‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 130 sur 225 · LES SERVITEURS ENGAGÉES · texte numérisé non relu

LES SERVITEURS ENGAGÉES

tures 1), promettaient leur travail soit aux propriétaires, soit aux hommes libres, simples colons et tenanciers ordinaires. Si le maitre ne les affranchissait, l'expiration de la durée stipulée les rendait seule indépendants, et des lois fort sévères assuraient au maitre l'exécution intégrale du contrat ©). Il faut considérer presque comme une condition privilégiée celle des premiers colons importés dans la Virginie, aux frais exclusifs de la compagnie des propriélaires, quoique, peut-être sans durée déterminée, ils dussent onze mois, chaque année, servir la compagnie, une redevance de deux boisseaux de maïs et la liberté de travailler un mois par an pour eux-mêmes étant les seuls avantages que celle-ci leur promit, tandis que les autres colons ne lui devaient qu'un tribut annuel de deux barils et demi de maïs, et, hors du temps des semailles et de la moisson, un seul mois de travail par an). En principe, non seulement les serviteurs dits engagés indented, ne pouvaient prétendre à aucun emploi public, quoiqu'ils n’échappassent pas toujours à la rigueur du service militaire; mais encore on les voyait incapables de contracter mariage sans l’aveu de leur maitre, — passibles d’une augmentation de la durée de leur servitude, s'ils enfantaient hors mariage, — exposés aux péripéties de tout un système de perquisitions et de recherches minutieusement réglé, et condamnés à diverses peines, le plus souvent corporelles, particulièrement à la peine du fouet, s'ils désertaient leur travail, ou sortaient, sans l’aveu du maître, des terres de ce dernier, — privés de la faculté de porter des armes hors du service militaire, de celle d'acheter des liqueurs et de celle de faire le commerce pour eux-mêmes, — fréquemment soumis à une législation pénale d’une sévérité toute particulière, dans laquelle le fouet remplaçait d'ordinaire pour eux l'amende qui eût attent les blancs libres, — tenus enfin de servir au delà du terme normal de leur libération pendant un temps égal à celui qu'ils avarent

D Blackstone, Il, 295-296. — ®) Voy, 242, note: ci-après. — (%) Bancrot, 1,100.

, Soit aux 1 le maître es rendait au maitre r presque s importés »S propriéissent onze ce de deux an pour ir promit, but annuel s semailles n principe, pouvaient Jassent pas ore on les eur maitre, leur servipéripéties ninutieuseuvent cordésertaient rres de cc brs du serle de faire nis à une 15 laquelle eût atteint ne normal ils avaient

croft, 1, 190.

Page 1