‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 17 sur 225 · LE RO · texte numérisé non relu

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el 3 ans, d’après la seconde, et les deux chartes semblent indiquer que provisoirement les lois demeuraient sans effet},

Plusieurs textes régissaient les formes mêmes de la désapprobation : la commission du New-Hampshire de 1679, la charte royale de la Pensylvanie de 1681, la charte du Massachusetts de 1691, la constitution de la Pensylvanie de 1696, voulaient qu'elle se fit en conseil privé et qu'elle fût ofliciellement signiliée à la colonie intéressée ®), Selon la charte de la Pensylvanie de 1681. l'acte ofliciel devait proclamer que Ja loi condamnée était contraire à la souveraineté et aux prérogatives du roi ou à la fidélité due par les colons. Selon la charte du Massachusetts de 1691.11 devait porter la signature du roi où la signification se faire sur l'ordre même du conseil privé ®. En réalité. le rejet en conseil privé et la signification du rejet à la colonie intéressée paraissent avoir été de droit pour toutes les colonies, et il semble que Pacte ait dû toujours être revêtu du sceau du roi ou du conseil",

Enfin, la nécessité de l'approbation royale fit, au moins pour quelques colonies, fixer les délais et le mode de la transmission des lois à la couronne. La commission du New-Hampshire de 1079. la charte de Ja Pensylvanie de 1681 et la charte du Massachusetts de 1691, prescrivaient qu'elle fût l'œuvre du gouverneur et du conseil d'État ou de gouvernement, Le dernier de ces actes ordonnait que les lois transmises portassent le sceau de la colonie: le même et la commission de 1679. que l'envoi s’'accomplit dès la première occasion, où par le premier navire faisant voile vers l'Angleterre; et la charte de 1681, qu'il fût fait dans le délai de » ans, à compter de l'adoption ®. Peut-être partout, au moins, à coup sûr, dans les provinces royales, le principe prévalut définiti-

! Poore, 1, 9593 11, 1519, ï Stokes, 196.

Poore, 1, 9543 If, 1975-1478, Poore, [, 9923 I, 1973-1958, 1919,1930:elci-dessus, E, p. 93-29", 1911-1919: et, ci-dessus, FE, p. *94-

Poore, 1, 9593 11, 1519, 9h.

vement que deux exemplaires fussent transmis, le premier, dans le

délai de trois mois après l'adoption, et le second, par le courrier

qui suivait l'expédition du premier!) À diverses époques, du reste,

ce furent les lois ordinaires des colonies qui réglèrent les délais ©),

On le voit, soit aux termes mêmes des chartes, soit en vertu

des principes qu'elles posaient, le roi pouvait, en dernier ressort,

approuver ou désapprouver les lois des colonies ), Il n’eût pas été

logique sans doute de lui contester ce pouvoir, à l'égard des ordon-

nances de propriétaires assimilées aux lois ), Le texte de la charte prof

du Massachusetts de 1691 le lui donnait formellement pour celles

du Conseil d'Etat de la colonie ), Deux actes fort anciens, lun fait

pour la Virginie, autre pour le New-Hampshire, lui conférèrent

encore la faculté de modifier, à son gré. les lois coloniales 9), I Y

a lieu de douter que, dans ces deux colonies, cette faculté ait été

souvent mise en vigueur, et qu’elle eût pu être estimée légale dans

les autres où les chartes locales ne la ratifiaient pas expressément 1.

Tout au contraire, la nécessité de approbation royale pour la

validité des lois et des ordonnances ayant force de loi ne pouvait

être et n’était nulle part sérieusement ou utilement contestée

Tandis que le roi n'avait pas, dans la métropole , le droit de

modifier, n’y avait-il pas celui de rejeter les actes du parlement !

Plus d’une fois, au cours de ce chapitre, il a été question d’une

certaine participation des cours anglaises de justice à l'exercice de

1) Stokes, 159.

Voy. ci-après, page ho, note 1, à Ü

el surtont, GS, note 2.

ce]

& Voy. ci-dessus, p. 20-92, Comp.

endant Md., ch. 1639: Poore, |, 3:et, ci-dessus, L, 2459-47, et la note p. 23.

(1) Voy. ci-dessus, p. 12-14, 21-09,

Poore, L, 954: el voy, ci-dessus,

9 Vie., LL. roy. 1606: N. H., com.

16793 Poore, Il, 1978: Bancroft, |, 199-193; el ci-dessus, |, p. 294.

@) Md., ch. :639: Poore, |, 813:

Bancroft, IV, 1373 el ci-dessus, [.

p. 11-257, passim, surtout 215-948; voy. aussi 18-20.

% Comp. Bancroft, IF, 5h.

% Blackstone, 1, p. 261.

er, dans le le courrier s, du reste, es délais ©), it en vertu ier ressort, eût pas été | des ordonde la charte pour celles ns. lun fait conférèrent iales'"®, [y culté ait été légale dans ‘essément 7.

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ne pouvail contestée ’, e droit de arlement (?

stion d’une exercice de

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