LES MESURES DE FAVEUR
pu passer en prison. Plus d’un texte les confondait avec les escaves. Quelquefois, d’ailleurs, l’émancipation fut interdite. Diverses dispositions légales les protégeaient pourtant. C’est, selon toute apparence, à eux que les lois jointes à la charte de la Pensylvanie de 1682 consacraient deux dispositions, dont l’une prescrivait la tenue d’un registre public, sur lequel fussent inscrits les noms des serviteurs, la durée de l'engagement, la valeur des gages, les échéances du payement, et l’autre commandait aux maîtres de traiter avec bonté les gens de service, de ne pas les retenir au delà du terme convenu, de leur fournir, à l’échéance de ce terme, les rémunérations ou les ressources d'usage (). Ils étaient admis à porter plainte contre leurs maîtres devant diverses juridictions, les juges de paix et les cours de comté par exemple, et, quelquefois en appel devant le gouverneur et le conseil. La libération, en principe, suivait de plein droit l'expiration de la durée déterminée par la loi ou réglée par le contrat. Le maître devait la nourriture et le vêtement, même. en certains lieux, des concessions de terres, partout des procédés suflisamment doux et humains. Les mauvais traitements pouvaient devenir une cause d’émancipalion légale, ou au moins déterminer la vente judiciaire du serviteur, Le maître n’avait pas le droit de le renvoyer infirme ou malade, À celui qui venait d’être libéré par émancipation ou autrement, 1l était parfois tenu de fournir les premiers secours de vêtements, de nourriture ou d'argent. La loi fixait les formes de la translation de cette propriété humaine, défendant, au besoin, de séparer dans laliénation le mari de la femme. Elle preserivait même des règles que le maître était obligé d'observer pour mettre simplement en apprentissage ses gens de service mineurs. Enfin elle assimilait parfois le meurtre du serviteur à celui du blanc libre. On saura tout ce qui importe de cette servitude fort différente de la domesticité ordinaire, si l’on observe 7 523,29; Poore, Il, 1525-1526. Comp., ci-après, 284.
que, selon divers textes, elle ne naissait pas seulement de contrats : les colons indigents et désœuvrés pouvaient être çà et là condamnés par les autorités locales à la subir; à ceux qui étaient sans ressources elle fut souvent imposée, aussitôt qu'ils touchaient au sol des colonies pour les grever, ou jusqu’au payement des frais de leur transport, ou pendant une durée variant de 5 à 19 ans, suivant leur âge. Cette condition fut longtemps celle d'un grand nombre de colons). [l y a tout lieu de croire qu'elle ne prévalut jamais dans la métropole, où des règles analogues, à certains égards, alteignirent tout au plus les simples ap-
prentis ©).