‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 196 sur 225 · L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION · texte numérisé non relu

L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION

ment dits (1, À l'entrée dans les colonies, en général, ils subissaient le régime qu'ils avaient subi à la sortie de la métropole ou de ses possessions ). La charte de la Virginie de 1609 seule les exemptait de toute redevance, pendant vingt et un ans, sur le sol de la colonie(, Quand une exemption était octroyée, elle pouvait d'ordinaire être invoquée à compter de la promulgation de l'acte qui l'établissait; sous deux chartes pourtant, aucune ne put l'être qu’à partir d’un moment déterminé, de deux ou de quatre ans postérieur à la promulgation : le jour de la Saint-Michel de l'année 1667 (". Tandis que la charte royale de la Pensylvanie de 1681 permettait de charger dans tout port, soit du Royaume-Uni, soit des possessions anglaises ), celle de la Géorgie de 1732 autorisait le roi à désigner les ports de chargement”. Des effets exportés de la métropole ou de ses possessions et destinés à être employés ou vendus dans une colonie venaient-ils à être, sans l'autorisation du roi, détournés de leur destination primitive, quatre chartes réservaient à la couronne le droit de les confisquer avec le navire sur lequel ils seraient trouvés 0), et l’une d’elles rendait immédiatement exibles les droits de douane ou autres redevances dont ils avaient été exemptés®,. Enfin, en principe, aux termes de deux chartes, quand le commerce entre la métropole et les colonies donnait ouverture à la perception de droits, les fermiers de la douane royale devaient accorder, moyennant caution, à la requête des propriétaires, un délai de six mois pour le payement de la moitié”.

în général, les règles applicables aux objets importés de la

4) N.-A., ch. 1620; M. B.,ch.1629; Poore, I, 927, 938.

@) Voy., ci-dessus, note 1, et 336, notes 8-9.

) Poore, IT, 1900.

® C., ch. 1663, $ 9; ch 1665; Poore, Il, 1386, 1393-139/.

) Poore, II, 151».

(5) Poore, 1, 377; el, ci-dessus, I, 39).

(®) Vie., ch.1606;ch.1609; N.-A.,ch.

1690; M. B., ch. 1629; Poore, I, 928, 9393 Il, 1899, 1901-1902.

(#9) N.-A., ch. 1620; Poore, [, 927.

O N.A., ch. 1690; M. B., ch. 169; Poore, 1, 928, 939.

métropole, ou de ses possessions, dans les colonies d'Amérique, le furent également à ceux qui étaient exportés de ces colonies à la métropole ou à d’autres possessions anglaises {). L'analogie cependant ne paraît pas avoir été absolue. À compter de la Saint-Michel de l'année 1667, les chartes de la Caroline de 1663 et de 1665 exemplaient de toute redevance d'entrée dans les possessions anglaises et le Royaume-Uni, pendant les sept premières années après l’introduction des quatre premières tonnes, plus spécialement certains produits de la colonie, les soies, les vins, les raisins secs, les câpres, la cire, les limons, les amandes, les huiles, les olives", Des chartes plus anciennes de la Virginie , de la Nouvelle-Angleterre, du Massachusetts, accordaient la même exemption pour toute exportation durant les sept premières années après leur promulgalion; mais, cette période écoulée, elles levaient un droit de douane égal à 5 p.100 de la valeur réelle ). Les objets exportés venaient-ils à sortir de la métropole ou des possessions anglaises. tantôt ils échappaient à toute redevance de sortie, si la sortie avait lieu dans le délai de treize mois après le déchargement", tantôt, à quelque moment qu’elle eût lieu, ou au moins si elle s’effectuait dans le délai d’une année continue après le déchargement (), ils étaient soumis à la perception des seules redevances qui grevaient toute exportation d'Angleterre faite par des Anglais

() Vie,, ch. 1619; M. B., ch.1699; Md., ch. 1639; Me., conces. 1639; C., ch. 1663, S 8; Me., conces. 1664; C., ch. 1665; Me., conces. 1674; Pie., ch. roy. 1681; Gie., ch. 17323 Poore, 1, 377, 789, 787; 815, 938-0393 I, 1380, 1393-1394, 1512-1513, 1900.

Voy. aussi 336-337, ci-dessus, aux notes; et, ci-après, noles 3 à 5. Comp., cidessus, 1, 251-2592, 354-355.

@ C., ch. 1663, $ 93; ch. 1665; Poore, IT, 1386, 1393-1394.

@ Vie., ch. 1609; N.-A., ch. 1690; M. B., ch. 1629; Poore, 1, 927, 938, 9393 Il, 1900.

(5) Vie., ch. 1609; N.-A., ch. 1620; M. B., 1629; Poore, [, 927, 939: Il,

(5) Me., conces, 1639; Pie., ch. roy. 1681; Poore, 1, 9793 I, 1513.

@ Md., ch. 16323 G, ch. 1063, $ 83 ch. 1665; Poore, I, 8153 Il, 1386, 1393. Comp, ci-dessus, 1, 251-°ba

® Notes 5 et 6, ci-dessus,

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