LE MARIAGE
causes et les formes en furent d'ordinaire définies. En général, le mariage ne pouvait être célébré sans le consentement des parents, au moins quand les futurs époux n'avaient pas atteint un âge déterminé, par exemple vingt et un ans. Quelques lois prescrivaient que les parents ou tuteurs fussent toujours prévenus d'avance, cl lixaient le délai dans lequel il fallait que l'avertissement fût donné. Ce délai expira parfois un mois avant la célébration. Entre cerlines personnes l'union était absolument prohibée, el, en certains lieux, le tableau des alliances interdites afliché dans les églises. Plusieurs publications, deux ou trois suivant les colonies. précédaient la célébration, faites, d’ailleurs, dans un délai prélix, par exemple quatorze jours avant, tantôt aux réunions des habitants du bourg, tantôt aux rassemblements de la milice, tantôt dans un lieu public désigné, et enregistrées au bureau du commis secrétaire du bourg ou de la commune. Certains fonctionnaires avaient seuls le droit d’en dispenser. Sans distinction de cas ni de personnes, une autorisation de procéder au mariage dut parfois être obtenue de quelque fonctionnaire publie. Le lieu de la célébration était dit par la loi. Tantôt le ministre du culte et le fonctionnaire avil, juge de paix ou autre, concurremment, tantôt le premier où le second seul, pouvaient célébrer Punion. Le ministère du laïque paraît avoir été rarement préféré à celui du clerc, et souvent le premier autorisé seulement à défaut du second. A cet égard, la compétence de Pun et de l'autre agent ne dépassait pas les limites de la circonscription où ils exerçaient les autres fonctions de leurs charges respectives. La cérémonie, nécessairement publique, s'accomplissait devant un nombre variable de témoins, par exemple, au moins douze. Acte en devait être dressé, et, à cet elet, une attestation délivrée par le célébrant pour le commis du leu , lorsque ce dernier avait charge de le rédiger. Certaines lois lixaient tous les frais. La délivrance de faux certificats faisait encourir a peine ordinaire du faux. Suivant les cas, lilégalité
rendait les contractants et le célébrant passibles d'amendes, ou, sans préjudice de celles-ci, entrainait l'illégitimité des enfants. En particulier, le mariage incestueux était radicalement nul, et. au besoin, frappé des peines de l'adultère M, — Le divorce et la séparation de corps pour causes déterminées avaient été admis par l’ancien droit de la métropole; l'assimilation de l'inceste à l'adultère établie, à une époque, par lui; la prohibition du mariage entre certaines personnes, la nécessité du consentement des parents ou tuteurs jusqu’à un certain Âge, vingt et un ans dans le dernier état de la législation, Pobligation de publier les bans, sauf dispense régulière, celle de procéder publiquement à la célébration, en principe, dans une église, et celle de dresser acte de la célébration sur des registres à cet eflet, mises par lui sous la sanction de peines diverses, d'ordinaire rigoureuses, sans préjudice, en cerlains cas, de la nullité du mariage "),
Plusieurs actes constitutionnels émanés du roi permirent là
résidence temporaire a certaines catégories de personnes pour un
objet déterminé, la pêche. C'est ainsi que diverses chartes réser-
vaient soit aux sujets du roi et à ceux des puissances amies !*, soil
0 Voy. nolamm. C. N., 1741; loco Vie., 1619-1680, et 1748-1755, pus cil., 1,129-130;—C,$S.,1706,1719; sim; loco cit,, [, I et VI, passim, noloco cit., 19, 592, 553 — Conn., loco tamm. L, 155-156, 158, 180-181, cit, 793 — Md., 1709, €. 1, SS 4-5; 183-184, 939, 241, Loi, Uo3, 433, 1717, 0. 10, 99 1-5; — M. B., 1639, Dha,et(l,28,50-51, 55, 281.— \oy. 1646, 1647, 1692, 1699, 17793 loco aussi, à cet égard, sur la condition des cit., 13, 151-159,9/9-9043, 583,985, colonies suivantes, C.,Conn.,M. B., Vie., 116,462, 655, 679; — N.-H., 13, à diverses époques : Story, EF, » h-25, Anne; loco cit., D1; N.-J.. 1719; h5, 48, Go; Bancroft, EL, 206, /17 loco cit,, 53-57; — Pie., 1700, 1701; h18, 465-4663 IE, 192, v01, Comp. loco cit., 1, 7, 18-193 — RL, 16/7. encore, ci-dessus, sect, IV, ch. n, 1 1650, 1655, 1656, 1665, 1701. IV.
1733; Bartlett, FT, 107, 231,319, 990- (2) Comp. Blackstone, 1, 433-410, 334; 1,104; IT, 435-4333 IV, 490; h59 3 IV, 65, 162-163. 248.
voy. aussi Public Laws de 17143 — 3 C., ch. 1584; Poore, Il, 1380.
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