‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 18 sur 225 · LES COURS ANGLAISES · texte numérisé non relu

LES COURS ANGLAISES

la puissance législative pour les colonies. C’était une allusion à une doctrine qui, à une époque tardive, paraît avoir séduit quelquesuns des colons: partout où une charte royale, véritable contrat entre la couronne et les colons, n’attribuait pas expressément au roi le droit d'annuler, à son gré, les lois coloniales, et ainsi, même dans les provinces royales, le droit de prononcer, en dernier ressort, sur le caractère constitutionnel de ces lois, devait appartenir aux juges anglais, également, en principe, indépendants du roi qui les nommait à vie, el des colons qui n'avaient aucun pouvoir sur eux. Cette thèse ne semble pas avoir obtenu l'adhésion de jurisconsultes nombreux. Tout au plus aurait-elle été soutenable où des chartes royales subsistaient, si ses partisans y avaient invoqué la règle de droit et d'équité, suivant laquelle aucune des parlies ne doit juger elle-même les difficultés auxquelles lexécuion d’un contrat donne naissance, Les notices historiques ont montré que maintes fois la couronne, dans ses différends avec les colons, aflecta de ne pas méconnaître cette règle 1, Mais, où, de lait, les chartes royales proprement dites n'existaient plus, sur-tout dans les provinces royales, il n’eût pas été logique de contester à la couronne contre les lois locales le droit de veto qu'elle

avait, en Angleterre même, contre les actes du parlement ?!,

En résumé, si lon écarte cette théorie peu fondée, quelques courtes propositions traduisent assez nettement le dernier état du fait et du droit. Partout les colonies ont des assemblées représentatives. Celles-ci composent loutes les lois qu’elles jugent utiles aux colons. Le gouverneur, quand il représente directement le roi ou le propriétaire, et, au-dessus du gouverneur, le propriétaire, pour les colonies de propriétaires, et le roi, pour toutes, peuvent

annuler les lois. Les propriétaires ont parfois le droit de composer

Ci-dessus, L. Pe90-37, 79:77, 110,199, 194, 1/1, — @ Blackstone, L, 261.

des ordonnances, à certains égards, assin, fes aux lois proprement dites. Le parlement anglais compose des lois, soit pour l'empire entier, soit pour les colonies. Les colons arrivent à lui contester tout pouvoir législatif sur eux. Cette contestation est le nœud même de la querelle, à laquelle la guerre de l'Indépendance et l'émancipation des colonies mettent fin.

L'établissement du régime représentatif, il convient de ne point l'oublier, n’enleva pas partout au peuple toute participation directe à l'œuvre législative. On se rappelle ce qui a été dit des réunions de bourgs du Massachusetts. De bonne heure, dans toute la Nouvelle-Angleterre, le peuple lui-même exerça, et il ne cessa pas de conserver, au-dessous de l'assemblée générale, le pouvoir de composer au moins certaines lois d'intérêt exclusivement local. Dans chaque bourg, les habitants tenaient des réunions périodiques et fréquentes, et parfois, à la requête d'un nombre déterminé de francs tenanciers, dix en certains lieux, des assemblées extraordinaires. Dans les unes et les autres, après avoir diseuté les questions d'intérêt local, ils composaient les règlements nécessaires pour le gouvernement du bourg, à charge, ou non, de les faire approuver par certaines cours de justice, les cours de sessions trimestrielles, composées de juges de paix. Ces règlements étaient assimilés aux lois et d'ordinaire munis de sanctions pénales. Celles-ci le plus souvent affectaient la forme d'amendes, dont la loi proprement dite fixait le taux supérieur. Ce système de législation locale paraît avoir atteint son développement le plus complet au cours du xvmi siècle, et surtout dans le Connecticut et le Massachusetts. Après que. vers la fin du Avu* siècle, la métropole eut vainement essayé de le détruire , dans le Massachusetts, une loi anglaise du temps de Guillaume en confirma partout l'usage. Au terme de la période coloniale.

la métropole trouva. de nouveau. plus d’une occasion de regretter

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LE DROIT ANGLAES. 29

qu'il se fût si fortement établi. Les réunions, qui en étaient la

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du peuple, rendaient facile aux colons l'union pour la résistance,

et pouvaient contribuer singulièrement au succès d’une révolution.

Les faits montrèrent assez que la crainte était fondée. A cette der-

nière heure, de nouveaux efforts de destruction devaient échouer

plus fatalement encore que les premiers D),

Entre les règles formulées par les chartes ou les lois coloniales et plusieurs des plus anciens parmi les principes essentiels de la conslitution anglaise, sur l'objet, étendue et la division du pouvoir législatif, 1l est difficile de méconnaitre des analogies étroites, Quelques-unes ont été indiquées déjà par allusion. Il ne sera pas sans intérêt d'insister en peu de mots. Les prérogatives des propriétaires de colonies paraissent avoir été une imitation des privilèges ou droits régaliens des propriétaires des comtés palatins de la métropole. Le roi pouvait, à coup sûr, rejeter les lois votées par le Parlement, et son approbation expresse, manifestée dans des formes déterminées, était indispensable pour la validité de ces lois. Le peuple avait ses représentants, qui formaient lune des chambres du Parlement. Si les applications devaient un jour sembler trop étroites et susciter de longues querelles dans la na-

lion, le principe de la représentation du peuple était du moins

Voy, nolamment, Conn., Acts and Allinson, 987-9288; — N, Y, 1691, Laws, édit, 1719, pe 8, 102-10/, 119- 16933; Van-Shaack, 3, 34 36; — N, 1. 1135 — M. B., 1646-1767, passim; 1638, 10/1,1729,1733,1737, 1748 ; Charters and General Laws, édit. de Bartlett, 1, 57, 1153 IV, 425, 490, 181%, nolamm, 53, 19-1906, 90», 5393 VI, »603 voy. aussi Digest of °h3, a%9-249, 259, 256, 269, 269, 1734, et Public Laws of 1765:-- Vie., 270, 301, 305, 3069, 381, 03, L1o- 1680-1710, passim; Hening, IT, pushi, 437, 450, 459, 498, 519, 663; sim, nolamm, 4o4, ho8, hi, An, —

N.-H, 4 et 5, Georges 1; 17, Comp. Story, [, 69, 66: Bancroit, F, Georges [TE Acts and Laws, édit. de 1771, 1173 1, 60, 426: IV, 148-149; VI,

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