LE DROIT DE RÉSIDENCE D'APRÈS LES CHARTES
sonnes qui consentaient à y aller), encore était-ce à la condition
que ces personnes fussent recrutées en Angleterre ou dans les possessions anglaises , qu’elles fussent déjà sujettes du roi”, ou qu'elles acceptassent et promissent de le devenir , Le roi d’ail-
leurs se réservait à lui-même, ou réservait, soit à lui-même. soit à ses lords et commissaires qui étaient ou seraient préposés en Angleterre à la haute administration des Plantations étrangères ®, le droit d'interdire le transport, ou la résidence dans les
colonies, de certaines gens ou catégories de gens. Il pouvait même, s'il le jugeait convenable, interdire, par décision spéciale, la résidence à tout individu expressément nommé. D'autre part, si,
réserve faite de ces prérogatives du roi, quelques chartes permet-
aient l'immigration soit à toute personne 8), soit au moins aux
sujets du roi ou aux personnes disposées à le devenir %., nul ne
ouvait, en principe, séjourner ni s'établir aux colonies sans le P I ]
0 C,, ch. 15843 Vie., ch. 1606, 1009, 16193; N.-A., ch. 1690; M.B,., ch. 1699; Me., conces. 1639; Conn.
ch. 1669: R.-L,, ch. 1663 ; Me, , conces.
1664,et1674; Gie., ch. 1732; Poore, [,954, 374, 981, 785, 787, 926- 1890-1891, 1900, 1906, et ci-dessus.
@ Conn., ch. 1669; R.-1., ch. 1663:
Gie., ch, 1739 ; Poore, 1, 954, 334:
I, 1601-1609 ; et ci-dessus, 1, p. 278.
OC, ch. 1584; Poore, Il, 1370.
(® Vie., ch, 1609, ch. 16193 N.-A., ch. 1620; M.B., ch. 1629; Me., conces, 1639, 1664 et 1674; Poore, 1, 781, 785, 926-927, 938; IE, 1900, 1906.
loignez Gie., ch. 17323 Poore, 1, 374; el ci-dessus, 1, 3/47.
consentement des propriétaires , ou de leurs agents, ou de la com-
G) C,,ch.1584;3 Vie., ch.1606; Md, ch. 1639 ; Conn., ch. 1669 ; R.-I., ch.
1663; Poore, 1, 254, 813; IT, 1379, 1601-1602, 1890-1891; et ci-dessus, [, p. 248, 278.
(9) Me., conces. 1639: Poore, |,
(M Vie., ch. 1609; N.-A., ch. 1620; M.B., ch. 1629; Poore, I. 927, 938:
Il, 1900.
(#5) Conn., ch. 166%: R, L, ch, 1663; Poore, 1, 2543 Il, 1601-1602; et cidessus, 1, 277-278.
% Md, ch. 1632; C., ch. 1663, S 7; ch. 1665; Pie., ch. roy. 1681; Poore, 1, 8133 IT, 1385, 1393, 1519. Comp.
Patente d’Acadie, ci-dessus, 1,233-234,
Voy. aussi, 1, 277-278.
24h L'HABITANT LIBRE,
pagnie des colons, Parfois le consentement devait être préalable et écrit ®), ou préalable et scellé du sceau des propriétaires, Ces derniers avaient tout naturellement le droit de le subordonner aux règles qui leur paraissaient convenables(*. On verra que cerlaines franchises appartenaient, pour les objets qu'ils portaient avec eux, aux immigrants régulièrement autorisés ®), Ceux qui violaient la règle, en venant aux colonies malgré l'interdiction du roi, perdaient le bénéfice de ces franchises (; ceux qui la violaient, en passant outre à la défense des propriétaires, s’exposaient à n'être même plus tenus pour sujets du roi , à se voir repoussés, à force armée, soit hors de la colonie , soit jusqu'à 200 lieues au delà des points que les colons auraient occupés dans les six premières années de la colonisation ), ou encore à être arrêtés et à subir la confiscation de leurs navires et de leurs effets, dont le prix devait être divisé, à parts égales, entre le roi et les propriétaires (1°), L'autorisation de ces divers personnages n’était pas nécessairement la seule condition, à laquelle fût subordonné le droit d'inmigrer ou de résider. En particulier, les propriétaires pouvaient édicter, et le roi, lui, imposait, d'ordinaire, l'obligation de prêter divers serments (11, Les propriétaires réglaient à leur fantaisie ceux
( C., ch. 15843 Vie, ch. 1606, M. B., ch. 16939; Poore, 1, 927, 998: ch. 1609; N.-A., ch. 1690; M. B., ch. Il, 1900; et ci-après, ch. XIV. 1629; Me., conces. 16393; Conn., et (6) Jlhid. R.-L., argum. ch. 1669 et 1663; Me., (9) C,, ch. 1584; Poore, IE, 1379conces. 1664 et 16743; Poore, |, 256, 1380.
791-782, 789, 787, 927, 9h1-9h2; &) Vie., ch. 1606; ch. 16093 NA, Il, 1379-1380, 1600-1601, 1891, ch. 1690; Me,, conces. 1664 et 1674; 1900-1901, el, ci-dessus, |, 274-975. Poore, 1, 785, 787, 927-995: IF, Juignez notes 1 à A, ci-dessus, 943. 1891, 1900.
Vie., ch. 1606; Poore, [l, 1889- OC... ch. 1584: Poore, IT, 1580,
1540. 10) N.-A.,ch.1620; Poore, [, 927-925.
) NA, ch, 1620; Poore, [, 428. M) Vie,, ch. 16093 ch, 16193 N.-A,
D N.-A., ch, 16903 Me,, conces, ch. 16903 M. B., ch. 16993 Me., con- 1639, 1664 el 1674: loco cit. ces, 1639; Conn., ch. 166; M. B.,
Vie., ch. 16093 N.-A., ch. 1620; ch. 16913; Gie., ch. 1753; Poore, |
L'être préapriétaires subordonner rra que cerortaient avec qui violaient du roi, perviolaient, en aient à n'être ussés, à force eues au delà six premières tés et à subir le prix devait étaires 10,
as nécessairele droit d'imres pouvaient ion de prêter antaisie ceux
re, |, 927; (DLE
h. XIV.
)ore , Il, 1979-
th. 16093: NA, 1664 el 16743