‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 112 sur 225 · DE LA CONDITION DES PROPRIÉTAIRES DE COLONIES · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION DES PROPRIÉTAIRES DE COLONIES

Souvent les propriétaires formaient, on l'a vu, de véritables assocations ou compagnies (D. Si une charte, celle de la Nouvelle-Angleterre de 1620, limitait le nombre des associés à quarante ©), la plupart laissaient à la compagnie le droit de le fixer). C'était d'ailleurs la compagnie elle-même qui recrutait ses membres au temps de ses assemblées générales, ordinaires et obligatoires‘). Cette règle prévalait pour toutes les colonies, sauf la Virginie, pour laquelle, sous l'empire de la charte de 1609, le choix paraît avoir appartenu concurremment à l’assemblée générale des associés el au président assisté de trois au moins des membres du conseil de l’association ®). La compagnie déterminait souverainement les conditions de ladmission; mais, à l'origine, aux termes mêmes des chartes, dans les colonies les plus anciennes, elle exigeait de lout nouvel associé une contribution pécuniaire , On sait, d'autre part, que, dans la Géorgie, elle fit interdire par le roi à toute personne à laquelle elle-même aurait cédé quelque terre ou confié des fonctions rétribuées, l'affiliation, et aux affiliés l'acceptation de récompenses pour les services rendus à l'association). Deux

chartes lui permettaient d’exclure de ses rangs les membres juste-

( Ci-dessus, [, 9-38, 53-59, 71-75, () Note 3 ci-dessus.

182-189. (#) Poore, Il, 1899. Comp. cr-dessus, ®) Poore, 1, 923.

® Vie,, ch. 16193; M. B., ch. 1629; (@) Comp. Vie., ch. 1609; ch. 161;

Conn., ch. 1669 ; R.-[., ch. 1663; Gie., Poore, Il, 1897, 1905; et, ci-dessus,

[, p.19, 213 IE, 102-104.

ch. 17323 Poore, 1, 253-254, 370, 190, 374, 936-038; Il, 1597-1598, 1601- (Ch. 19323 Poore, 1, 379, 375. 1009, 1904-1906. Comp., ci-dessus, Comp. ci-dessus, [, p. 184, 339-340, Î, p. 266, 269-330, 338. 348-340.

ment réputés indignes{}, et, à titre d'exemple de juste cause d'indignité, l’une de ces chartes mentionnait le refus ou l’omission de payer, dans le délai de six mois après l'échéance, la contribution promise, L’exclusion devait toujours être prononcée en assemblée générale (*. Au moins pour l'élection, dans plusieurs colonies, au jour régulièrement déterminé, la présence du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur et de six assistants du gouverneur, soit de sept personnes, suffisait, au besoin, à constituer l'assemblée (#),

Le président de la compagnie n’est guère mentionné que dans trois actes. Le premier, la charte de la Virginie de 1609, lautorisait à se donner, en cas d'absence ou de maladie, avec l’assentiment de la majorité des membres d’un conseil des associés, un mandataire ou représentant. Le second, la charte précitée de la Nouvelle- Angleterre de 1620, faisait de lui un fonctionnaire électif, élu pour la durée que la compagnie aurait fixée (®. Le troisième, la charte de la Géorgie de 17932, ne lui attribuait qu'un mandat essentiellement transitoire, et en quelque sorte impersonnel : les membres d’un conseil des associés 7 devaient, à tour de rôle, prtsider les réunions générales; si le roulement soulevait quelque difficulté au temps d’une assemblée, les associés présents la résolvaient, à la majorité des voix; nul ne pouvait présider deux réunions successives, à moins d'être, à la seconde, le seul présent des membres du conseil. Sous cette charte, le président avait toujours le droit de voter, et, en cas de partage, voix prépondérante.

On sait que d'ordinaire la compagnie formait une personne

() Vie., ch. 1609; ch. 1619; Poore, 1598. Comp., ci-dessus, , p. 268-209; Il, 1899, 1905. IT, 58, 81.

@) Vie., ch. 1619 ; Poore, Il, 1905. (5) Poore, Il, 1899.

@ Vie., ch. 1609; ch. 1619; loco ci- (8) Poore, I, 924. tato. () Ci-après, 218-220.

4) M.B., ch. 1699; Conn. ch. 1663 ; ) Poore, 1, 3713 et, ci-dessus, |,

R.L., ch. 1663: Poore, 1, 253, 937: M, 338-3309.

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