‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 121 sur 225 · LES MESURES DE FAVEUR · texte numérisé non relu

LES MESURES DE FAVEUR

coupable, la réparation du dommage 1); tout objet donné par les colons aux Indiens, pour prix des fourrures que ceux-ci cédaient, devait l'être dans les marchés publics, et subir, avant l'échange, l'examen de fonctionnaires qui en interdisaient la livraison, si la qualité semblait mauvaise %; pour l'amélioration de leurs terres et l'entretien de leurs familles les [Indiens jouissaient des mêmes droits que les colons *. Ce sont là à peu près les seuls textes constitutionnels qui aient statué sur la condition des indigènes. Elle semble avoir été relativement douce, dans les colonies où le pouvoir appartenait aux quakers (1), Même ailleurs, les assemblées législatives ordonnèrent parfois de les traiter avec mansuétude. Alors quelques lois recommandaient de les instruire, de les convertir ©. Elles reconnaissaient sur les terres qu'ils occupaient leur droit de propriété, leur donnaient d’autres terres, prohibaient la chasse , quand ils ne lavaient pas autorisée, sur celles dont ils demeuraient propriétaires, et leur garantissaient, sur d’autres, par des traités, particulièrement pour la chasse elle-même, des droits plus où moins étendus. Elles leur concédaient la liberté absolue du trafic, ou, pour empêcher l'abus qu'ils en pourraient faire, interdisaient, sous peine de félonie, de leur vendre des armes, des munitions de guerre et des liqueurs fortes. Elles leur allouaient des secours en argent ou en nature, les indemnisaient de la dévaslation nécessaire ou accidentelle de leurs récoltes, leur payaient

oute expropriation, défendaient de les poursuivre pour dettes,

annulaient les conventions clandestines conclues avec eux. Elles leur accordaient encore aide et protection, soit en assimilant au

meurtre du blanc tout meurtre de l’un d'eux, soit en prohibant

© #13; Poore, Il, 1517. surtout des tribus de ces colonies, ne Ibid., S 19; Poore, IT, 1517.

* Ibid, $ 15; Poore, If, 1517.

l'est pas autant des tribus ou individus errants, ni des individus importés comme Voy. ci-dessus, [, p+ 170-177, el, esclaves,

caprès, 931, note 1. Mais la proposition 9 Vie., L. 1619: Comp. LL. Roy..

e“tnise an texte et ci-dessus, E, 177, vraie, 16063 Bancroft, D. 199, 192,

de diverses manières l'usage abusif des contrats de louage de services auxquels ils avaient pu consentir, soit en subordonnant à l'approbation des Chambres les contrats passés pour l'acquisition de leurs terres, soit en considérant comme une offense capitale de les réduire en servitude, soit enfin en donnant à une juridiction spéciale et particulièrement équitable la connaissance des litiges qui les intéressaient. En un mot, elles essayaient, par toute une série de dispositions, de maintenir entre eux et les colons la bonne intelligence.

Ces mesures de bienveillance ne furent que l'exception; le plus souvent la loi locale envisagea les indigènes en ennemis, et ne les traita guère mieux que de simples esclaves. Le blane qui s'établissait auprès d'eux, ou qui avec l'un d'eux contractait mariage, encourait au moins une amende, Le colon anglais ne pouvait, sans une autorisation spéciale du gouvernement, faire le commerce avec eux, et le trafic entre eux et l'étranger était interdit. La loi leur mesurait, avec parcimonie, ou même leur enlevait lexereice du droit de chasse. Elle déterminait les lieux où lhabitation leur serait permise, quelquelois ceux où la résidence leur serait 1mposée. Dans ces lieux mêmes, vivant sous la surveillance particulièrement rigoureuse des constables, ils avaient leurs noms inscrits sur des listes que gardaient ces fonctionnaires, ne sortatent de leurs maisons, après une heure dite de la nuit, qu'au risque de subir l’emprisonnement, le fouet ou d’autres peines, et voyaient l'autorité locale régler jusqu’à leurs danses. Se trouvaient-ils réunis en tribus, ils engageaient par leurs actes la responsabilité de leurs chefs. Tout meurtre d’un blanc, commis dans le voisinage, soumettait leurs villages à des représailles ou à la nécessité de donner réparation. Leur témoignage fut parfois refusé en justice.

quand le litige intéressait des blancs chrétiens. Pour faux témoi-

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gnage, ils étaient punis avec autant de rigueur que les nègres. Les faisait-on prisonniers en guerre, ils pouvaient être vendus, et,

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