux mêmes personnes, à chacune d'elles, à leurs héritiers et représentants et à ceux de chacune d'elles, la permission de fixer nos susdits étendards et insignes dans toute campagne, toute ville, tout fort, toute tle ou tout continent, dont ils auront fait récente découverte. Le dit Jean, ses fils, leurs héritiers et représentants, pourront subjuguer, occuper et posséder, comme nos vassaux, et en gouverneurs tenant notre lieu et délégués par nous, tous ceux de ces campagnes, forts, villes et îles , qu'eux-mêmes auront découverts, et dont la conquête, l'occupation et la possession seront possibles, acquérant, pour nous, la propriété et la souveraineté sur ces campagnes, forts, villes, tles et continents qu'eux-mêmes auront ainsi découverts.
IV. Sur tous les produits, émoluments, avantages, gains et revenus, provenant de leur dite navigation, le susdit Jean, ses fils et héritiers, et leurs représentants, toutes les fois qu'ils toucheront à notre Port de Bristol, auquel ils sont absolument tenus et contraints de toucher, seront obligés et tenus, à chaque voyage, de prélever, pour nous la payer, soit en marchandise, soit en argent, déduction faite de tous les frais et dépens nécessaires par eux encourus, une valeur égale au cinquième du bénéfice total réalisé.
V. Nous donnons et accordons toutefois aux mêmes personnes, à leurs héritiers et représentants, pour tous les biens et les marchandises qu'ils rapporteront, avec eux, des lieux dont ils auront fait ainsi récente découverte, l'exemption et la franchise absolue de toute redevance de douane.
VI. Nous avons donné et accordé aux mêmes personnes, et à leurs héritiers et représentants, que tous les continents, les ties, les campagnes, les villes, les forts et tous les lieux dont ils auront pu faire la découverte, ne puissent être visités ni fréquentés par d'autres quelconques de nos sujets, sans la permission des susdits Jean, ses fils, et leurs représentants, à peine de confiscation, tant des navires que de tous les autres biens des gens qui oseraient se rendre indûment aux lieux ainsi découverts.
Vil. Nous voulons, d'ailleurs, et ordonnons, de la manière la plus formelle , que tous nos sujets et chacun d'eux , et sur terre et sur mer, donnent bonne assistance au susdit Jean, à ses fils et représentants, et que, soit pour l'armement des navires ou des embarcations, soit pour l'approvisionnement en vivres et victuailles, dont ces personnes voudroient faire l'acquisition, à prix d'argent, ou en toutes autres choses dont elles voudraient se munir afin d'entreprendre la dite navigation, ils dispensent à ces personnes toute faveur et tout secours.
VIII. En foi de quoi nous avons fail rendre patentes nos présentes leltres.
IX. En notre présence, à Westminster, le cinquième jour de Mars, de la onzième année de notre règne.
LBTTHKS PATBNTK8 OCTROVéBS PAR LE ROI FRANÇOIS l" DB FRANCE AU SIEOR DB ROBERVAL, LE 6 FEVRIER l5Ào ^'\
SomiAiRE. — 1. Formule initiale. — 11, TH. Motifs de Tacle. •— 111, VI. De la mission qui était confiëe à Robenral. — II1 1 VI, VII, IX, XII. Des pouvoirs qui lui furent concédés : attributions Ié|pslatives, executives et judiciaires. — XII. En particulier, du sceau que recevaient Roberval et ses représentants. — XIV. De la ratiGcation qui était promise pour les actes de Roberval. — XIII. Du remplacement éventuel de ce personnage. — IX. Du choix des associés et des membres de l'expédition. — IV. Des serments requis de ces personnes. — V. De Tapprovisionnement des navires. — VlU. Delà distribution des gains et des proGts de l'expédition. — VII. Des concessions de terre faites aux émigrants, et de la tenure du sol. — X , XV. De rinterdiction faite aux non-associés d'accéder aux terres des associés, et de l'assistance requise des gens de la métropole et des fonctionnaires royaux. — XI. Abrogation des actes contraires. — XVI. Des copies de l'acte. — XVII. De l'apposition du sceau royal sur l'acte. — XVIII. Date et signature. — XIX. Enregistrement ou constatation de la prestation du serment requis de Roberval.
I. Françoys, par la Grâce de Dieu, Roy de France, h tous cculx qui ces présentes lettres verront, salut.
II. Comme pour le désir d'entendre et avoir conguoissance de |)lusieurs pays, partie desquels on dit inbabitez, et autres possédez par gens sauvages et estranges, vivant ^ans conguoissance de Dieu, et sans bon usaige de raison, Eussions despiéra, à grans frais et mises, envoyé descouvrir, en plusieurs desdits pays, par
('' Le texte en français, que nous Paris, Tioss, 187a, 3^3-^5.3. M. Harnvons simplement transctil ici, est dans risse l'a copié, aux archives, loc, cit., Harrisse, Mutes sur la nouvelle France, u 77, à la note.
aucuns bons pillotes, et autres, nossubjecls, de bon entendement, scavoir et espérience, quy d'aucuns des dits pays nous auroient admené divers hommes, et pareillement, entre autres, eussions fait descouvrir grand partie des terres de Canada etOchelagua, et autres lieux çirconjacens, lesquels ont esté trouvez .ainsi que nous à esté rap|)orté, garnies de plusieurs bonnes commoditez, et les peuples d'iceulx bien formez de corps et de membres, et bien disposez desperit et d'entendement, desquels aussi nous ont esté «ndmenez autres, ayans apparence de bonne inclination, — en considération desquelles choses avons advisé et délibéré de renvoyer csdits pays de Canada et Ochelagua, et autres çirconjacens, mesmes en tous pays transmarins (et maritimes), inhabitez ou non, possédez et donnez par aucuns princes chrestiens, aulcun bon nombre de gentilzhommes, nos subjecls, tant gens de guerre, qui popuUent de chacun sexe, et aultros, libéraux et mécaniques, pour plus avant entrer esdits pays, et jusques en la terre de Saguenay, et tous autres pays susdits, affin d'en iceuh converser avec lesdils peuples estranges, si faire se peulx, et habiter esdites terres et pays, y construire et ediffier villes et forts, temples et églises , pour la communication de notre S*" Foy Catholique et doctrine Chrestienne, constituer et établir loix de par nous, ensemble officiers de justice, pour les faire vivre par raison et police et en la crainte et amours de Dieu.
III. Affin de myeulx parvenir à notre intention, et faire chose agréable a Dieu , noire Créateur, Sauveur et Rédempteur, et qui soit à la sanctilicalion de son sainct nom , et à Taugmentalion de notre foy chrestienne, et accroissement de noire mère, S'' Eglise catholique, de laquelle nous sommes dicts et nommez le premier fds, — pour a quoy parvenir, et affin de donner meilleur ordre et expédition au fait de ladite entreprinse, et à toutes choses concernant ycelle, et qui en deppendcnl et pourroient survenir, soit besoing et nécessilé depputer et consliluer quelque excellent personna{;e, du
grands loyauté et intégrité envers nous, et quy soit de bon sens, vertu et apparence, pour estre chief et conducteur d'icelle entreprinse, et auquel soit par nous donné telle puissance et auctorité, ainsi que tel affaire le requiert , pour user et générallement disposer, en tous cas et affaires soy offrans, ainsi que luy semblera estre plus expédient et nécessaire, comme faire le pourrions, si y estions, en personne, — scavoir faisons que, pour la bonne et entière confiance que nous avons , par longue expérience , de la personne de notre anié et féal, Jeban Françoys de La Roque, Chevalier, S' de Roberval, et de ses sens, suffisance , loyaulté , et autres bonnes et louables vertus, Icelluy, pour ces causes, et autres à ce nous mouvans, Avons faict, constitué, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons, ot establissons , par cesprésentes lettres, lieutenant général, chef ducteur et cappitaine de ladite entreprinse, ensemble de tous les navires et vaisseaillx de mer, et pareillement de toutes les personnes, tant gens de mer que autres, par nous ordonnez, et qui yront en la dite entreprinse, expédition et armée, allant audit voyage, — et luy avons donné et donnons plain pouvoir, puissance et auctorité, et mandement espécial, de choisir, prendre et eslir;e, tels que luy sembleront estre propres et y dignes pour le fait de ladite entreprinse et expédition d'icelle, — de mettre et eslire cappitaines, porte-enseignes, maistres de navires, pillotes, et autres gens de guerre et de maryne, et iceulx despartir, de nef en nef, et les mettre et remettre ensemble , quant bon luy semblera , — de commander et ordonner, de par nous , à toutes lesdites personnes , et ordonner et disposer de la forme et de leur service , et statuer, enjoindre et commander à toutes les choses qu'il verra estre bonnes, utilles et convenables, soubs touteffois notre auctorité, pouvoir et puissance, et par imposition et indiction de mulctes et peines, tant corporelles, civilles, que pécunyeres, et tant sur la mer que en terre ferme, es lieux et endroicts, qui seront réduits soubs notre puissance, et mesmes de ordonner dos paiements de leurs gaiges et souldes, et
icelles augmenter ou dymynuer, et les deniers qui, par notre ordonnance, ont esté pour ce faire, distribuer, prolonger, esgaller, et faire courir, en sorte, si possible est, qu'il puisse augmenter de gens et dequipaige.
IV. Et tous lesquels susdits voulions nous faire foy et serment de bien et loyaullement nous servir, soubs la charge et obéissance de notre dit lieutenant général.
V. Et lequel pareillement voulons entendre et faire entendre, tant par luy, sesdits commis et depputez, sur la dilligence et achaps des munitions et advitaillemens nécessaires à ladite armée, et à la réception diceulx, en les mettans dedans lesdits navires et vaisseauk, et au département, distribution et compte diceulx, à ce qu'il n'y ait aucun abbus a ce commis.
VI. Et les susdites nefs et vaisseaulx, mises en appareil, et quipez, et munis de gens, vivres, artillerie et autres choses nécessaires. Avons donné, et donnons, par cesdites présentes , pouoir, auctorilé et mandement espécial, k notre dit lieutenant général, prendre, mener, et faire partir des ports et havres de notre Royaulme, pays et seigneuries de notre subjection, et de passer et rapasser, aller, venir esditspays estranges, — de descendre et entrer en iceulx, et les mettre en notre main, tant par voye damittié ou amyables compositions, si faire se peulx, que par force darmes,main forte et toutes autres voyes d'hostilité, — de assaillir villes, chasteaulx, forts et habitations, et d'en construire et en ediilier, ou faire construyre et en édifier daultres, esdils pays, et y mettre habitateurs, — Créer, constituer, establir, desmettre et destituer cappitaines, justiciers, et générallement tous autres officiers que bon luy semblera, de par nous, et quil luy semblera estre nécessaires pour lentretenement, conqueste et tuition desdits pays, et pour atraire les peuples diceulx à la congnoissance et .\mour de Dieu, et iceulx mettre et tenir en notre obéissance, — de faire loix, édicts, statuts et ordonnances, politiques et autres,
icelles augmenter ou dymynuer, faire garder, observer, e[ntre]teDir,
par toutes voyes et m[aniè]resde [ ] et raisonnables, ou autre
pugnition exemplaire, — de pardonner et remettre les meflais aceulx ()ui le requerront, — le tout, ainsi quil verra bon estre, pourvu touteffoys que ce ne soyent pays tenus, occupez, possédez et dominez, ou estans soubs la subjection et obéissance daucuns princes ou potentats nos alliez et confédërez, et mcsmes de nos trescbers et amez frères, lempereul et le Roy de Portugal.
VIL Et affin daugmenter et accroistre le bon voulloir, couraige, et afection de ceulx qui nous serviront à lexécucion et expédition de la dite entrcprinse et voyage, et mesmementde ceulx qui demoureront esdites terres. Avons, pour ce regard, amour, en oultre, donné et donnons, par ces présentes, a notre dit lieutenant, plaine puissance et auctorité de icelles terres, quil nous pourra avoir acquises en icelluy voyage, selon quil luy semblera estre convenable, utillité et prouffict, bailler et de ce leur en faire bail, pour, par culx, leurs successeurs et ayans cause, les tenir, posséder et en joyr,à perpétuitté, en tous droits de propriété, fonds et saisine, et estats avoir, — aux gentilzhommes et autres gens dexcelente vertu ou industrie, en fiefs et seigneuries, rellevans et mouvans de nous, et nous en faisant les foy et hommage, ù cause des forts et places, aux lieux que notre dit lieutenant ordonnera, ou autres nos commis ou députez de par luy et en son absence, et h la charge de nous servir à la deiïense, tuition et entretenement desdits pays, et avec tel nombre de gens que lesdits pays et seigneuries seront chargez parlesdits baulx, — et aux autres de moindre estât et condition, à telles charges de redevances annuelles, que notre dit lieutenant advisera les terres de leurs baulx le pouoir porter, paiables aux lieux et en sorte et manière, qui leur sera ordonné, desquelles charges et redevances annuelles nous avons accordé et conscnly, consentons et accordons, icculx estre quittes et exempts des six premières années, si bon semble a nolredil lieutenant, ou autre
temps audessoubz quil verra eslrc affaire, excepté toutes voyes du debvoir de service pour la guerre, deffense, entretenement et ampiiation desdils pays.
VIII. El, oultre, pour donner plus grand vouHoir et couraige auxdits gontilzbommes, autres que de guerre et de mer, de nous mieulx, plus diligemment et loyaulment servir, voulions, promettons et consentons que, au retour dicelluy, notredit lieutenant jà puisse donner et départir, a ceulx qui feront ledit voyage avecquesluy, le tiers de tous les gaings et proflBcts mobilières, provenant dudit voyage exercile, et aussi, en retour, à luy, ung autre tiers, tant pour subvenir, si bon nous semble, a partie des fonds et mises quil pourra estrc besoing faire, pour la continuacion dudit voyage, lespace de cinq ans prochains, Que aussi pour le récompenser aucunement de ses labeurs et dépenses; et quant a laultre tiers, avons icelluy réservé et reservons à nous, pour estre employé, quant il nous plaira , en plusieurs autres navigacions que avons espéré et espérons faire pour laccroissemcnt de notre S'foy, ou ailleurs, ou sera par nous ordonné cy après, et duquel entendons et voulions nos receveurs ou commis en faire delligence acceplé par bon et loyal inventaire es ports et havres des lieux esquels notredit lieutenant ou autre particullier de ladite armée pourront faire retour.
IX. Et pour ce que nous désirons ladite armée estre acconqiagnée de plusieurs nos subjccis, lesquels nous voulions prolTiter audit voyage, et affin que lesdits pays puissent plus amplement estre descouverts, et que plus avant on puisse entrer, faire forts, habitacions et ediffices , en divers lieux diceulx , nous avons dabondant donné et donnons tout povoir, puissance et auctorité , à notredit lieutenant, de s'associer avec luy, en ladite armée, tous gentilzhommes, marchands et autres, de quelque estât, qualité ou condition quilz soient, qui vouldront aller ou envoyer audit voyage et pays gens ou nefs, équipez et munys, à leurs despens^ et eulx
joindre à ladite armée, soubz lobeissance de nous et de notredit lieutenant, — Quoy faisant, sera par eulx faict chose à nous très agréable, et que grandement desirons, — et du gainget proHirl, advenant dudit voyage, leur en faire part et portion , tels droicts à nous et h autres de ladite armée reservez que par notredit lieutenant et eux sera accordé, et de ce passer lettres, promesses , et sur tels, par eulx ou leurs procureurs, Lesquelles desapresent, comme pour lors, tenons pour agréables, agréons, aprouvons et ratifions le contenu en icelles, comme si faictes avoient esté par nous, en notre personne.
X. Et pour autant que aucuns, soubz ombre de notredite armée, sepourroient ingérer, entrer es voyes et deslroys conduisans esdits pays de Canada et Ochelaga, Seguenay, et autres circonjacens, sans neantmolns eulx joindre et associer soubz lobeissance de notredit lieutenant, et faire certain grief, mal ou moleste, aux habitans desdils pays , qui pourrolent estre cause de les aliéner et distraire de la bonne volunté et amour quilz pourroienl porter à nous et à nos gens eslans entrez esdits pays, — nous avons deifendu et deifendons à tous nos subjects de ne eulx ingérer, naviguer, par les voyes et destroictz susdits, synon quilz soient associez et joincts h notredicte armée, et soubz lobeissance de notredit lieutenant, leur permettant néantmoins les autres navigacions et entrées de terres, par nous non deffendues, esquelles allans et venans voulions et leur enjoignons, en cas de rencontre par terre et par mer, donner tout confort et ayde, faveur et secours, et porter obéissance à notredit lieutenant, ou autres, ses commis à ladite armée.
XI. Et si, par cydevant, nous avyons baille aucunes lettres ou pouoir a quelque personne , contrarians a la teneur de sesdites lettres, icelles avons desapresent, comme pour lors, révoquées et révoquons, cassons et adnullons, par cesdites présentes, synon autant et pour le temps que notredit lieutenant les vouldrait tollerer et endurer.
LETTRES PATENTES DE ROBERVAL. 2ir>
XII. Et pour autant que pour leflect dudit voyage et habitacion desdits pays sera besoing passer plusieurs lettres et contracts, nous avons en ce aprouvé et aprouvons, autenticqué et autenticquons les seings et sceaulx de notredit lieutenant et dautres officiers , en ce Regard par luy commis et depputez.
XIII. Et considérant quuil pourroit survenir à notredict lieutenant aucun gros inconvénient de malladie, et, par advanture, la mort du susdit, — quil sera besoing, a son retour, laisser ung ou plusieurs, notre lieutenant ou lieutenans, — voulions et entendons quil en puisse nommer* créer, constituer, et establir ung ou plusieurs, par testament ou autrement, comme bon luy semblera, ayant pareil et semblable pouoir, auctorité, et mandement espécial, ou partie dicelluy, que luy avons donné et donnons par cesdites présentes.
XIV. Et pour ce que ne pouons avoir suffisante congnoissance desdils pays et gens estranges , pour plus avant speciffier le pouoir que vouldrions, — et nous plaist que les spécialitez cydessus déclarez ne puissent aucunement desroguer au pouoir général que avons donné et donnons, par cesdites présentes, à notredict lieutenant, qui est de generallement disposer, faire et ordonner de toutes choses quelconques, oppinées et inopinées, concernans ledit voyage exerrile,et expedicion dicelluy. Gomme il luy semblera les affaires et nécessitez le requérir, et comme nous mesmes le ferions et faire le pourrions , si , en notre personne , y estions , — et tout ce que par notredict lieutenant sera faict, dit, constitué, ordonné, estably, contracté, chevy et composé, tant par armes, amitié, confédération , que autrement, en quoique sorte et manière que ce soit, ou puisse estro, pour raison de ladicle enlroprinsoet expédition dicelle, tant par mer que par terre, avons aprouvé, agréé et ratiffié, aprouvons, agréons, et ratiffions, par cesprésenles, et le tenons et voulions estre tenu bon et vaiilable, comme par nous faict.