XVI. Attendu que l'heureux succès et la prospérité de ladite
colonie ne peuvent pas, après la bénédiction de Dieu et le secours de notre autorité royale, ne pas dépendre surtout de la bonne et prévoyante direction de toute l'entreprise, et que ce serait à tous les membres de ladite corporation un trop lourd fardeau d'être réunis aussi souvent qu'il serait nécessaire de tenir des réunions, pour établir, soutenir, ordonner et maintenir ladite colonie, nous voulons, établissons et ordonnons, en conséquence, ce qui suit : ledit conseil commun de ladite corporation, en exercice, assemblé à cet effet, ou la majorité de ses membres, aura, de temps en temps, et à tous moments, désormais, pleine puissance et autorité d'employer, d'étendre et d appliquer toutes les sommes et tous les effets appartenant à ladite corporation, de la manière, par les voies et par les dépenses, qui lui paraîtront les meilleures pour accomplir et achever les bons desseins mentionnés et formés dans les présentes, et ce conseil ou cette majorité aura également, au nom et pour le compte de ladite corporation, plein pouvoir de passer, par actes scellés de son sceau commun, toutes conventions et tous contrats, pour accomplir et achever les desseins précités. C'est aussi notre volonté et notre plaisir que ledit conseil commun, en exercice, ou la majorité des membres dudit conseil conmiun, qui seront assemblés et présents à cet effet, puisse et doive, de temps en temps, proposer, constituer et nommer un trésorier ou des trésoriers, un secrétaire ou des secrétaires, et tous les autres fonctionnaires, agents et serviteurs de ladite corporation, que ledit conseil ou la majorité de ses membres présents jugera convenables ou nécessaires pour la bonne administration des affaires de la corporation, — déplacer, destituer et renvoyer ce trésorier ou ces trésoriers, ce secrétaire ou ces secrétaires, et tous ces autres fonctionnaires, ministres et serviteurs, aussi souvent qu'il paraîtra expédient de le faire, — proposer, constituer et nommer d'autres à la place et au lieu de ces personnages, — donner aux nouveaux nommés les fonctions et les emplois de la personne ou des personnes
ainsi déplacées, destituées ou renvoyées, — et déterminer et fixer, pour le travail ou les services de ces fontionnaires, serviteurs et personnes, les salaires raisonnables, redevances et autres rémuné* rations, qui paraîtront convenables audit conseil commun. Tous ces fonctionnaires, ces serviteurs et ces personnes, devront, avant d'exercer leurs fonctions respectives, prêter, pour la fidèle et due exécution des devoirs de leurs charges et emplois, un serment qui leur sera déféré par le président dudit conseil commun de ladite corporation, en exercice, lequel est autorisé par les présentes à déférer ce serment. C'est pareillement notre volonté et notre plaisir que toutes les personnes qui seront, de temps en temps, choisies ou nommées trésoriers ou secrétaires de ladite corporation, de la manière déterminée dans les présentes, et chacune d'elles, soient, durant le temps où elles exerceront lesdites fonctions respectives, incapables d'être membres de ladite corporation.
XVII. De notre grâce spéciale, science certaine et pure volonté, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous octroyons, par les présentes, aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs, qu'eux-mêmes et leurs fonctionnaires ou agents puissent légalement, à tous moments ci-après, conduire et transporter de notre royaume de Grande-Bretagno ou de toute autre de nos dominations dans ladite province do Géorgie, pour les y établir, tous ceux de nos sujets aimants, ou tous les étrangers disposés à devenir nos sujets et à vivre sous notre allégeance dans ladite colonie , qui voudront y aller, habiter ou demeurer, et, avec ces personnes, les navires sufiisants, l'armement, les armes, la poudre, les balles, l'artillerie , les munitions, les victuailles, marchandises et effets, qui sont estimés par les peuples sauvages, les vêtements, les appareils, le mobilier, le bétail, les chevaux, les juments, et tous les autres objets nécessaires pour ladite colonie, et pour les besoins de la défense, et
pour les relations et le commerce à établir avec le peuple de ces pays, et pour les voyages à l'aller et au retour. Également, en notre nom et au nom de nos successeurs, nous déclarons, parles présentes, que toutes les personnes qui viendront à naître dans ladite province, et chacune d'elles, et tous leurs enfants et descendants, auront possession et jouissance de toutes les libertés, franchises et immunités, des citoyens libres et des sujets de naissance, dans toute l'étendue de nos dominations, à toutes fins et intentions, comme s'ils étaient nés et habitaient dans ce royaume de Grande-Bretagne, le nôtre, ou dans quelque autre de nos dominations.
XVIII. Pour la plus grande commodité et le plus grand encouragement de nos sujets aimants et de toutes autres personnes qui viendront habiter dans notredite colonie, nous, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, octroyons, établissons et ordonnons qu'à l'avenir la liberté de conscience, dans le service de Dieu, soit toujours permise à toutes les personnes qui habitent ou qui habiteront ou résideront dans notredite province, et que toutes ces personnes, k l'exception des papistes, puissent professer librement leur religion, à la condition de se contenter d'une jouissance paisible et tranquille de cette liberté, sans donner offense ou scandale au gouvernement.
XIX. C'est aussi notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous le déclarons et l'octroyons : ledit conseil commun ou la majorité de ses membres, assemblés à cet effet, pourra et devra légalement, au nom de la corporation, et par actes scellés de son sceau commun, distribuer, transférer, céder et passer, à son gré, telles parts et terres, tels tènements et héritages, de ceux que ladite corporation a reçus des présentes, à tels de nos sujets aimants, des citoyens de naissance, ou des autres individus disposés à de^
venir noâ* sujets et à vivre sous notre allégeance dans ladite colonie, et en échange de telles rentes et sous telles conditions et avec telles réserves légalement permises, que ledit conseil commun ou la majorité des membres dudit conseil ainsi présents trouvera bons et convenables. Toutefois aucune concession d'aucune partie desdites terres ne pourra jamais être faite à des membres de ladite corporation, ni à d'autres personnes, en fidéicommis, pour le bénéfice de membres de ladite corporation; et aucune personne ayant quelque propriété ou quelque intérêt, en droit ou en équité, dans quelque partie de ces terres, ne pourra être membre de ladite corporation, tant qu'elle conservera cette propriété ou cet intérêt. D'autre part, également, aucune concession de terres faite h une seule personne, ou pour l'usage, ou, en fidéicommis, au profit d'une seule personne, que cette concession soit indivise ou qu'elle soit par parcelles, ne pourra excéder cinq cents acres ; et toutes concessions faites contrairement à la véritable signification et au véritable esprit de la présente disposition seront absolument nulles et de nul effet.
XX. Par les présentes, nous établissons et octroyons encore ceci : la personne ou les personnes dont ladite corporation aura fait choix à cet effet, pourront et devront avoir, à tous moments, et de temps en temps, désormais, pleine puissance et autorité d'administrer et de déférer, d'une part, les serments qui, aux termes d'un acte du parlement, fait dans la première année du règne de feu notre royal père, doivent être prêtés, au lieu des serments d'allégeance et de suprématie, et également le serment d'abjuration, à toutes les personnes qui, à un moment quelconque, habiteront ou résideront dans nolredite colonie, et, d'autre part, le cas échéant, aux personnes communément appelées quakers, Taffirmation solennelle, de la manière dont les lois de notre royaume de Grande-Bretagne permettent de la déférer. .1
350 ANGLETERRl, 1732.
XXI. De notre plus grande grâce, science certaine et pure volonté, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous octroyons, établissons et ordonnons ce qui suit : les membres de ladite corporation et leurs successeurs auront, pour et pendant la durée de vingt et une années, à compter de la date de nos présentes lettres patentes, pleine puissance et autorité d'ériger et de constituer des judicatures et des cours de record ou d'autres cours. Ces cours seront tenues en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs. Elles entendront et jugeront les crimes, offenses, plaids, procès, plaintes, actions, matières, causes et choses quelconques, de toutes sortes, qui se produiront ou surviendront dans ladite province de Géorgie, ou entre personnes de la Géorgie, que ces instances soient criminelles ou civiles, ces crimes capitaux ou non capitaux, ces plaids réels, personnels ou mixtes; et elles accorderont et feront donner exécution sur ces litiges. A ces cours et judicatures, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et octroyons pleine puissance et autorité, de déférer, de temps en temps, pour la découverte de la vérité, en toute matière litigieuse ou pendante devant elles, le serment, ou, aux personnes communément appelées quakers, l'affirmation solennelle, de la manière dont les lois de notre royaume de Grande-Bretagne permettent de déférer celle-ci.
XXII. C'est notre volonté et notre plaisir que les membres de ladite corporation et leurs successeurs, de temps en temps et à tous moments, désormais, enregistrent ou fassent enregistrer toutes les locations, concessions, plantations, transferts, établissements, et améliorations, quels que soient ceux-ci, qui seront, à un moment quelconque , désormais , faits par ladite corporation , ou en son nom , pour toutes tecres, tous tènements, ou tous héritages sis dans ladite province, et que, chaque année, ils envoient et transmettent ou fassent envoyer ou transmettre à lauditeur des plantations,
en exercice, ou à son délégué, et aussi à notre Inspecteur, en exercice, de notredite province de la Caroline du Sud, des comptes authentiques de ces locations, concessions, transferts, établissements et améliorations respectifs. Par les présentes, nous doanous au dernier des fonctionnaires précités pleine puissance et autorité d'inspecter et de mesurer, de temps -en temps, aussi souvent que ce sera nécessaire, celles desdites terres et ceux desdits biens qui auront été aliénés, concédés et occupés , comme il a été dit. Par les présentes, nous déclarons, d'ailleurs, que cette mensuration et cette inspection ont pour objet, et pour seul objet, de fixer les redevances qui seront dues, de temps en temps, à nous-méme, ou à nos héritiers et successeurs, suivant la réserve ci-devant mentionnée dans les présentes; et, par les présentes encore, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous enjoignons et commandons strictement que ni notre ou leur Inspecteur, ni aucune autre personne, sous prétexte et couleur de faire ladite mensuration ou inspection, ne puisse, à peine d'encourir la perte de ses emplois et notre plus vif déplaisir, prendre, demander ou recevoir aucune gratification, aucun honoraire, aucune rémunération, d'aucune personne habitant dans ladite colonie, ni de ladite corporation, ni du conseil commun de celle-ci. C'est, du reste, notre volonté et notre plaisir que toute location, toute concession et tout transfert, qui sera fait par ladite corporation ou en son nom, de terres sises dans ladite province, ou un mémoire contenant la substance et l'objet de ces actes, soit enregistré auprès de notre auditeur et de celui de nos héritiers ou successeurs, pour lesdites plantations, dans l'espace d'une année à compter de la date de ces actes, faute de quoi ceux-ci seront nuls.
XXIII. C'est notre volonté et notre plaisir que les rentes , revenus, et tous autres profits, qui viendront à appartenir à ladite corporation, soient employés, comme ladite corporation ou la
majorité des membres de la corporation , qui seront présents à une réunion tenue à cet effet, le jugera convenable, aux usages qui lui paraîtront devoir le mieux améliorer et agrandir la colonie et favoriser les bons desseins ci-devant mentionnés dans les présentes, et au payement de toutes les autres charges de la colonie.
XXIV. C'est notre volonté et notre plaisir que les membres de ladite corporation et leurs successeurs rendent compte, de temps en temps, des progrès de la colonie à l'un des principaux secrétaires d'Etat et aux commissaires du commerce et des plantations.
XXV. C'est notre volonté et notre plaisir qu'aucun acte fait à une réunion quelconque dudit conseil commun de ladite corporation ne soit efficace et valide, si huit membres au moins dudit conseil commun, y compris celui des membres qui agira comme président de la réunion, ne sont présents, et si la majorité des présents ne donne son assentiment à l'acte.
XXVI. C'est notre volonté et notre plaisir que le conseil commun de ladite corporation, en exercice, ou la majorité de ses membres qui seront présents, puisse, de temps en temps, à toute réunion tenue à cet effet, pendant toute la durée et jusqu'à l'expiration complète de la durée de vingt et une années, commençant à la date de nos présentes lettres patentes, avoir pleine puissance et autorité de proposer, de créer, de constituer et de commissionner, d'établir et de nommer, sur terre et sur mer, dans les districts précités, sous le nom ou les noms, le titre ou les titres, qui lui paraîtront bons et convenables, tous les gouverneurs, juges, magistrats, agents et fonctionnaires, civils et militaires, et chacun de ceux dont la création ou Temploi lui semblera opportune et nécessaire pour ledit gouvernement de ladite colonie, réserve et exception faites des fonctionnaires qui seront, de temps en temps, établis et nommés par nous, nos héritiers et successeurs, pour percevoir, recevoir, et administrer les
revenus, tirés, de temps en temps, de ladite province de Géorgie, et dus à nous-méme, nos héritiers et successeurs.
XXVII. Ceci est encore notre volonté et notre plaisir: tout Gouverneur de ladite province de Géorgie qui sera nommé par le conseil commun de ladite corporation devra , avant d'assumer ou d'exercer lesdites fonctions de gouverneur, être approuvé par nous, nos héritiers ou successeurs, prêter serment, «et satisfaire aux conditions de capacité, de la même manière, à tous égards, que le doit, aux termes de la loi, tout gouverneur ou commandant en chef de toute autre de nos colonies ou plantations en Amérique, et il donnera caution bonne et suffisante, pour l'observation des divers actes du Parlement concernant le commerce et la navigation, et pour l'observation et l'exécution de toutes les instructions qui lui seront envoyées par nous, nos héritiers et successeurs, ou toute personne agissant sous notre ou leur autorité, en vertu des actes susdits ou de quelqu'un de ces actes.
XXVIII. Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous voulons, octroyons et ordonnons que, pendant la durée et jusqu'à la pleine expiration de la durée de vingt et une années, commençant à la date des présentes lettres patentes, les membres de ladite corporation et leurs successeurs aient, par l'entremise de tout commandant, de tout officier ou de tous officiers qu'ils auront, de temps en temps, nommés à cet effet, pleine puissance de former, d'instruire, d'exercer et de gouverner une milice, pour la défense et la sécurité spéciales de notredite colonie, — d'assembler sur pied de guerre les habitants de ladite colonie, de les guider et de les conduire, — de rencontrer, d'expulser, de repousser, de combattre et de poursuivre, avec eux, par la force des armes, sur mer comme sur terre, en deçà ou au delà des limites de notredite colonie, et pareillement de tuer, de massacrer et de détruire, et de conquérir, par toutes voies, toutes entreprises et tous moyens conve-
nables, quels qu'ils soient, toutes les personnes et chacune des personnes qui, à un moment quelconque, désormais, de quelque manière hostile, tenteraient ou entreprendraient la destruction, ou l'invasion de notredite colonie, ou quelque acte préjudiciable ou abusif à son égard , — d'employer et d'appliquer la loi martiale , en temps de guerre et d'invasion ou de rébellion effective, dans les cas oi!^ la loi en permet l'usage ou l'exercice, — de travailler, de temps en temps, à ériger des forts, à forti6er un lieu ou des lieux quelconques dans notredite colonie, à les munir de toutes les munitions, de toutes les provisions, et de tous les magasins de guerre, nécessaires pour l'attaque et pour la défense, et d'en confier, de temps à autre, la garde ou le gouvernement à la personne ou aux personnes qui leur paraîtront convenables, — de démolir, à leur gré, les susdits forts et fortifications, — de prendre ou surprendre, par toutes voies et par tous moyens, avec les bâtiments, armes, munitions, et tous autres effets de ces personnes, toutes les personnes et chacune des personnes qui, d'une manière hostile, envahiraient ou tenteraient d'envahir, de conquérir ou de molester notredite colonie. — C'est également notre volonté et notre plaisir, et, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous déclarons et octroyons que le gouverneur et commandant en chef de la province de la Caroline du Sud, en exercice, pour nous, nos héritiers et successeurs, ait, à tous moments, désormais, le conunandement en chef de la milice de notredite province par les présentes érigée et établie, et que cette milice observe et exécute tous les ordres et toutes les instructions qui lui seront donnés ou envoyés de temps en temps par ledit gouverneur ou commandant en chef, nonobstant toute disposition contraire, quelle qu'elle soit, qui serait ci-devant contenue dans les présentes.
XXIX. De notre grâce plus spéciale, science certaine, et pure volonté, nous avons donné et octroyé, et, par les présentes, en
notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et octroyons aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs pleine puissance et autorité d'importer et d'exporter leurs biens dans et de tout port ou tous ports, qui seront déterminés, à cet effet, par nous, nos héritiers et successeurs, en ladite province de Géorgie, sans être obligés de toucher aux ports de la Caroline du Sud.
XXX. Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héri- , tiers et successeurs, nous voulons et déclarons qu'après l'expiration de ladite durée de vingt et un ans la forme de gouvernement et la manière de faire les lois, les statuts et les ordonnances, pour mieux gouverner et ordonner ladite province de Géorgie et les habitants de cette province, soient établies et observées dans cette même province, qui auront été plus tard établies et réglées par nous, nos héritiers et successeurs, et qui seront conformes à la loi, et qu'après l'expiration de ladite durée de vingt et une années le gouverneur de notredite province de la Géorgie et tous les fonctionnaires, civils et militaires, dans ladite province, soient, de temps en temps, proposés, constitués et nommés par nous, nos héritiers et successeurs.
XXXI. Finalement, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous accordons aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs, que nos présentes lettres patentes, ou les copies sur les registres publics ou les autres copies d'icelles, soient, en et pour tout, bonnes, fermes, valides , suffisantes et efficaces en droit, suivant leur véritable esprit et leur vraie signification , et qu'elles soient entendues, interprétées et appliquées, par-devant toutes les cours, et ailleurs, dans le sens le plus favorable et le plus utile, et pour le meilleur avantage de ladite corporation et de ses successeurs, nonobstant toute omission, toute imperfection, tout défaut, toute matière, cause et chose contraire.
XXXII. En foi de quoi, nous avons ordonné que nos présentes I lettres fussent faites patentes. ■ ^ ■ - j
XXXIII. En notre présence, à Westminster, le neuvième jour j de juin, dans la cinquième année de notre règne.
Par bref du sceau privé, i CoOKS.