‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 205 sur 225 · L'ASSIETTE, LA RÉPARTITION, LA PERCEPTION · texte numérisé non relu

L'ASSIETTE, LA RÉPARTITION, LA PERCEPTION

l'emploi des deniers publics), de celles de fonctionnaires nommés par l’assemblée législative ou le gouverneur, eux-mêmes mandataires du peuple.

Si l’on excepte, d’une part, les instructions royales et celles des propriétaires destinées à maintenir, pour certaines colonies, les réserves que le lecteur vient de voir, et, d'autre part, dans les dernières années de la période coloniale, certains actes arbitraires du Parlement anglais, dont l'objet sera indiqué plus loin, les actes de droit constitutionnel présentent peu de dispositions sur cette matière importante de l'impôt : la charte du Massachusetts de 1691 recommandait simplement qu'il fût modéré, et, en général, proportionnel à la valeur des biens imposés); auparavant, les ordres fondamentaux du Connecticut de 1638 avaient décidé que, les bourgs venant à être imposés, une commission, où tous seraient également représentés, ferait entre eux la répartition (*. Sans parvenir, encore un Coup, du moins hors de la Pensylvanie et des colonies de charte, à les faire prévaloir toutes également toujours et partout, les assemblées coloniales, elles, au contraire, mullipliaient les lois sur la détermination, Passiette, la répartition, même la perception et lemploi des redevances publiques. Les deux chambres paraissent n'avoir pas eu des droits différents, qui eussent permis à lune d'elles de disposer, si peu que ce fût, des deniers des colons sans l’assentiment de l’autre. Le conseil surtout, qui, dans le plus grand nombre des colonies, tenait son mandat du roi ou des propriétaires, n’y représentait, en aucune manière, le peuple, lequel, comme le proclamait, au commencement du xvr siècle, la chambre des représentants de la colonie

4) Ch. 1691; Pocre, I, 952.

@) Pie., ch. 1889, S 17; ch. 1683, $163 Poore, Il, 1592, 15993; comp.

Bancroft, IL, 263 IV, 140-141, 203,

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