LE MONOPOLE DES PROPRIÉTAIRES
deux, du reste, en transféraient le bénéfice à la couronne, au bout de vingt et un ans, et permettaient au roi d’en confier la perception à des fonctionnaires nommés par lui. Sous lune et l’autre, dans tous les cas, la faculté d'arrêter les trafiquants et de saisir les navires et les objets employés pour le trafic servait de sanction à l'obligation de payer la redevance),
Les propriétaires ne paraissent pas avoir usé souvent des droits que les chartes leur donnaient expressément ou implicitement sur le commerce. Des principes, que Penn établit ou laissa appliquer dans la Pensylvanie et ie Delaware, doivent pourtant être cités. La licence de tenir un restaurant, un cabaret, un lieu ouvert au public, émanait du seul propriétaire. Celui-ci la conférait sur des présentations faites, pour leurs comtés respectifs, par les juges de paix, qui proposaient leurs candidats par acte écrit de leur main en audience publique de leur tribunal. Ces magistrats révoquaient la licence, pour cause de mauvaise conduite, sans préjudice des autres peines que la loi leur permettait ou commandait d'appliquer ®. La vente des objets destinés à Pexportalion s’accomplissait dans des marchés publics; des fonctionnaires spéciaux les examinaient; toute indication frauduleuse de la quahté, du poids ou de la mesure, rendait le fraudeur passible , au profit du trésor public, d’une amende égale à la valeur réelle". Quiconque, agent ou employé, lésait son patron, était tenu, après l'avoir complètement indemnisé, de lui payer une somme égale au tiers du dommage causé, et, S'il venait à mourir avant de s'être libéré, la commission du conseil spécialement chargée du commerce avait mission d'obtenir de la succession le payement de la dette 1),
Les plus anciennes chartes posaient des règles pour Pétablisse-
D Vie,, ch. 1606; ch, 16093 Poore, » Ch, 1681,8 113 Poore, Il, 1917.
Il, 1891, 1900-1905. LL. const. 1689, NS 33; Poore,
Ch, 1301, 9 73 Poore, Il, 1539. 11, 1526; et, ci-dessus, 92-94.
ment ou le développement des relations commerciales entre les colonies et la métropole. Ainsi elles habilitaient les propriétaires à importer dans les colonies, soit du Royaume-Uni et de ses possessions (1, soit même de tout lieu), ou tous les objets utiles à la colonisation %, où au moins ceux dont ni les lois anglaises! ni les fonctionnaires compétents du roi n'auraient interdit limportation ®), En particulier, l'introduction des instruments de travail nécessaires à lexploitation devait être librement permise. aux termes de deux textes, sans droit de douane ni redevance d'aucune sorte (®), Tantôt les objets importés payaient, sauf exceplion, à la sortie du Royaume-Uni ou de ses possessions, les droits de douane el autres que des lois et des règlements spéciaux pouvaient avoir établis ®, où que les lois anglaises levaient sur toute exportation similaire faite par des Anglais ; tantôt ils échappaient à toute redevance pendant les sept premières années après la promulgation de certaines chartes (*, et encore pendant quatorze ans, el conséquemment pour une durée de vingt et un ans, à toutes celles qui
l4 Q \ e ne présentaient pas les caractères de droits de douane propre-
D Nie., ch. 1606; ch. 1609; ch. Pie., ch. rov. 1681; Poore, 1, 781, 811; 1610: C., ch. 1663, $S 8: ch. 1669: Il, 1389-1386, 1393, 1919. Comp., Pie., ch. roy. 16813 Poore, Il, 1385- ci-dessus, |, 240. 1386,1393,1)19, 1891,1900, 1906. 9 G., ch. 1584: Poore, I, 1381.
@ Conn., ch. 166923 R.-L., ch. 1663; 9 C., ch 1663, S 93 ch. 1665: Me., conces, 1664 et 16743; Poore, [, Poore, Il, 1386, 139/.
254-255, 787, 787. — Comp., ci-des- () C., ch. 1663, S 8: ch. 1060: sus, LE, 278. Poore, Il, 1385-1386, 1393-1394. Vie, ch. 1606: ch. 1609; ch. 9 Md., ch. 16393 Me., conces. 16123 Conn., ch. 1669: R.-L, ch. 1639; Gonn.. ch. 1662; R.-[.,ch. 1063; 1663; Me., conces. 10664 et 1674; \Me., conces. 1664 et 16743 Pie., ch. Gie., ch. 17393 Poore, 1, 954-955, roy, 1681; Poore, 1, 254-955, 781, 374,789, 787: 11, 1609, 1891,1900, 789,787, 814311, 1519, 160. Comp. 1906. Comp., ci-dessus, 1, 278, 3h7- ci-dessus, 1, 249, 251-952, 278. 118, M Vie, ch, 1606: ch. 1000: N.-A..
Md.. ch 163%: Me, conces. ch. 16003 M, B., ch, 1629: Poove., |
16993 G., ch. 16683, $ 8; ch, 1665: 927. 9383 I 1891, 1900.
mel
le r
poss det
nie l* nair l’éta part à la
Tant de cl angl:
gner pole dans
détot
à Ja ils se sible été e quan ouver royal prop:
* {1 1) | Poore, (2) !
notes $ (:) ().
Poore
re Les Colétaires à
ses poss utiles à iglaises | l'imporle travail aise, aux d'aucune ion, à la le douane ent avoir portation L à toute nulpation el consécelles qui
0 propre-
1», Comp,
ch. 1609:
ch. 100:
>, CONCes, ,ch. 1063; k Pie., ch.
b59, 791, 0. Comp, og: \-A.,
Poot P, Ï.