LE CHOIX DES CONSEILLERS
mode ne fut pas toujours le même dans toutes les colonies, mais encore, dans la même colonie, il varia, suivant les époques"), Au moins vers la fin de la période coloniale, trois procédés distinets paraissent avoir été appliqués : la nomination par le roi, dans les provinces royales: la nomination par les propriétaires, dans les colonies de propriétaires, à l'exception du Delaware et de la Pensylvanie; enfin, sans doute dans les deux colonies précitées, et, à coup sûr, dans toutes les colonies de charte, à l'exception du Massachusetts où elle appartenait à l'assemblée législative, la nominaton par le peuple ®., Une loi par laquelle, à la veille de la révolution, le parlement lattribuait au roi, pour cette dernière colonie, ne put être appliquée , D’ordinaire, pour les provinces royales, les instructions remises au gouverneur contenaient les noms des conseillers appelés à Passister (1.
Dans la Pensylvanie, où le peuple élisait alors le conseil, les chartes de 1689 et de 1683, les lois jointes à la charte de 168», et la constitution de 1696, traitaient des opérations électorales. [ls en fixaient le temps par une date précise %), et laissaient soit au propriétaire, soit à son lieutenant, le soin d'en déterminer les lieux, ou encore elles ordonnaient que le temps et les lieux lussent ceux de élection législative ©, où que les lieux fussent les plus commodes #, Elles définissaient le mode de scrutin. qui devait être le vote par bulletins %, et la majorité nécessaire, qu'elles
Bancroft, 1, 303: IL, 151, 168,
ho5ÿ, (En h3o: HI. 16, 96, 67; IV,
! Stokes, 123,237.
Ch, 1682, S$ 9, 3: 1683, S 2;
191,197-1403 V, 148-1403 VI, 5a5; Poore, IT, 1590, 1997-1D9$. Hough, 11, 104-105. Ch, 1682, $$ », 3; Poore, Il,
Slokes, 193, 237-238: Story, I, 1520.
49, 10(-110; Bancroit, ILE, 16,67;
Const., 1696: Poore, Il, 1539.