LA DURÉE DU MANDAT
des conseillers se trouvait abaissé au-dessous de sept, le gouverneur le reportait à sept par ses choix provisoires U), Dans l’une des provinces ce fut encore, à une époque, la règle que le conseil luimême proposät trois candidats capables, parmi lesquels le roi choisissait 2). Ailleurs, dans une colonie, le corps législatif, à la session suivante, disposait de Femploi vacant®, et, dans une autre, à la réunion électorale la plus prochaine, le peuple le conférait pour la fin de la durée régulière du mandat!, En dernière analyse, ce principe semble avoir prévalu que lautorité à laquelle il appartenait de renouveler le mandat expiré pourvüt aux vacances qui survenaient avant l'expiration . Dans les provinces royales, le rot, par l'entremise du gouverneur‘, où même sans intermédiaire ), suspendait ou révoquait les conseillers, à son gré, et le gouverneur pouvait, avec l’assentiment de la majorité de leurs collègues, les suspendre pour mauvaise conduite (®. À coup sûr dans le Massachusetts, et peut-être dans les autres colonies de charte, l'assemblée législative avait le droit de les destituer ®, Pour le Massachusetts, la loi anglaise de 1774, qui ne put être appliquée, la privait du pouvoir de les destituer, comme de celui de les nommer (9, En résumé, le principe fut encore apparemment partout que l'autorité à qui appartenait le droit de nomination eût le droit de révocation, l'assemblée législative révoquant, pour le peuple, où ce dernier élisait le conseil (11), Enfin.
au moins dans les colonies de charte, le conseil pouvait avoir des
(1) Stokes, 123, 153-154. () Stokes, 153; Story, I, 109. 9 N-H., com. 1679; Poore, I, (8) Slokes, 241. 1278. Comp., ci-dessus, I, p. 294. ® M. B., ch. 1691; Poore, [, 949- SM. B., ch. 1691; Poore, 1, 949. 990.
() Pie,, ch. 168a, $ 3: ch. 1683, (0) Loi anglaise du 4 novembre Sa; Poore, Il, 1590, 1527-1598. 19743; Bancroft, VI, 5953 VII, 9h, ) Voy. ci-dessus, p. 52-83. 1193 et, ci-dessus, 82-83, OM, B., instr, 1686: Vie., instr. M Voy. ci-dessus, p. 82-83.
1692: Bancroft, Il, 4953 IT, 96.
employés ou des agents, nommés par lui, et révocables à son gré 0),
On ne trouve guère que cinq ou six chartes ou constitutions qui aient traité du temps, ou, tout ensemble, du temps et du lieu des sessions du conseil. L'une voulait que le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur et les assistants se réunissent au moins une fois par mois, ayant d’ailleurs la faculté de se réunir plus souvent, à leur gré, pour l'expédition des affaires du gouvernement ©. Une autre ordonnait que les membres du premier conseil fixassent, à leur première réunion, avec l’assentiment nécessaire du gouverneur ou du représentant de ce dernier, le temps et le lieu des réunions suivantes (*. Une autre encore, par une mesure d'intérêt transitoire, fixait la date de la première réunion des premiers élus (*. Aux termes d’un quatrième acte, les sessions devaient être tenues au lemps et au lieu mêmes où siégeait l'assemblée des représentants du peuple). Celui-ci avait sans doute plus particulièrement trait aux fonctions législatives, dont il n’est pas spécialement question ici. On a vu, ailleurs, que, pour l'exercice de ces fonctions, plusieurs textes imposaient expressément ou implicitement aux chambres de tenir leurs sessions, au même temps et dans la même localité. Pour cet objet, la simultanéité de délibération et l'unité de lieu étaient à ce point utiles, sinon nécessaires, qu’elles durent être d'usage partout (°. Sauf en cas de nécessité, dans la Pensylvanie, les diverses commisions ne pouvaient siéger simultanément (. Suivant une disposition expresse de la charte du Massachusetts de 1691, le gouverneur convoquait ses
0) Bancroft, VI, 525: VIT, 94, 5) Pie., const. 1696; Poore, IT, 119, 1539, 1534,
® M.B., ch. 1629; Poore, 1, 937. & Voy. ci-dessus, p. 35-37.
@ N.-H., com. 1679; Poore, Il, (9 Ch. 1689,$ 13: Poore, IT, 1591- 1970. Voy. aussi, ci-dessus, I, p. 288. 1590,
4 Pie, ,ch.1689,$ 9; Poore, IT, 1590,
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