LA CONDITION DES ÉLUS. A
selectmen, sheriffs ou autres, tantôt des personnages spécialement nommés ou élus à cet effet, présidaient au scrutin. Les listes électorales leur étaient communiquées. Le serment pouvait être déféré aux électeurs dont la capacité semblait douteuse. Même, en certaines colonies, tous les électeurs devaient prêter un serment préalable dont la loi imposait la formule. Pendant le serutin et le trajet nécessaire pour s’y rendre ou pour retourner à leurs demeures, voire pendant un certain délai avant et après le scrutin , ils échappaient à toute poursuite civile. Dans quelques colonies encore. à l’origine, l'élection se faisait de vive voix, mais bientôt, sauf peutêtre dans les colonies de New-York. de la Géorgie et de la Virginie, le bulletin fut substitué partout à ce procédé trop imparfait. Parfois l'abstention était punie. Diverses peines, surtout des amendes plus ou moins fortes, certaines incapacités politiques, annulation de l'élection, réprimaient la corruption et les fraudes. Le résultat du scrutin était transmis, en général, dans un délai déterminé, par des fonctionnaires que la lot désignait, commis de bourg ou autres, soit aux chambres, soit au gouverneur, où à d’autres fonctionnaires
supérieurs que la loi désignait également D,
La condition des représentants élus, comme l'élection elle-même, ne forme lobjet que d’un petit nombre de textes constitutionnels. La loi ordinaire ou la coutume suppléait encore, quand il le fallait, aux constitutions pour la régler, C’est principalement à elle que l’on doit recourir, si l’on veut connaître l'état exact du droit. par exemple, sur la vérification des pouvoirs, le serment des élus, la durée du mandat, la rémunération des représentants du peuple. la manière de pourvoir aux vacances produites parmi les représentants. Sur ces divers sujets pourtant, quelques constitutions
lournissent des indications intéressantes. Dans le Connecticut, dès
Comp. Stokes, 243, et Kent, commentaries, |, 299, our les sheriffs el les seloctmen , VOV. CLäapres, section Il, chap. HE.
Vov,. ci-dessus, ho, note +,
Il }
no
1638, et, à diverses époques, dans la Pensylvanie, les représentants vérifient leurs propres pouvoirs ). À cet effet, dans le Connecticut, avant la réunion générale et régulière de l'assemblée législative, ils sont autorisés à tenir des réunions préparatoires et à y prononcer l'exclusion provisoire de l'élu; l'assemblée législative, à sa première session, statue en dernier ressort; si elle confirme l'exclusion ou lPinvalidation, le représentant invalidé et le bourg qui l'a élu peuvent être mis à l'amende, et Passemblée 16gislative elle-même ordonne une nouvelle élection). Dans la Caroline, à l'ouverture de toute législature nouvelle, avant toute autre occupalion, la constitution est lue, et, à peine de ne pouvoir ni voter ni siéger, tout membre de l'assemblée y met sa signature, à la suite du texte, sur les pages d’un livre confié, pour cet objet, à la garde du secrétaire où greflier: ainsi l'ordonnent les constitulions fondamentales de 1669 !*. Dans le Massachusetts, avant de siéger, les représentants du peuple doivent, par-devant le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, où deux quelconques des assistants autorisés à cet effet, prêter des serments politiques et religieux et signer des déclarations qu'a établis un acte du Parlement anglais; cest le régime qu'institue la charte de 1691 (. Dans les provinces royales le gouverneur prétend déterminer et souvent 1l détermine la durée du mandat: mais la résistance du peuple, qui réclame sans cesse les élections fréquentes comme la garantie essentielle de la liberté nécessaire, lui permet rarement de suspendre les élections législatives pendant 7 ans. durée habituelle des pouvoirs de Ta chambre anglaise des communes. Au début de Ta révolution, c’est un des griefs allégués par les colons que celle tendance des gouverneurs à prolonger Pexistence des
} Conn., ordre, fond, 1638 ,5 9; Pie. Ordr, fond, 1638, $ 93 Poore, |
LL, const. 1682, 83; Const. 16963 Pie. 1, ot Del., ch. 1701, $ 2; Poorc, 1, 251; » $ 7h; Poore, Il, 100. Il, 1091, 1934, 1038. & Poore, 1, 949. ,
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t, dans Île assemblée ratoires el 6e lépislai elle conalidé et le emblée léans la Cawant toute ne pouvoir signature , r cet objet, les constisetts, avant ‘devant le ‘onques des iques et re- » du Parlele 1691 (.
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