‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 12 sur 225 · AT · texte numérisé non relu

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mêmes matières et adopter, en vérité, toutes les mesures qu'ils jugeaient nécessaires ou convenables . Quels que fussent leurs auteurs, les lois avaient toutes, en principe, la même force. Les ordonnances, elles, ne différaient des lois que par la douceur relative de leurs sanctions.

À la composition des lois proprement dites qui émanèrent bientôt partout d’une assemblée dans laquelle siégeaient les représentants des colons, les propriétaires ne participaient pas seulement par leur propre présence, ou celle de leurs représentants personnels, au sein de lassemblée. La constitution de la Virginie de 1691, celle de la Pensylvanie de 1696, la charte de la Pensylvanie de 1701, ordonnaient que les lois ne pussent être mises en vigueur sans l'approbation du gouverneur, chef du pouvoir exécutif. réellement délégué des propriétaires qui le nommaient®. La constitution de la Virginie de 1621, les concessions des propriétaires du New-Jersey de 1664, les instructions envoyées par ceux de la colonie de New-York, après le renversement de la domination Hollandaise, les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669, la constitution de la Pensylvanie de 1696, la charte de la Pensylvanie de 1701, exigeaient l'approbation des propriétaires eux-mêmes. Malgré la résistance parfois très vive des colons, cette condition paraît avoir subsisté jusqu'à la Révolution partout où le gouvernement de propriétaire se maintint(®). Plus exactement la règle semble y être demeurée, partout, que les lois reçussent, pour être valides, d’abord l'approbation des gouverneurs, délégués

@) Comp. ci-après, p. 16-18. Bancroft, 1, 158; Il, 3163; Story, 1,

@) Bancroît, 1,158; Poore, IT, 1535, 76. Dans les const. de 1669, voy. $$ 76- 1538. Dans la ch. de 1701, voy. $ 4. 77; et dans la ch. de 1701, $ 4. Comp. ci-après, p. 73. () Bancroft, IV, 137, 140, 373-

(@) Poore, Il, 1532, 1535, 1538: 374

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: Story, 1, voy. $$ 76- S 4.

Lo, 373-

des propriétaires, et, en dernier ressort, celle de ces derniers eux-mêmes, Ainsi ceux-ci avaient, et par eux-mêmes, et par leur délégué, le chef du pouvoir exéeutif, un véritable et double droit de veto, Eux-mêmes, ou, en leur absence, leur délégué, élaient-ils présents, l'assemblée représentative ne pouvait de fait adopter une loi contre leur gré ou celui de leur délégué. S'ils étaient absents, leur adhésion devait être sollicitée après ladoplion.

Les formes de l'approbation variaient. Dans la Pensylvante, sous l'acte de 1696, celle du chef du pouvoir exécutif devait être donnée en pleine assemblée législative ©. Celle des propriétaires parait avoir pu être tacite, dans le New-Jersey, sous les concessions de 1664 ®, et, jusqu'à la fin du régime colonial, dans le Maryland, la Pensylvanie et le Delaware Dans la Virginie, sous l'acte de 1621, les propriétaires la manifestaient par l'apposition de leur sceau F), Dans la Caroline, sous le régime étrange et éphémère des constitutions fondamentales de 1669, les formes étaient singulièrement plus complexes. L’approbation y devait être expresse, même se renouveler. D'une part, la loi demeurait sans valeur, si, au cours même de la session dans laquelle l'assemblée l'avait adoptée, le Palatin, principal propriétaire, ou son délégué, eltrois des autres Lords propriétaires, ou leurs délégués, n'avaient donné leur adhésion, en pleine séance; d'autre part, à la fin de la session suivante de l'assemblée, elle devenait nulle, à moins qu’elle n’eût reçu une ratification nouvelle, écrite et scellée de la main du Palatin et de trois des autres Lords propriétaires, et qu'elle n’eût été, sur l’ordre de ces personnages, publiée pendant cette nouvelle session (©. À la première session, et avant que

() Ci-dessus, 14, note 4,

(3 Bancroft, IV, 137, 1/0. @) Poore, 11, 1539. (5) Bancroft, [, 158.

@) Hough, 11, 31; Bancrolt, Il, 315- (9) Voy, $ 76; Poore, Il, 1105,

le Palatin eût octroyé son assentiment en pleine séance, tout propriétaire ou le délégué de tout propriétaire pouvait protester contre tout acte qu'il croyait contraire aux principes essentiels du gouvernement ou au bien de la colonie, et exiger que la protestation fût enregistrée, Celle-ci faisait continuer ou rouvrir la discussion générale, Puis, après la clôture des débats communs, les quatre États, dont l'assemblée, comme on le verra, se composail , allaient délibérer dans des salles différentes, et, si la majorité de l’un d’eux jugeait la protestation fondée, la loi se trouvait annulée de droit !!.

Les textes qui attribuent la puissance législative soit aux propriétaires et aux colons, soit essentiellement à des assemblées du peuple ou de représentants des colons, donnent des attributions de l'assemblée législative diverses définitions, dans lesquelles la forme varie plus que le fond. Les colons de New-Plymouth, en 1620, ceux de Providence et du Rhode-lsland en 1641 et 1643, ceux du New-Hampshire en 1679, ceux de la Pensylvanie en 168», 1683 et 1696, se décernent ou reçoivent le droit de faire les lois; les colons du Connecticut, en 1638, et ceux du New-Jersey occidental, en 1676, le droit de régler par elles ou les affaires publiques ou le Gouvernement; les colons de la Pensylvanie, en 1701, tous les pouvoirs et les privilèges ordinaires d'une assemblée législative. Sans doute la constitution de la Pensylvanie de 1696 et la charte de la Pensylvanie et du Delaware de 1701 recommandent au législateur d’user de sa puissance tout particulièrement pour redresser les griefs. Sans doute encore, les chartes du Massachusetts de 1629 et de 1691. du Connectirut de 1662, du Rhode-Island de 1663, la commission du New-Hampshire de 1679, et les lois constitutionnelles de la Pensylvanie de 168, le

D Noy. $ 77; Poore, Il, 1405. Comp., ci-après, p. 33.

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