LES RESTRIGTIONS À LA TOLÉRANCE
nement, les propos irrévérencieux ou haineux sur la Vierge, les apôtres, les évangélistes et les religions chrétiennes, et promis le respect de la doctrine et du culte aux seules personnes qui croyaient en Jésus-Christ. De nombreuses lois coloniales punissaient le blasphème de peines diverses, parmi lesquelles il faut citer amende, l'exposition publique, incapacité d'exercer les fonctions oflicielles, le fouet, la perforation de la langue au fer rouge, la prison. Le Massachusetts, vers 1631, et le Connecticut, vers 1639, n'admetlient à la condition de freeman ou de bourgeois que les membres de quelque église reconnue ©. Les constitutions de la Caroline de 1669 permettaient d’exclure de la colonie les gens qui niaïent l'existence de Dieu ou la nécessité d’un culte solennel et publie : elles interdisaient d'autre part Paccès des fonctions publiques et enlevaient même la protection de la loi à ceux qui, après l'âge de dixsept ans, n’appartenaient à aucune des églises établies"). Plus tard dans la Pensylvanie, puis dans la Pensyivanie et le Delaware, le respect de la foi et du culte, Pinviolabilité commune de la personne et des biens, l'aptitude aux emplois du gouvernement et au mandat législatif, sont toujours subordonnés à la croyance en Jésus-Christ, souverain du monde, ou en un seul Dieu tout-puissant, créateur, providence et maître de l'univers. Dans la même colonie de la Pensylvanie, plus tard encore, au moins les honneurs demeurent interdits à quiconque ne eroit pas à un seul Dieu lormé de trois personnes et n’admet pas Pinspiration divine de l'Ancien et du Nouveau Testament: la sépulture chrétienne est quelquefois refusée au suicidé, pour des motifs purement relieux; observation du dimanche est ordonnée, voire le dimanche
U) Sur a condition du Md., à cet OK 95; Poore, IE, 1406. Comp, ci-
égard, vers 1649, voy. Baucroft, 1, 255- dessus, 250, 269, 964. 206: Hough, FE, 548. ) S 101; Poore, IL, 1407.
Surla condition du M.B., en 1651, 5) LL, const. 1689, SS 31-35: eu Conn., en 1639, à cet égard, voy. const, 1701, S 13 Poore, Il, 1526,
Bancroft, L, 362, 404. 1947.
gardé, sous la sanction du fouet, de l'exposition, de Pamende où de lemprisonnement, jusqu’à Pinterdiction de procéder aux arreslations, de signifier les actes de justice, de se livrer à des jeux ou à un travail public, de vendre ou d'acheter des boissons; enfin. : : VS : ue
si cerlaines gens sont autorisés à substituer au serment l'aflir-
mation, assimilée d’ailleurs au serment lui-même pour la répres-
sion du parjure, ils le sont par égard à des serupules que leur religion inspire (). Est-il, du reste, besoin de le faire observer, la liberté reconnue de conscience qui ne dispensait ni de la fidélité au prince, ni de la soumission aux lois, ni pour l’esclave, capable. comme l’homme libre, d'appartenir à une communion religieuse, de lobéissance au maître), ne permettait jamais le scandale ni les actes de nature à troubler la paix publique ou à porter atteinte au droit d'autrui ().
Si peu à peu le citoyen protestant acquit partout la liberté de choisir sa secte, l’organisation des églises, la condition des clergés. l'administration des biens ecclésiastiques, semblent m'avoir ét nulle part et à aucun moment au-dessus du contrôle du législateur civil.
Dans la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669, toute église qui voulait être reconnue et tolérée arrêtait les termes d’une déclaration que tous ses membres devaient signer: il fallait que l’acte contint l'affirmation de l'existence de Dieu, de
D Voy. nolamm, ch. 1689,$ 99; 1389, 19397, 1407, 1590, LL, const. 1689, 36; ch, 1683, 20: 1996-1997 : el, ci-dessus, F, 260, 318, const. 16963 Poore, Il, 1593, 15926, Comp. N.-J, en 1664, et Vie. on 1530, 1530; el, ci-dessus, 245, 975. 16673 Bancrolt, IT, 5183 Hening, Il @ Voy. notamm, C., ch. 1663,8 18; 260, ch. 1665; const. fondam, 1669, $ 107: Voy. nolamm. G,, const, fondan R. ., ch. 1663; Pie., LL. const. 168, 1669, $$ 102, 103, 1063 Poore, Il $ 35: Pie. et Del, ch. 1701, $ 1; 1h07; et les textes cités, note », ti-
Gie., ch 17393 Poore, [, 13304 1, dessus,
la nt de d et p appe fidèld naire aban préle dérée diver à cer lative lormd cham paroi l'aISSa les cc appa civils.
Dans jusqu
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1639; Poore , 13013.
3) S épard, 1,193,
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‘amende ou r aux arresr à des jeux sons; enfin.
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| religieuse, scandale ni
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à liberté de des clergés, n'avoir été
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ientales de rée arrètal 1ent signer:
le Dieu, de 19500, 1997, 5,1, 269, 318,
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6; Poore, Il
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