LE DROIT DE RÉSIDENCE D'APRÈS LES CHARTES
qu'ils jugeaient bon d'exiger. Ceux que le roi imposait, dont la formule variait suivant les temps et les lieux, consistaient essentiellement dans la promesse de demeurer fidèle au souverain, et dans la profession d’une orthodoxie, ou absolue, où au moins incompatible avec les doctrines du catholicisme ©. Le principal objet de la fondation des colonies étant de convertir les indigènes à la «vraie religion et au vrai culte», le roi ne pouvait tolérer que l'accès y fût donné aux personnes soupçonnées de partager «la superstition de léglise de Rome» . Le plus souvent les serments de fidélité étaient ceux d’allégeance, d’abjuration, d’obéissance, et le serment d’orthodoxie, celui de suprématie 5), On se rappelle que les uns et les autres ont été plus d’une fois mentionnés au cours des explications qui précèdent ®. [ls étaient en usage constant dans les provinces royales 7. La charte de la Géorgie de1732 permettait aux quakers de prêter ceux-ci ou d’autres analogues, sans invoquer le nom de Dieu ), Suivant les temps et les lieux, des autorités diverses furent appelées à recevoir la prestaion. Ce furent tantôt des mandataires délégués à cet effet par la compagnie des propriétaires , tantôt le seigneur propriétaire ou ses mandataires 00), tantôt le président ou son délégué ou deux membres de la compagnie 1, tantôt, comme dans la Virginie, le
259, 379, 780, 930, go, 91; I, @) Vie., ch, 1609; ch. 1619; N.-A.,
1909, 1906: et ci-dessus, [, 349. ch. 1620; M. B., ch 1699; Me., con- DNA, ch. 16203 Me., conces., ces. 1639; Conn., ch. 1662; M. R., 1639; Poore, 1, 780, 930.
7 Vie,, ch. 1609; N.-A., ch. 1690;
ch. 1691; Poore, loco cit.
(6) Ci-dessus, L, 349: 11, 50-59, 75- Lonn,, ch. 166; Poore, loco cit. Voy. 76, 85. Comp. 1, 73, 109, 133. loutefois, ci-dessus, 1, 120-193, 173,
7 Slokes, 156-157.
% Poore, 1, 375, et ci-dessus, [,
9 Nie., ch. 16093 N.-A., ch. 160; 349. Comp. Cooley’s Blackstone, 1, 367, Poore, loco cit,; et, ci-dessus, I, 57. et les notes, Vie., ch. 16193 N.-A., ch. 160: ® Jbie.
M, B., ch. 1699; Me., conces. 1639: 10) Me. , conces. 1639 : Poore, loco cit.
M. B., ch. 1691; Poore, loco cit. M) NA. ch, 1690: Poore, loco cit.
président ou son mandataire, ou deux membres du conseil de la compagnie (et, à une autre époque, le président et trois membres de ce conseil l), — tantôt, comme dans le Massachusetts- Bay, le gouverneur ou son mandataire, ou les deux où plusieurs membres du conseil des assistants que le gouverneur et la compagnie avaient désignés , et, plus tard, le seul gouverneur !!, — ailleurs, enfin, deux ou plusieurs assistants désignés par le gouverneur, ou par le lieutenant-gouverneur, en l'absence du gouverneur ). On voit que pour certaines colonies, dont les compagnies et les conseils ou certains conseils de propriétaires résidèrent ou purent résider d’abord en Angleterre, comme il arriva de la Virginie, sous les chartes de 1606, de 1609 et de 1619, et de la Nouvelle-Angleterre, sous celle de 1620, la prestation des serments requis constitua ou put constituer, à l'origine, une formalité préalable, exécutoire sur le sol même de la métropole avant le départ des colons. Rien ne fut plus naturel, d’ailleurs. que cette prestalion antérieure au départ, à une époque où la plupart des immigrants, sinon tous, étaient expédiés par les soins et aux frais des compagnies de propriétaires
Des dispositions précédentes il convient de rapprocher un texte où l’on trouve une formalité imposée, sinon aux immigrants, du moins au capitaine du navire qui les avait amenés : celui-ci était tenu de faire connaître, au plus tard, le second jour après l’arrivée, à quelque fonctionnaire compétent pour recevoir les déclarations de ce genre, le lieu de départ ou d’origine et le nom du navire, le nom du maître, la nature du chargement, la qualit'
des passagers: s'il refusait de fournir « \ devait tre
D Ch, 16123 Poore, loco cit. 1 ci-dessus, 10°-
? Ch. 1609: Poore, loco cit.
3) Ch. 1699; Poore, loco cit. 7 \., sur celle proposition el en Ch. 1691; Poore, loco cit, én ue l'immigration, ci-dessus,
) Conn., ch. 1662: Poore, loco cit. 1, 11-190, passim,
onseil de la trois memssachusettsou plusieurs r et la comuverneur l‘), ignés par le ’absence du ont les comlétaires résiime il arriva de 1619, el restation des ne, une forla métropole el, d’ailleurs, ue où la plu-
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