Voy. Poore, [, 370: I, dessus, [, p
nd, 1638, S 10: Poore,
pour les sessions extraordinaires , À une autre époque, dans la même colonie, la présence de la majorité avait sufli pour l'expédition des aflaires moins importantes, tandis que celle des deux tiers habilitait seule l'assemblée à adopter les lois et à choisir les fonctionnaires ?).
Quelques textes déterminent la manière de voter, On y voit que chaque membre du parlement avait un suffrage, et le donnait par bulletin, soit au moins dans les élections confiées au parlement %, soit dans toutes les matières importantes, notamment le choix des fonctionnaires et la composition des lois . On y voit également que les décisions se prenaient d'ordinaire à la simple majorité des voix, Les ordres fondamentaux du Connecticut altribuaient au président voix prépondérante en cas de partage, sans indiquer très nettement si, hors de ce cas, il pouvait voter (0), Dans les provinces royales, où le conseil suivait pourtant, en principe, la procédure de la chambre anglaise des Lords, les conseillers n'avaient pas le droit de voter par procuration, mais, comme les Lords, ils avaient celui de protester contre les décisions de la majorité et d'exiger l'insertion de leur protestation au procès-verbal 1,
Dans la Pensylvanie, à diverses époques, il appartint au gouverneur el au conseil de fixer la durée des sessions ©). Quelques années auparavant, dans la Virginie, des motifs exceptionnels au-
torisaient seuls à la prolonger au delà de 14 Jours %. Si, en prin-
Const, 16963 Poore, If, 1535- Pie., const, 1696: Poore, 11, 1403, 1530, 1930, Ch. 1689, $ 143 1683, S 13: US 103 Poore, 1, 251. Poore, Il, 1599, 1528-1590. Slokes, 195, Comp. Blackstone, C. const, fonda, 1669, 88 3 el 1, 108.
713 Poore, Il, 1401, 1404, % Pie, ch. 1689, 8 193 ch. 1683, Pie,, ch. 1689, $ 90: 1683, S 173 const, 1096; Poore, Il, 1523, SS 193-183 Poore, IT, 1523, 1598-1530. 10993 1, 1535-1536.
G., const. fondam. 1669, $ 51; (9 Instr, roy. 1676; Bancroft, 11, 233.
cipe, dans les provinces royales le gouverneur 1e pouvait permettre aux chambres de s'ajourner elles-mêmes, cependant chacune s’y ajournait librement du samedi au lundi. Les règles. d’ailleurs, sur l'ajournement ou la prorogation, varièrent, suivant les lieux et les temps. Tantôt lajournement était illégal, sil était prononcé sans l’aveu de la majorité des freemen ©; tantôt le gouverneur ajournait el prorogeait à son gré), par exemple, dans les provinces royales; tantôt le gouverneur ajournait et prorogeait, à son gré, mais l’assemblée avait le droit de s’ajourner, de sa seule autorité, à deux jours, et à un temps plus éloigné avec lassentiment soit du gouverneur, soit du lieutenant-gouverneur, en labsence du gouverneur, soit, le lieutenant-gouverneur absent, du commandant militaire de la province ®. Où le gouverneur et le conseil fixaient la durée des sessions, évidemment ils les pouvaient proroger ‘).
De la dissolution il en était, en général, comme de Pajournement ou de la prorogation, Malgré les protestations fréquentes des colons, ce fut la règle constante, au moins dans les provinces royales, que le gouverneur püt dissoudre Passemblée à son gré ®,
Les applications furent fréquentes ®. On ne trouve guère que trois
colonies, où la règle n'ait pas prévalu en droit ®, Encore, dans la
(1) Stokes, 191, %/. 7 Conn., ordr, fond. 1638, $ 10:
} Conn., ordr, fond, 1638, $ 10: M. B., ch. 1691: N.-J,, instr. roy.
Poore, 1, 251. 17093 MB, ch. 1726: Poore, |, 251,
M. B., ch. 16913 N.-J,, instr. 949: Story, |, 115: Bancroft, HE, 48.
roy. 17023 CG, insir. roy. 1729; % Slokes, 14, 18h, 190-197, 2h1-
Poore, 1, 9493 Bancroft, IT, 48; 2h23 Slory, 1, 95, 109-110, 115:
Hough, 11, 105. Bancroft, H, 196: 11, 18; Hough, I,
Stokes, 197, 184, 190-191,%/1- 60, 10.
»h9: Story, L, 95, 109-1103 Ban roft , U Voy, notamm, Bancrolt, 1, 296 1,196 LT, 48; Hough, Il, 60, 105; 298: 1,26, 62-65.
et voyez, de plus, la note 3, ci-dessus, (0 Comm., RL, Pie., argnm. ch.
M. B., ch. 1796; Poore, 1, 950. 1009, 1663, const. 1096, pussim:
() Voy, ci-dessus, p. 59, et nole 8. Poure, 1, 202-257: 11, 1931-1530.
uvait perdant chaes rèoles
2 | o hide.
at, suivant 1, s'il était ôt le goue. dans les rorogeall, de sa seule c l’assentir, en lPababsent, du neur et le pouvaient
ournement uentes des provinces
son pré ‘e que trois
re. dans la
instr, roy.
'oore, [, 201, roft, LIT, 48. 10-197, 2/1-
; Hough, I,
roit, 1, 2906
A ; , argum, ch.
0, passini:
LES SESSIONS ET DÉLIBÉRATIONS. 61 Pensylvanie, le gouverneur eut-il une sorte de pouvoir indirect de dissolation., Avec l'assistance du conseil. il proposait les sujets de délibération, ou. en autres termes, avait lPinitiative des discussions: si donc, après un débat épuisé, il ne voulait pas en ouvrir un nouveau, l'assemblée, élue. en principe, pour une session, se trouvait dissoute de fait, Dans la Caroline, sous le régime éphémére des constitutions fondamentales de 16609, le pouvoir de dissoudre appartenait à la cour du Palatin ?.
En dernière analyse, au moins pour les provinces royales, si l'on tient compte de la prohibition du vote par procuration dans le conseil. et que lon assimile la chambre des représentants à la chambre anglaise des communes et le conseil à la chambre des Lords, on résume, avec une précision suflisante, les règles essenlielles qui présidaient à Faccomplissement des devoirs législatifs des chambres coloniales ©,
Les lois ordinaires ne manquaient pas de présenter tout un corps de dispositions sur la même matière, Les chambres fixaient le temps et le lieu où elles devaient siéger, Elles avaient au moins une ses- Sion par an. La convocation émanait tantôt du gouverneur, ou, le gouverneur absent ou empêché, du lieutenant-gouverneur assisté de » membres du conseil. tantôt des chambres elles-mêmes. Le souverneur, avec Passistance du conseil, convoquait, au besoin. des sessions extraordinaires. Les réunions des commissions se lenatent sur l'ordre des chambres, La chambre des représentants élisait son président, Chacune nommait ses autres fonctionnaires , sergents d'armes, huissie:s où autres, el avait notamment un secré- (aire où commis, ainsi choisi d'ordinaire par elle-même, dont la
loi déterminat les attributions. le traitement et les frais de bureau.
1999-1008: ci-dessus, FL 269-980: IT. const. 1696: Poore, 1, 152%, 1920, 93, 91, 99-00; ciaprés, Go; el Ban- 1990.
croit, TT, 59-19, 1 $ 73; Poore, Il, 1405,
Ch, 1689, $ 193 1683, 8 1 | Slokes, 213.
Le président pouvait ou parfois devait faire faire l'appel. I dirigeait les délibérations, donnant la parole et mettant aux voix. IE veillait à l'observation du règlement et appliquait les peines disciplinaires. Prendre la parole sans permission, murmurer, interrompre, injurier, refuser de regagner sa place sur l’ordre du président, négliger, sans la permission ou du président ou de la chambre, ou au moins sans excuse, d'assister aux séances, élaient autant de fautes répréhensibles et punies. L’amende constituait la peine disciplinaire la plus commune, mais la suspension, même l'exclusion, pouvait être prononcée, TT n’était pas sans exemple que la présence des deux liers de tous les membres fût requise pour la validité des délibérations. Souvent la simple majorité des votants suffisait pour la validité des décisions. Les chambres s’'ajournaient librement à deux jours. En particulier, celle des représentants avait coutume de décider que le consentement des élus du peuple était nécessaire pour toute dissolution, même pour tout ajournement ou toute prorogation de lassemblée, Elle paraît avoir fait prévaloir cette doc. trine dans les colonies de propriétaires et dans les colonies de charte. La loi ordonnait la tenue régulière de procès-verbaux des séances. Enfin il arriva parfois qu’une véritable loi fut jugée indispensable pour permeltre l'achat des menus objets. nolamment des fournitures de bureau dont les chambres avaient be-
soin (1),
Un rapide examen des règles qui prévalaient, en cette matière. pendant la période coloniale des États-Unis, dans le droit publie de la métropole, montrera, avec quelques différences essentielles. des analogies étroites et nombreuses entre lorganisation du parlement anglais et celle des assemblées des colonies.
Le pouvoir législatif était exercé par deux chambres, sous le
0 Voy. ci-dessus, p. lo, note 1. Joignez Story, 1. 594, et l'acte de la déclara-
tion d'indépendance, S$ 6-8, Poore, |, 4.
I dirigeait . I veillait ciplinaires.
npre, injut. négliger, jU au moins tutes répréiplinaire la M4 A pouvait étre e des deux des délibésa pour la nent à deux ume de dé- | nécessaire u toute pror celte doccolonies de \' cès-verbaux pi fut jugée ts. nolam-
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le matière.
lroit public ssentielles.
on du par-
»s, sous le
de la déclara-
contrôle du roi. L'une portait le nom de chambre des lords, Pautre celui de chambre des communes. Le roi siégeait ou pouvait siéger dans la première. Les deux chambres et le rot formaient le parlement. La chambre des lords se composait de prélats, membres de droit, de pairs héréditaires créés par la Couronne, et de quelques pairs électifs représentant la noblesse écossaise. Le roi augmentait à son gré Le nombre des pairs héréditaires, et, par à, le nombre ième des membres de cette chambre, La chambre des communes. elle, se composait des représentants du peuple élus par les comtés, les bourgs et les cités. Au moins pour ces deux dernières sortes de cireonseriplions, la couronnne parait n'avoir pas été sans quelque pouvoir sur la détermination du nombre des représentants.
Dans les bourgs et les cités, les chartes, les constitutions, les coutumes locales, très nombreuses et varices, définissaient les conditions d'aptitude auxquelles les électeurs étaient tenus de satisfaire. Au dernier état du droit, la résidence pendant un temps prélix avant Pélection était une obligation commune. Dans les comtés, Pélecteur devait posséder, sur le territoire même du comté particulier où 11 voulait voter, une terre de franche tenure d'une valeur déterminée. Nul, en aucun lieu, n’était admis à élire, nul autorisé à siéger dans les chambres, au-dessous de l’âge de +1 ans révolus, La possession d’une terre de franche tenure d'une valeur déterminée fut une condition imposée aux membres des communes. comme à leurs électeurs. Au moins jusqu'à Georges IE, Ja règle, d'ailleurs constamment violée, voulait les représentants choisis parmi les habitants des circonscriptions qu'ils représentaient. Le mandat était, en général, incompatible avec l'exercice des fonctions publiques qui dépendaient du Gouvernement,.
Suivant les cas, le chancelier du royaume où le président de la chambre des communes donnait l'ordre de procéder aux élec-
lions, [ adressait au commis de la Couronne en chancellerie, le-
quel le transmettait aux shérus 0) des divers comtés, et ceux-ci, à leur tour, le faisaient parvenir, dans leurs comtés respectifs, aux maires et baïllis des bourgs et cités. Pour les comtés, les shérifs présidaient aux élections, et les maires et baillis, pour les bourgs et cités. La loi ou la coutume fixait les périodes pour la transmission de l'ordre de procéder aux opérations électorales et pour Paccomplissement de celles-e1. Les électeurs devaient d'ordinaire être averüs dans un délai déterminé avant le scrutin, Pour les comtés, les élections se faisaient dans le lieu le plus usuel. Diverses mesures étaient prises, notamment le renvoi des troupes régulières ordonné, ct diverses peines, principalement des amendes et certaines déchéances, par exemple celle de l'électorat ou de éligibilité, édictées . afin de protéger l'indépendance des électeurs contre toute pression ettout fait de corruption. Sous la foi du serment, électeurs et candidats pouvaient être obligés d'affirmer leur capacité légale: les électeurs encore, de se dire orthodoxes, et d'assurer qu'ils avaient résisté et résisteraient à toute manœuvre corruptrice, Î fut permis d'exiger certains serments, même des électeurs des pairs écossais. Le vote était ou oral où par mains levées, Dans des délais déterminés, les maires et les baillis envoyaient au shérif du comté les résultats des opérations électorales des bourgs et cités. et le shérif les transmettait. avec les résultats de celles du comté, au commis de la Couronne en chancellerie. Des serments et des peines diverses garantissaient l’impartialité et Pexactitude des fonctionnaires chargés de présider aux élections et d'en transmettre les résultats.
Le roi seul avait le droit de convoquer le parlement et de dire le temps de l'ouverture et le lieu des sessions, La convocation se faisait dans un délai prélix, avant l'ouverture, et dans des formes déterminées. Les chambres se réunissaient d'ordinaire dans la même
localité, etstégeaient dans des salles différentes; mais. par exemple.
C'est, on le sait, l'orthographe francaise du mot anglais shenls.
ceux-c1, à ectifs, aux les shérifs s bourgs et ‘ansmission ar l'accome être avercomtés, les es mesures es ordonné, rlaines dé- 6, édictées.
1te pression eurs et Canlégale: les u'ils avaient L fut permis irSs ÉCOSSAIS.
élais déteru comté les et le shéril au commis 1es diverses aires charsultats.
et de dire vocation se des formes ns la même
r exemple.
LE DROIT ANGLAIS. 6o
pour donner expressément son approbation aux lois en personne eben plein parlement, le roi avait le droit de les réunir dans la même salle, d'ordinaire le heu habituel des séances de Ta chambre des Lords. La coutume était que le parlement eût au moins une session par àän. Rarement la durée d’une prorogation dépassai quarante jours. Même de très anciennes lois commandaient de Lenir au moins une session par an: el des lois plus récentes défendirent au roi de laisser plus de trois années s'écouler sans eoavoquer les chambres,
Les membres du parlement ne pouvaient siéger ni voter avant d'avoir prêté divers serments dorthodoxie, Chaque chambre vérit souverainement les pouvoirs de ses membres éleetifs, édiclait ses propres règles de discipline, que le président était sans doute chargé d'appliquer, el, au besoin, prononçait la peine de l’exelusion. En principe, e’était le lord chancelier, nommé par le roi, qui présidait la chambre des Lords: il y délibérait et y votait. La chambre des communes, sauf à soumettre son choix à Papprobation royale, élisait son président, qui avait ni voix consultative ni suffrage, sauf peut-être en cas de partage.
Lo Couronne parait n'avoir eu Finitiative oflicielle d'aucune loi. La chambre des communes se réservait celle des lois de finances. etne permettait aux lords que d'adopter ou de rejeter ces dernières, sans les modifier. Sous cette réserve, les deux chambres avaient les mêmes droits. Dans chacune, pour la validité des délibéralions, un nombre déterminé de membres devaient être présents. Dans chacune encore, en toute matière , la décision de la majorité lait la minorité: mais les lords pouvaient voter par procuration, etles lords de la minorité faire insérer au procès-verbal leur proteslation motivée contre les résolutions de la majorité. Dans chaeune, Le vote était publie et formulé de vive voix. Tout attentat contre les membres de lune ou de lautre faisait encourir des peines d’une sévérité toute particulière, A tous la liberté de la pa-
role était promise, et, en matière civile, en tout temps pour les lords, au moins pendant le temps des sessions et durant quarante Jours avant et après pour les représentants du peuple, linviolabilité de la personne garantie, Au moins pendant le temps des sessions, et, depuis Édouard I au moins jusqu'à Charles Îl, les membres des communes touchèrent une rémunération. Elle fut fixée. sous Édouard HE, à une allocation journalière de / schellings sterling pour les représentants des comtés, et de » pour ceux des bourgs et cités, payable par les circonscriptions respectives.
Les chambres s’ajournaient à leur gré. Le roi seul pouvait les proroger. Îl avait, sans aucun doute, le droit de les dissoudre. Des lois expresses fixèrent, d’ailleurs, la durée extrême du mandat
des représentants du peuple à trois ans d’abord. puis à sept.