‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 29 sur 225 · LA CONDITION DES ÉLUS · texte numérisé non relu

LA CONDITION DES ÉLUS

législatures au delà du terme, d'ordinaire très court, qui semblait le meilleur aux électeurs. Des textes du Connecticut, de la Caroline, de la Pensylvanie, limitent le mandat soit par un chifre précis, soit par l'indication d’une durée extrême qui ne peut être dépassée : tant qu'ils sont en vigueur, le mandat est d’un an dans le Connecticut et dans la Pensylvanie, de deux ans au plus dans la Caroline ®). L'un au moins des autres textes, celui des concessions du New-Jersey occidental de 1676, attache à la rémunération des représentants une signification digne de remarque : les représentants sont payés, parce qu'ils sont les serviteurs du peuple ®. Tantôt la rémunération est une allocation journalière que les constitutions portent à un chiffre déterminé, par exemple, 1 schilling par jour dans le New-Jersey occidental, 3 dans le Rhode-Island ); tantôt elle se décompose, comme il arrive dans la Pensylvanie, en allocation journalière et en indemnité de route, à savoir, » schillings par jour de présence pour le président, 4 pour les membres ordinaires de Passemblée, et, pour tous, » sous par mille franchi, à la venue et au retour, entre le lieu de la réunion et celui de la résidence habituelle ®. [ei la rémunération est payée des mains du trésorier du comté et des deniers du comté); là, chaque crrconseription paye ses représentants": au lond, sous des formules différentes, c’est la même règle de part et d'autre. Selon un texte de la colonie précitée de la Pensylvanie, quand une vacance est produite par d’autres causes, et

Stokes, 14, 1273 Story, [, 115; Bancroft, Il, 357.

Bancroft, IIT, 48.

? Gonn,, const. 16393 G., const.

fond, 1669, $ 55: Pie., ch. 1689, S 14; ch, 1683, $ 134 const. 16963 Pie., et Del,, ch, 1501, $ 2: Bancroft, [, 40», h173 I, 1893 LE, 4o, 663 IV, 140; Hough, Il, 60, 265; Poore, Il, 1405, 1999, 1998-1029, 1039, 1038.

R-1., 16695: N.-J. occid, conces.

1676: Bancroft, Il, 67, 307.

Const. 1696; Poore, IT, 1534.

) Pie., const. 1696; Poore, Il, 134. Comp. ci-dessus, note 3.

(M N.-J. occid., conces. 1676; Bancroit, Il, 357.

encore quand un membre de l'assemblée néglige de paraître aux séances, le gouverneur doit, dans le délai de 10 jours après avoir été averti, envoyer au sherff du comté intéressé l'ordre écrit de convoquer sans retard les électeurs (1,

Sur ces divers sujets, les principales règles formulées par les lois ordinaires se résument facilement en quelques courtes observations. Les représentants du peuple avaient coutume de limiter leur mandat à une durée qui rarement dépassait + ans. Ils vériliaient leurs propres pouvoirs, et, même dans les provinces royales, prétendaient le faire, à l'exclusion du gouverneur. En général, avant de prendre séance, ils prétaient divers serments, quelquefois déférés par des fonctionnaires que le gouverneur déléruait à cet eflet. Pendant la durée des sessions et un délai variable, d'ordinaire égal à une semaine ou à 10 jours, avant l'ouverture et après la elôture des débats, ils jouissaient de linviolabilité parlementaire, tout au plus suspendue de droit dans les cas de félonie ou de haute trahison. La liberté des discussions leur était garantie. Si, dans la Géorgie, ils ne recevaient et ne voulaient recevoir aucune rémunération, ailleurs le plus souvent ils en touchaient une, fréquemment divisée en indemnité de route et en allocation journalière de présence, plus grande, en principe, pour le président que pour les membres ordinaires, tantôt. du reste, payée par le trésor commun de la colonie. tantôt des deniers de leurs circonscriptions respectives. Enfin. lorsqu'ils venaient à se démettre où à mourir avant l'expiration de leur mandat, de nouvelles élections avaient lieu sans retard, auxquelles le président de la chambre ou certains fonctionnaires des circonseriplions intéressées, les sheriffs notamment, donnaient l'ordre de procéder ®), [ convient d'ajouter que, dans certaines colonies, par

exemple dans le Maryland et le New-Hampshire, les membres du

Const, 16963 Poure, If, 1554, — % Voy, ci-dessus, p. 40, nole 1.

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leur manxquelles le les circon- E l'ordre de lonies, par

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conseil non élu avaient parfois, à certains égards, une condition semblable à celle des représentants du peuple : ainsi, pendant la durée des sessions, la même rémunération leur était allouée , et

linviolabilité parlementaire garantie (D,

Le nombre, l'époque. le lieu, la convocation, la durée des sessions législatives, l’organisation du bureau, le pouvoir disciplinaire , la division du travail, les commissions, le nombre des présences nécessaire pour la validité des délibérations. la manière de voter, la majorité requise pour l'adoption des décisions, la prorogation et la dissolution, ont fait, dans plusieurs colonies, l'objet de quelques dispositions constitutionnelles.

Deux textes indiquent simplement, l’un pour le Maine, l’autre pour la Géorgie, que les sessions devaient être tenues de temps en temps. Ailleurs, à diverses époques, il dut y en avoir au moins une, soit chaque année), soit tous les deux ans, ou deux au moins par an. Le gouverneur dans le Massachusetts, dans le Connecticut le gouverneur avec lassentiment de la majorité des principaux fonctionnaires. ou, à défaut du gouverneur, la majorité des freemen, dans la Caroline Ta cour du Palatin, et, dans la Pensylvanie, le conseil ou le gouverneur et le conseil, purent ordonner

des sessions extraordinaires ©. La date de l'ouverture des sessions

Gi-dessus, id. Joignez Story, 1, 23933 IT, 15; Hough, Il, 233; Poore,

6o3, 608, 610. 1, 1409, Me, conces. 1639; Gie., ch. 1739; %) Conn., ordr, fond, 1638, SS 1, D, Poore, 1, 373-374, 7706: el, ci-dessus, i, P- 330, 941,349.

93 ch. 1669; RL, ch. 1663; Poore, 1, 249-251, 253; 11, 1598. Comp., ci- Vie., const, 16913 Pie., ch. 1689,

S143; ch. 1683, $ 13: const, 1606;

dessus, |, p.268.

W) Conn., ordr. fond. 1638, $ 6; Poore, 1, 9493: Il, 1999, 1598, G., const. fondam. 1669, $ 73; Pie., ch. 1939, 1082,N 193; 1683, 8 17: const. 1696;

0 C., const. fond, 1669, $ 733 Vie., instr, roy. 1076: M. B., ch. 1691: CS, 1, 1400, 1993, 1599, 1339, 1539-

conces, des prop., 16933; Bancroft, I, 1536.

M. B., ch. 1691; Poore, 1, 250, 919;

régulières ou périodiques était fixée par plusieurs textes dans la Pensylvanie ll), la Pensylvanie et le Delaware ®), le Connecticut W, le Rhode-lsland ), le Massachusetts ®), la Caroline (), Tout naturellement les autorités qui ordonnaient des sessions extraordinaires en fixaient le temps ".

L'assemblée du Connecticut se réunissait, sous le régime des ordres fondamentaux de 1638, au lieu que les représentants déterminaient eux-mêmes; celle de la Caroline, sous les constitutions fondamentales de 1669, où le voulait la cour du Palatin; et, sous diverses chartes, celle de la Pensylvanie soit à Philadelphie seulement, soit à Philadelphie, si le gouverneur et le conseil ne choisissaient pas un autre endroit ®). C’étaient soit le gouverneur seul, soit le gouverneur et le conseil, qui déterminaient le lieu de la réunion, dans toutes les provinces royales. Dans la Caroline, au temps des constitutions précitées, une désignation formelle valait, tant qu'une autre n'avait pas été faite 0,

Les sessions régulières s'ouvraient, tantôt sans convocation (1, tantôt sur un ordre émané soit de l'assemblée elle-même !!?, soit

des propriétaires de la colonie (®, soit du gouverneur ou du gou-

M Ch. 1689,8 143 ch. 1683, $ 13; const. 1696; Poore, Il, 1542, 15a8- 1999, 1999.

% Ch. 1701, 8 2; Poore, Il, 1938,

G) Ordr, fond, 1638, $$ 1, 53 ch.

1062; Poore, Il, 249-253.

M Ch.1663; Poorce, IT, 1598. Comp.

ci-dessus, 1, p. 268.

} Ch. 1691; Poore, [, 949.

( C., const. fondam, 1669, $$ 53 el 75; Poore, Il, 1405.

® Conn., ordre, fond, 1638,8$ 6, 9; M.B.,ch. 1691; Poore, 1, 250-251,910.

9 Ordr, fond.1638, $$ 6, 9; const.

fondam. 1669,$ 7933 ch. 1682,5 14;

ch. 1683, $13; const. 1696; ch. 1701, $ 93 Poore, [, 9250-2513 Il, 1405, 19929, 1928-1999, 10392, 1998.

®) Stokes, 121. ,

(0) Const. fond. 1669, $ 73; Poore,

1 C., const. fond, 1669, $ 33; Poore, If, 1409.

(2) Pie., const. 1696; Pie., et Del, ch. 1701, N 23 Poore, Il, 1539, 1538.

Comp. Bancroft, IV,1/0,

5) NId., ch.

1639: G., ch, 1663,

S 0; ch. 16653 Poore, 1, 819, I,

1384, 1391-1392. Comp., ci-dessus,

es dans la

necticut W), Tout natuaordinaires

régime des ntants déonstitutions in: et, sous elphie seueil ne choirneur seul, lieu de la a Caroline, on formelle ‘ocation (1), ême ?), soil

ou du gou-

596; ch. 1701, 15 D, 1409, >, 1998.

,$ 73; Poore, 1669, Ÿ$ 7%:

Pie., et Del., ,1)39,1D38.

G., ch, 1603, |, 612, Es

LE à ci-dessus,

verneur et du conseil (), En principe, dans les provinces royales, c'était le gouverneur qui convoquait ®, Si, aux termes de la commission du New-Hampshire de 1679, le roi se réservait de changer la règle, en réalité il ne la changea point ®). Les autorités auxquelles il appartenait de faire tenir des sessions extraordinaires avaient tout naturellement le droit de les convoquer. Dans la Caroline la convocation, émanée de la cour du Palatin, devait être rendue publique 4o jours avant l'ouverture annoncée de la session. Dans le Connecticut, elle portait toujours ordre de procéder aux opérations électorales. Dans cette dernière colonie, sil Sagissait de sessions régulières, elle devait être adressée, par l'entremise du secrétaire de la colonie, aux constables des bourgs, au moins un mois avant l'ouverture de la session, tandis que, pour les sessions extraordinaires, le délai pouvait ne pas dépasser 14 jours, et même, à charge de justifier de l'urgence, les autorités compétentes convoquaient légalement à plus brève échéance (),

Quand le gouverneur et le conseil formaient une chambre spéciale, tantôt c'était le gouverneur, tantôt, par exemple, dans la Géorgie, le lieutenant-gouverneur, ou, en l'absence de ce fonctionnaire, le doyen des conseillers, qui la présidait M. Selon quelques textes, soit pour la chambre unique de l'assemblée, soit au moins pour la chambre des représentants, la manière de nommer le président varia. Lei, le chancelier, Pun des grands fonction-

! Conn., ordr. fond. 1638, $ 6; 1 el », ci-dessus, et, ci-dessus, [,

\.-IL ,com.1679;M.B.,ch.1691; N.-J., P: 93-299.

instr, roy. 1709: Poore, 1, 250, 949; &) Conn., ordr, fond, 1638, $ 6; Il, 19257-12583 Bancroft, IL, AS. Poore, [, 200.

Comp., ci-dessus, E, p. 98. Const. fond. 1669, 8 373 Poorc,

Slokes, 154, 184, 190-191, IT, 1405.

oi-aho; Story, L, 95, 109-110: Ban- Ordr, fond, 1638, $ 6; Poore, I, croit, 11, 196: HE, A8: Hough, Il, 6o, 90. Comp, ci-dessus p.03-54, el ci- 109, après, p. 68, nole 2.

Poore, 1, 1278. Comp. les notes

Slokes, 194,

FH jh j

56 DU POUVOIR LÉGISLATIEF,

naires de l'État, présidait de droit le parlement, l'assemblée, el lun des vice-chanceliers, ou un mandataire spécial que lui-même déléguait, pouvait le remplacer dans cette fonction, Là, aux sessions eonvoquées par les freemen , ces derniers déféraient libre-

ment la présidence: à celles que le gouverneur convoquait, les

Jreemen paraissent avoir pu la déférer encore; mais, pour celles-ci,

l'interprétation était sans doute que le gouverneur présent présidât, et qu'il fût remplacé, dans le seul cas d'absence où d'empêchement, par le président élu ®. Ailleurs, la chambre des représentants élisait son président, ou apparemment sans contrôle ‘, ou sous réserve de l'approbation soit du gouverneur, comme il arrivait dans les provinces royales et notamment dans la Géorgie *, soit, comme il arrivait dans le Massachusetts, du gouverneur, et, le gouverneur empêché, de quelque autre haut fonctionnaire ”, Dans cette dernière colonie, les choses se passaient ainsi : au premier jour de chaque session, la chambre procédait à l'élection: le gouverneur, ou, en l’absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou, en l'absence de ce dermier, le commandant militaire de la province était consulté; il signifiait, par un message autographe, son approbation ou sa désapprobation, et jusqu'à ce qu'il se déclarât satisfait, l'assemblée continuait les élections et les présentations ®, Là s'opérait de la même manière le remplacement du président élu et approuvé, si celui-ei venait à mourir où devenait incapable d'exercer son mandat, avant la fin de la session), Dans la Pensylvanie et le Delaware. sous le régime de la charte de 1701, quels que fussent leur nombre et leur qualité,

l'assemblée législative élisait tous ses fonctionnaires . Souvent

() C., const. fond. 1669, $ 437; © Slokes, 120-197.

Poore, 11, 1/01, G M, B., ch 17963 Poore, 1, 905 @) Conn., ordr, fond., 1638: Poore, 996.

[, 291. Ibid.

@ Pie, et Del., ch.1701,$2; Poo.e, 7 Ibid.

Il, 1038. ® 9: Poore, Il, 199%.

nblée, el ui-même Là, aux nt libreuait, les celles-ci.

ent préou d’eme des l'entrôle ©, ne il arorgie ‘+ »” 6 à LI neur, el, nnaire ?!, : au preection; le ant-goumilitiire ae auto- \ 22 à ce qu il dl les prélacement jourir où e la sSes— me de Îa ù qualité, Souvent

bre, Ï » 099

LES SESSIONS ET DÉLIBÉRATIONS. 57 el peut-être loujours, dans les provinces royales, tandis que les chambres choisissaient leurs agents subalternes, par exemple, les huissiers, le gouverneur nommait leurs secrétaires, commis où yrelliers ?.

Les ordres fondamentaux du Connecticut de 1638 définissaient . avec une certaine abondance et quelque naiveté de langage, les principales attributions du président. On Fly voit autorisé à faire respecter la liberté de parole et à imposer silence aux gens qui parleraient mal à propos ou avec extravagance ?, Le même acte consüitutionnel était peut-être le seul qui donnât, en termes précis, aux représentants une juridiction disciplinaire sur leurs collègues : il leur permettait de frapper d'amende l'arrivée tardive, l'absence, l'attitude ou la conduite désordonnée: si le payement soulevait quelque difliculté, Passemblée en était informée, et le trésorier de a colonie opérait le recouvrement, comme celui de toute autre amende l),

On sai! que les constitutions fondamentales de 1669 divisaient le parlement de la Caroline en quatre classes ou états qui, pour certaines délibérations, pouvaient siéger séparément. Dans deux autres colonies, la Pensylvanie et le Delaware, une charte permit que l'assemblée réparti elle-même ses membres en commissions sans doute spécialement chargées de préparer les projets de lois”, Précédemment deux chartes de la première de ces deux colonies avaient réglé la distribation du temps pour le travail des sessions : durant les huit premiers jours. les députés examinaient les projets présentés par le gouverneur et le éonseil, et, au besoin, conféraient avec une délégation formée de 3 membres de chacune des

commissions du conseil: puis, le neuvième jour, ils relisaient les

Slokes, 127-1983 Bancroft, I, % Const. font. 1669, S$ 71-737; (5, ch. 1701, 23 Poore, IT, 1404-1405,

$ 10: Poore. |, 251. 1538, Comp, ci-dessus , pe 19-10, 3,

$ 3 Poore, |, 951,

FU

projets entiers, y compris les exposés de motifs, et statuaient sur l'adoption ou le rejet 1),

Le nombre des membres des chambres dont la présence était suffisante et nécessaire pour la validité des délibérations variait. Dans les provinces royales et notamment dans la Géorgie, pour le conseil, il fut d'ordinaire de trois”. Dans quelques colonies, pour l'assemblée collective ou la chambre unique des représentants et des conseillers, la charte le fixait modestement à 7, à savoir, le rouverneur où le lieutenant-pouverneur, et 6 au moins des assistants ou membres du conseil ®. Ailleurs le nombre indiqué était ou la majorité", ou plus simplement la moitié du parlement entier, formée de la moitié de chacun des ordres ou états, ou les deux tiers de tous les membres qui composaient l'assemblée °,,

arfois il fallait distinguer suivant la nature des sessions ou celle des délibérations. Cest ainsi que, dans le Connecticut, le gouverneur, quatre autres au moins des principaux fonctionnaires et la majorité des députés régulièrement élus des bourgs, devaient assisler aux sessions convoquées par le gouverneur, ou par le gouverneur et les principaux fonctionnaires, et la majorité des freemen ou de leurs députés aux sessions convoquées par les freemen eux-mêmes (7, Ainsi encore, dans la Pensylvanie, à une époque, la présence de la majorité des membres paraît avoir été suflisante

pour les sessions ordinaires; mais celle des deux tiers était exigée

() Pie.,, ch. 1689, S 143 1683, 1384 ,1399. Comp. ci-dessus, L,p.245- S 733 Poore, Il, 15929, 1528-1599. 246.

Comp. ci-dessus, p. 34-36, G) C. const. fondam. 1669, 8 78: Stokes, 194. Poore, IF, 1405.

SM, B., ch. 1629; Conn., ch. (Pie, et Del., ch, 1701, Se. Comp. 1669: R.-L, ch. 1663; M. B., ch. Gie., ch, 1732. Voy. Poore, [, 370; I, 16913 Poore, 1, 253, 937, 948: I, 1538; el, ci-dessus, [, p. 336-337. 1998. Comp., ci-dessus, L, p. 268-260. %) Ordr, fond, 1638, $ 10: Poore,

D Md., ch 16939: C., ch 1663, 1, 51.

o: ch 16069: Poore, 1, Sroz I,

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