X. En notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs
nous octroyons à ladite corporation que ses membres et leurs successeurs, ou la majorité de ceux de ses membres qui seront présents à une réunion quelconque de ladite corporation, assemblée et tenue pour cet objet, après avis suffisant, puissent, de temps en temps, et à tous moments, désormais, pourvoir d'autorisations et nommer les personnes qui leur paraîtront convenables, à l'effet de prendre les souscriptions, de ramasser et de percevoir les sommes, provenant des contributions de toute personne ou de personnes quelconques pour les objets précités. Ils pourront et devront, d'ailleurs, révoquer et annuler ces autorisations et ces nominations , aussi souvent qu'ils verront cause de le faire.
XI. Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous établissons et ordonnons que ladite corporation soumette, chaque année, au chancelier, ou au président des communes, ou aux coomiissaires de notre personne ou de nos héritiers ou successeurs pour la garde du grand sceau de la Grande-Bretagne, au premier juge de la cour du Banc du Roi, au mattre des requêtes, au premier juge de la cour des plaids communs, au premier Baron de l'Échiquier, en exercice, de notre personne, ou de nos héritiers et successeurs, ou à deux quelconques de ces personnages, un compte écrit de toutes les sommes et de tous les effets , reçus ou dépensés par elle, en vue d'accomplir les bons desseins précités.
XII. Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous donnons et octroyons aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs pleine puissance et autorité de créer, d'établir et de faire les règlements, constitutions, ordres et ordonnances, quels quen soient le nombre et les objets, qu'eux-mêmes ou la majorité d'entre eux, dans leur réunion générale tenue à cet effet, jugeront nécessaires et convenables pour le bon ordre et le bon gouvernement de ladite corporation , — de modifier et d'annuler lesdits règlements, constitutions et ordon-
nances, ou l'un quelconque de ces actes, comme eux-mêmes ou la majorité de ceux d^entre eux, qui seront alors présents, le croiront expédient, — d'appliquer, d'imposer, d'infliger, dans le texte et par les termes de ces règlements, règles, ordres et ordonnances, à tout offenseur ou aux offenseurs, qui transgresseraient, briseraient ou violeraient lesdits règlements, constitutions, ordres et ordonnances, ainsi faits de la manière précitée, des peines et pénalités raisonnables, et de mitiger les mêmes peines et pénalités, dans les mêmes actes, conune eux-mêmes ou la majorité de ceux d'entre eux, qui seront alors présents, l'estimeront à propos. Ces peines et pénalités pourront et devront être exécutées, poursuivies, prises, retenues et recouvrées, pour l'usage et le bénéfice des membres de ladite corporation et de leurs successeurs, collectivement et individuellement, soit par les membres de ladite corporation et leurs successeurs, soit par leurs fonctionnaires et agents, nommés, de temps en temps, à cet effet, et soit par l'action de dette, soit par tous autres moyens ou procédés légaux. Nous voulons, d'ailleurs, que ces règlements, constitutions, ordres et ordonnances, ainsi faits, comme il a été dit, soient dûment observés et gardés, sous la sanction des peines et pénalités qui y seront édictées. Toutefois lesdits règlements, constitutions, ordres et ordonnances, peines et pénalités, qui seront, de temps en temps, faits et imposés, seront raisonnables, et devront n'être pas contraires ni opposés aux lois ni aux statuts de notre royaume, celui-ci. Nous voulons aussi que ces règlements, constitutions, ordonnances, peines et pénalités, qui seront, de temps en temps, faits et imposés, et toute abrogation ou modification de ces acies ou de l'un quelconque de ces actes puissent être pareillement renvoyés pour être établis et confirmés par elle, h ladite réunion générale de ladite corporation, qui sera tenue et assemblée la première après la composition de ces actes respectifs.
XIII. Gomme ladite corporation veut fonder une colonie, créer une résidence et un établissement dans la région de notre province de la Caroline du Sud, en Amérique, qui est ci-après décrite dans les présentes, sachez que, désirant grandement l'heureux succès de ladite corporation, nous avons, pour encourager celle-ci davantage à accomplir une œuvre si excellente, donné et octroyé, de notre grâce précitée, science certaine et pure volonté, par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, et nous donnons et octroyons: aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs, sous les réserves, limites et déclarations, ci-après exprimées, sept parts indivises, divisibles de droit en huit portions égales, de toutes ces terres, contrées et territoires, sis, s'étendant et situés, dans cette région de la Caroline du Sud, en Amérique, qui s'étend de la partie la plus septentrionale d'un cours d'eau ou d'une rivière de ce pays, communément appelée Savannah, tout le long du rivage de la mer, vers le Sud, jusqu'à la partie la plus méridionale d'un certain autre grand cours d'eau ou rivière, appelée l'Alatamaha, et, vers l'Ouest, des sources respectives desdites rivières, en droite ligne, jusqu'aux mers du Sud. Cette donation comprendra ladite partie , étendue ou région de terre, dans lesdites limites, avec les îles de la mer, sises en regard de la côte orientale desdites terres, en deçà d'une distance de vingt lieues de cette côte, qui ne sont encore habitées ou colonisées par aucune autorité dérivée de la couronne de la Grande-Bretagne. Elle comprendra également tout le sol, les terres, havres, ports, golfes, baies, mines, mines royales d'or et d'argent, comme de tous autres minéraux ou pierres précieuses, les carrières, bois, rivières , eaux, pêcheries, pèches royales de baleines et d'esturgeons comme toutes autres pèches, les perles, les richesses, juridictions, droits régaliens, franchises, privilèges, et prééminences, entre lesdites frontières, et dans toutes les parties de cette région , et de quelque façon tenant ou appartenant à cette région ,
qui peuvent ou pourraient être octroyés par nous, au moyen de lettres patentes. Nous les donnons, d'ailleurs, avec toute l'ampleur, avec laquelle notre propre personne ou l'un quelconque de nos prédécesseurs royaux a pu gratifier précédemment une compagnie, un corps politique ou une corporation quelconque, ou un aventurier ou des aventuriers, un entrepreneur ou des entrepreneurs de découvertes, colonisation, ou de trafic, de, en ou vers pays étrangers quelconques, et avec la même ampleur et la même force légale que si tous ces objets étaient individuellement dénonunés et mentionnés dans les présentes. Lesdites sept parts indivises de toutes ces terres, ces contrées, ces territoires, qui doivent être, comme il a été dit, divisées en sept portions égales, et tous les autres objets ci-devant, dans les présentes, octroyés ou mentionnés , ou destinés à être octroyés aux membres de ladite corporation et à leurs successeurs , seront gardés, tenus, possédés, et mis à profit par lesdites personnes, à jamais, pour le meilleur entretien de ladite colonie. Ils seront tenus de nous, nos héritiers et successeurs, comme dépendance de notre honneur de Hamptencourt» dans notre comté de Middlesex, en libre et commune tenure, et non en dépendance directe de la couronne, k charge pour la corporation de fournir et de payer, en échange, à nous-même, nos héritiers et successeurs, annuellement, à jamais, la sooune de quatre shillings sur chaque lot de cent acres desdites terres, que ladite corporation aura octroyé, aliéné, planté, ou colonisé. Ledit payement devra, d'ailleurs, ne venir à échéance ou n'être fait que dix ans après la concession, l'aliénation, la plantation , ou la colonisation précitée, et sera présenté et fourni à nous, nos héritiers et successeurs, de la manière et dans les espèces de monnaie ou de papier que, de temps en temps, une proclamation aura mises en cours pour les payements dans notredite province de la Caroline du Sud.
XIV. De toutes ces terres, contrées, territoires, et biens, par
les présentes octroyés ou mentionnés, et destinés à être octrojrés. Nous, pjir les présentes, faisons, érigeons et créons une province indépendante et séparée, sous le nom de Géorgie, sous lequel nous voulons qu elle soit désormais connue. Toutes les personnes qui, à un moment quelconque, désormais, habiteront ou résideront dans notredite province, et chacune d'elles, seront et sont déclarées libres par les présentes, et ne seront pas soumises ni tenues d'obéir aux lois, ordres, statuts ou constitutions, précédemment faits, établis ou mis en vigueur, par, pour ou comme les lois, ordres, statuts ou constitutions de notredite province de la Caroline du Sud, sauf quelles devront, de la manière ci-après déterminée, obéir au gouverneur de la Caroline du Sud, en exercice, comme au chef de la milice de notredite province de la Géorgie; mais elles seront soumises et tenues d'obéir auï lois, ordres, statuts et constitutions, qui, de temps en temps, de la manière ci-après déterminée, seront faits, établis et mis en vigueur, pour le meilleur gouvernement de ladite province de Géorgie.
XV. Par les présentes, en notre nom et au nom de nos héritiers et successeurs, nous l'établissons, le voulons et l'ordonnons : pendant une durée de vingt et un ans, commençant à la date de nos présentes, ladite corporation, assemblée à cet e£fet , pourra et devra préparer et composer les lois, statuts et ordonnances, convenables et nécessaires pour et sur le gouvernement de ladite colonie, et non opposés aux lois et statuts d'Angleterre; elle pourra et devra présenter ces actes scellés de son sceau commun à nous , nos héritiers et successeurs, en notre ou leur conseil privé, pour notre ou leur approbation ou désaveu; et ces lois, statuts et ordonnances, s'ils sont approuvés par nous, nos héritiers et successeurs, en notre ou leur conseil privé, seront dès lors en pleine force et vigueur dans notredite province de Géorgie.