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dénoncer ces propositions un peu générales. Les détails précis et minutieux trouveront plus naturellement leur place ailleurs, où les péripéties les plus graves de la lutte seront exposées avec soin (1), I n'importe d'ajouter ici qu'une seule observation : jusqu'aux dernières années de la période coloniale, les colons ne contestaient guère la légalité des mesures, si rigoureuses qu’elles fussent, qui ne levaient pas dans les colonies quelque impôt sur les marchandises habituellement tenues pour être d'usage nécessaire. Le fait pouvait paraître excessif et soulever des réclamations, les mesures établies être plus ou moins obstinément éludées, le droit était rarement nié et plus souvent admis. Si, en 1678, l'assemblée législative du Massachusetts blâmait l'application de l'acte de navigalion, parce qu'il émanait d’une assemblée qui ne comptait aucun représentant de la colonie, en 1679 cette assemblée, d’une indépendance peu commune, ratifiait l'acte lui-même, quoiqu'il lui parût encore inopportun ®), De bonne heure, la Virginie en observa les dispositions Ô), D'autre part, la constitution de la Pensylvanie de 1696, reconnaissant la validité et de ce même acte et de tous les règlements commerciaux composés par la métropole. soumettait les colons à l'obligation de prêter les serments qu'ils établissaient("), Les colons firent longtemps ainsi une distinction curieuse et imparfaitement logique entre les décisions de la métropole qui les appauvrissuient sans les obliger absolument à bourse délier et celles qui les forçaient à payer une véritable redevance Elle se retrouve jusque dans la déclaration des droits qu’adopta le
® Comp. ci-après, en tête du tome IF, la notice historique sur l'acte d'émancipation.
®) Bancroft, Il, 192. Comp., ci-dessus, 19-20.
() Enquête de 1671; Story, I, 26
() Poore, If, 1534,
%) Stokes, 133 Story, [, 131-137;
Marshall, 3543 Bancroît, I, 216, 291; I, 43-44, 199, 159, 185, 197- 198, 209, 314-3153; IT, 59, 104- 107, 983-3903 IV, 17-19, 63-64, 146- 190, 17h, 256,970, 1h, 430-131; V, 88-99, 157-161, 18h, 188, 191, 360: VI, 5, 31,
57, 723 surlout V,
34h L'AGRICULTURE, LE COMMERCE, L'INDUSTRIE.
congrès de 17741. Ils admettaient également, pour se soumettre ou non, suivant les cas, à la suprématie de la métropole, la distinction encore très familière de nos jours, pour d’autres objets, aux jurisconsultes américains, entre les lois qui lèvent l'impôt en vue seulement de régler le commerce, et celles qui le lèvent surtout en vue de procurer un revenu à l'État®).
Les lois proprement dites que les colonies elles-mêmes consacrèrent au commerce et à l'industrie ne sont pas d'une grande variété. Quelques-unes interdisent, comme certains statuts anglais. les monopoles, et garantissent la liberté des opérations commerciales. Un grand nombre, dans la Virginie, tendent à encourager de diverses manières la production ét le trafic du tabac. Plusieurs, dans le Rhode-fsland, règlent et parfois favorisent par des primes la vente de diverses marchandises, par exemple, du chanvre et du grain, et, suivant les époques, en autorisent ou en prohibent l'exportation. Un très petit nombre, dans la même colonie. prescrivent l'observation de l'acte de navigation. La plupart, en vérité, ne traitent guère que du commerce des liqueurs fortes. Tantôt il est prohibé; tantôt, et le plus souvent, il est soumis à des règlements minutieux et sévères, non sans analogie avec ceux qu'édictent certains statuts de la métropole : le marchand doit se munir d’autorisations émanées de l'autorité publique, à savoir, suivant les temps ct les lieux, des juges de paix, des cours de comté, ou de quelque autre corps constitué; des cautions sont fréquemment exigées; l'autorisation, d'ordinaire révocable à tout moment, est, en certains lieux, renouvelable d'année en année: on voit la loi fixer les prix, ordonner l'affichage des tarifs dans les débits de
Slory, 134-137, surtou $ dispositions relatives au commerce, i
a) St [, 134-137 urtout | d t lat au merce, aux
136, note », résolution 4. travaux publics, aux impôts; el, €l- @ Comp., ci-après, dans le commen- dessus, 343, note 5,
taire de la constitution fédérale, celui des