LE CONSEIL DE FABRIQUE
neur, ou par l'assemblée législative, ou plus fréquemment encore par les fidèles{. Le nombre des membres variait suivant les lieux. Ils prétaient divers serments avant d'entrer en charge. Où ils étaient électifs, la durée de leur mandat, sans doute renouvelable, dépassail rarement une année, Ils tenaient des réunions périodiques et régulières, et avaient coutume de se donner un commis ou grellier, qui gardait leurs archives et dressait les procès-verbaux de leurs délibérations. Une de leurs fonctions les plus importantes semble avoir été de répartir entre les paroissiens les taxes destinées à payer tous les frais du culte, et celle-ci, quand ils ne tenaient pas de la paroisse même leur mandat, ne s’'exerçait pas toujours sans soulever une vive opposition ®). [ls percevaient eux-mêmes ces taxes. [ls levaient encore parfois, percevaient d’ordinaire el distribuaient les impôts, dont la loi permettait où ordonnait l'établissement pour le soulagement des pauvres %. Fréquemment, ils reçurent, avec les pouvoirs convenables, la charge de faire observer le dimanche. Surtout ils achetaient les objets nécessaires au culte, payaient les dépenses de l'église, et administratent les biens ecclésiastiques de la paroisse. Leurs décisions pouvatent être frappées d'appel devant le gouverneur en conseil et devant le roi en conseil privé. Chaque année, ils rendaient compte de leurs actes au gouverneur et au conseil. La négligence ou l'abus leur faisait facilement encourir la peine de Pamende. Les églises et les paroisses administrées par eux formaient des personnes morales, au nom desquelles ils possédaient et agissaient. et dont chacune dut tenir d’une loi, spécialement votée pour elle, la personnalité civile. Il n’était pas sans exemple que des lois, soit
0 Noy. notamm. Vie, en 1658, Bancroft, 1,201,20/-205, Comp. 1063, 1676, 1677, 1748, et N.-Y., ci-dessus, 114, en 16993 Bancroft, 1, #13 HI, ® Comp., ci-dessus, 110-119: el 201, 204-309, 290-2943 IE, 583 LV, )33, note 1, ci-après,
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générales, soit spéciales, réglassent l'acquisition et l’'administration des biens ecclésiastiques, déterminant, au besoin, une valeur au-dessus de laquelle le patrimoine d'aucune église où paroisse ne devait s'élever.
[ ne paraît nullement certain qu’à l'exemple de la métropole, où des raisons toutes locales, par exemple, soit l’origine féodale de certaines paroisses, soit les prérogatives du bénéficiaire laïque, patron du pasteur. expliquaient peut-être cet usage, les colonies réservassent d'ordinaire au ministre la gestion des immeubles. laissant au conseil de fabrique seulement celle des meubles, D'autre part, c'était à leurs successeurs, investis, au besoin, d’une action judiciaire contre eux, que les church-wardens, toujours révocables au gré des paroïssiens, devaient compte de leurs actes dans la métropole. Enfin ils n’y recevaient leur mandat que du ministre, ou des fidèles, ou d’un commun accord du ministre et de ses ouailles. Si l'on fait abstraction de ces différences peu nombreuses et sans doute les plus considérables, les règles précitées du droit américain donnaient aux conseils de fabrique des paroisses coloniales une condition sensiblement identique à celle des churchwardens des paroisses anglaises 1),
Au moins dans les provinces royales, le gouverneur fut habituellement le juge des différends de droit ecclésiastique, réservés, en principe, dans la métropole, on le sait, à des cours de prélats ou de eleres ©),
Si les dispositions, qui viennent d'être citées, des lois émantes des assemblées coloniales elles-mêmes suflisent à caractériser exactement la condition légale des églises et du clergé des colonies.
elles ne sont pourtant, il faut le dire. que les principales du grand
0) Comp. Blackstone, 1, 394-395; Comp. Blackstone, LE, 61-68, 87-58; IT, 92. et, ci-dessus, 142, 144-140, 197-
7 Story, 1, 673 Bancroft, IE, 26, 158.
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() néral su lonies, ait, E, 1703, h, 19loco cit 106, 14 1799, 7, 59-
Md., 91; 171!
1718, ce. 16, S!
14; com} 11-19,0 1647, 16 1098, 1( 101-103,
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R.-1., 163 1098, 164 1791; loco 106, 314 03-004, DAS; à l’a
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