LES FREEMEN
gories d'individus, mais pour des individus déterminés. C'était, d'ailleurs, un des griefs ouvertement proclamés par les colonies, à la fin de la période coloniale, qu'afin d'empêcher leur population de s’accroitre, la couronne, abusant du veto, eût fréquemment, en matière de naturalisation, tenu en échec l'action légitime de leurs assemblées ‘1,
On sait que les habitants régulièrement admis, même étrangers, étaient fréquemment assimilés, pour la jouissance de divers droits, aux citoyens eux-mêmes. Ces derniers, dans la plupart des colonies, sinon dans toutes, paraissent avoir été divisés en deux classes, l’une investie seulement de tous les droits civils, l'autre seule, ou de tous les droits civiques ou politiques, ou au moins des plus importants de ces droits. Celle-ci se composait des seuls freemen. La métropole elle-même admettait des distinctions analogues entre citoyens (9),
Plusieurs chartes font allusion, on le sait, à la qualité de freeman, Elle était conférée, aux termes de la charte du Massachuselts de 1629, par les propriétaires ©), et par l'assemblée législative : aux termes des ordres fondamentaux du Connecticut de 1638, de la charte du Connecticut de 1669, de la charte du Rhode-lsland de 1663 (9, Sous ces chartes, les propriétaires et Passemblée législative l’attribuaient-ils arbitrairement, ou la donnaient-ils suivant des règles définies d'avance ? C’est une question que la plupart des textes précités laissent indécise, On à vu maintes fois que souvent les freemen furent seuls admis. non seulement à obtenir le mandat de représentant du peuple, mais encore à exercer plusieurs autres des droits les plus considérables dont l'exercice fût permis aux
! Voy. l'acte de la déclaration d’in- 5 Voy, 964, note 1, ci-après.
lépendance, $ 9, dans Poore, 1, 4. 5 Poore, [, 933. Comp. $ 4; et, ci-dessus, 91-97 5 Poore, 1, 951, 993: IT, 1508. Voy., ci-drseus, 50-96,
Comp, Blackstors, 1, 366-355.
Dans les ordr, fondum, voy. $S 10. Comp,
ci-dessus, F, 269,
colons . Eux seuls, en général, étaient électeurs, éligibles, et capables d’être investis de fonctions publiques par une autorité quelconque. Leur nom ne suflisait donc pas à caractériser leur condition, qui fut, à coup sûr, et celle de citoyens libres de toute servitude, et un état privilégié, dont la nature pouvait varier suivant les lieux, comme lobtention en pouvait être subordonnée à des règles diverses. [est peu probable que, de bonne heure, la plupart des colonies aient défini avec précision la manière de Pobtenir. À peine quelques statuts du Connecticut et du Massachusetts indiquent, parmi les éléments d'aptitude, la majorité de vingt et un ans, la conduite révulière et paisible, allestée par des certificats des autorités locales, la propriété d'une certaine valeur de meubles ou d'immeubles, celle de terres dans @es circonscriptions déterminées de la colonie, la prestation de certains serments, notamment de
celui de demeurer fidèle au roi et aux lois coloniales, la profes-
sion de la religion d'Etat ou de quelqu'une des religions recon-
nues %, Quant aux constitutions ou chartes proprement dites, trois seulement traitent de l'aptitude : la première, la commission du New-Hampshire de 1679, pour décider que le #eeman est tenu de prêter. au gré du conseil, le serment dallégeance!) ; la seconde, le corps des constitutions fondamentales de la Caroline de 1669. pour établir que nul ne peut le devenir, sil ne reconnait l'existence de Dieu et la nécessité d’un culte solennel et publie”; la troisiènie. le corps des lois jointes à la charte de la Pensylvanie de 1689. pour proclamer que la qualité appartiendra à la personne et aux héritiers et ayants cause de quiconque aura acheté au moins 100 acres de terre, à tout individu qui, venu à ses frais dans la colonie. y aura acheté 100 acres et enllivé 10, ou qui. après avoil
Comp. , ci-dessus, 38-/1, 74, 84, uure , ; et, ci-dessus,
104, 106, 199, Es 191-202.
Bancrolt, 1, 362: Hough, 1,159- ) Sod: Poore, Il, 1406