LA PERCEPTION ET LA DÉPENSE
rarement à des redevances spéciales. La manière d'évaluer les biens imposables était déterminée. Les taxes personnelles se payaient au lieu de la résidence, les taxes réelles à celui de la situation des biens. Les shérifs, les constables, les selecimen, le conseil de fabrique, ou des francs tenanciers désignés par les juges de paix ou les habitants, revisaient annuellement la liste des contribuables. Des dispositions diverses punissaient la dissimulation des biens. Souvent les membres du clergé, les écoles des divers degrés, les pauvres, furent exempts. Suivant des règles précises, la décharge pouvait être accordée ou la réduction prononcée. Les demandes, à cet effet, semblent avoir été adressées tantôt et souvent aux courg de sessions que tenaient les juges de paix, tantôt aux cours de comté ou aux conseils de fabrique, Parlois elles durent être précédées du payement intégral et provisoire de la quote exagérée ou abusive. L'ordre écrit de procéder à la perception venait des assesseurs, des commis du bourg, des trésoriers locaux, des juges de paix. Suivant les lieux, les selectmen, les constables, les collecteurs, opéraient le recouvrement. Les saisies permises pour l’assurer n’échappaient pas à une réglemenlation minutieuse, C’étaient parfois les juges de paix qui devaient les ordonner, le plus souvent les constables ou les collecteurs qui les accomplissaient. Les trésoriers locaux recevaient compte du recouvrement et des deniers recouvrés, à charge de rendre compte, à leur tour, au trésorier général ou à quelque autre autorité compétente, en lui remettant les sommes destinées à l'État. D’ordinaire, la loi qui autorisait la levée de Pimpôt en prescrivait un emploi déterminé, par exemple, le payement des dettes échues. même, à limitation de la métropole, la constitution ou l'augmenlation d’un fonds d'amortissement. C'étaient encore des lois précises qui, autorisant les dettes de la colonie ou de ses subdivisions, réglaient les modalités du payement. Plus dune fois, un ordre écrit émané de quelque autorité de la colonie, par exemple, du