‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 204 sur 225 · LE VOTE DE L'IMPÔT · texte numérisé non relu

LE VOTE DE L'IMPÔT

n’y faut voir, encore une fois, que des lois d'exception, dont les textes limitaient d'ordinaire l'application à des circonstances ou à des objets minutieusement déterminés M). C'étaient aussi des mesures tout exceptionnelles que les emprunts, dont en général des lois précises, non sans analogie avec celles de la métropole, permettaient l'émission, fixaient les conditions et assuraient le remboursement ©),

De bonne heure partout, la source des revenus nécessaires fut la levée d'impôts. À peine, en effet, à une époque voisine de leur fondation, les diverses colonies eurent-elles des assemblées législatives, que celles-ci se mirent à soumettre par des lois les colons à des contributions régulières. Quelques textes de droit constitutionnel reconnaissent, et ni le gouvernement de la métropole ni les propriétaires ne contestèrent la légitimité de cette action législative %. Les gouverneurs, représentants du roi ou des propriéaires qui les nommaient, demandaient aux assemblées locales les ressources dont ils avaient besoin (. Tant s’en fallait que sur la

(MC S., 1769: loco cit, 256-257; 39, 48-49, 52-53, 193-1095, 199, 2006, — Gie., 176/, 17653 loco cit., 580, 290,9/9, 945, 248, 250, 256, 2063. 583; — NH, 27, Georges IT; loco 2713 voy. aussi Public Laws de 17/1; cit, 1813—N.-J., 1730, 17/8, 1760, — Vie,, notamm, 1748-1799, passun 1702, 1772, 17743 loco cit., 88-89, loco cit., NT, passim; — comp. Black- 197, 187, 23/-235, 259, 389, hh5- stone, IV, 168, hh7s — NY, 1901, 1947, 1718, ? Voy., ci-après, les lois cités sur 17993, 1794, 17909, et encore 1791- l'impôt, et comp. Blackstone, L, 130- 17973, passim ; loco cit., passim, nolamm. 110, 168-170.

194, 977, 284, 319, 316,345, 397; (3) Conn., ordr. fondam, , 1038, 810: — Pie, 1729, 17623 loco cit., 155, N.-H., com., 3679; N.-J. occid., com., 292-2033 — RL, 1733; Bartlett, IV, 1680; Pie., ch. roy. 16813; LE. const, N78; 1757-1770, passim; loco oeit., 1689, S 4 et ho; M.-B., ch. 1691; VI-VIT, passim, notamm. VI, 8, 155, Poore, L, 951, 959; IT, 1277, 1519, 209, 219, 380, 237-238, 254, 269, 1994, 19920-15927; Bancroft, IT, 360; 269, 287, 290, °93-29h, 30-309, et, ci-dessus, E, 292-°94.

307-308, 310, 321, 306, 398, 027. © Comp. N.-HL, com, 16393 Poor, 530, 049, 977, 5983 VIT, 21, 56, 38- I, 125531 et,ci-dessus, 292-291; 11,75.

quotité des subsides, la durée des affectations, la qua ité des fonc. lionnaires qui feraient emploi des sommes allouées, on vit toujours un prompt accord s'établir), Les gouverneurs réclamaient des allocations bien déterminées, perpétuelles ou sans limitation précise de durée, ou au moins d’une durée égale à quelques années; les assemblées locales maintenaient fermement ce principe que les subsides fussent sollicités et accordés, chaque année, seulement pour l’année courante ou pour la suivante ®). Quelques taxes de quotités diverses, levées, à diverses époques, pour un temps indéfini, dans le Maryland et la Virginie, sur les exportations de tabac ou sur le tonnage des navires, ne présentent que le caractère de mesures absolument exceptionnelles et extraordinaires ®, Quelquefois les assemblées allaient jusqu'à refuser irrévocablement les allocations sollicitées pour certains objets!*, Plus souvent elles subordonnaient volontiers à des conditions le vote de tout subside. Tout particulièrement elles auraient voulu que des fonctionnaires nommés par elles perçussent l'impôt, fussent autorisés par elles seules à le dépenser, et leur dussent compte de la dépense Cette prétention semble n'avoir pas généralement triomphé. La règle fut apparemment que la perception, la gestion, la dépense, fissent partie, dans les provinces royales, comme dans la métropole, des attributions de fonctionnaires nommés par le roi, de celles d'agents choisis par les propriétaires dans les colonies de propriétaires, sauf la Pensylvanie, qui, vers le milieu du xvin' siècle, conquit, à cet égard, le régime des colonies de charte, et, dans ces dernières, à lexception du Massachusetts où le gouverneur nommé par le roi ordonnait avec lassentiment du conseil royal

(D Bancroft, HT, 10». @) Compar. Bancroft, IV, 195, @ Bancroft, IT, 34, 49, 644 IV, 253.

35, 5a-53, 103-104, 148. () Bancroft, III, 26, 39, 49. 61;

®) Bancrolt, Il, 237-238, 2473 LV, comp. 64.

é des foncvit toujours nt des alloion précise innées; les >e que les seulement s taxes de :mps indéis de tabac » caractère 8 (9), Quelcablement uvent elles at subside,

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