‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 6 sur 225 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

aisé de dire quelles circonstances leur donnèrent naissance, ni de connaître le moment précis où ils commencèrent à être observés;

3° Les lois composées par le parlement anglais soit pour tout l'empire, soit pour les seules colonies;

h° Les lois faites par les assemblées locales bientôt établies dans toutes les colonies:

5° Les actes composés par le Roi d'Angleterre, ou de sa seule autorité, ou, tout au plus, avec l'avis de son conseil privé, pour un autre objet que pour définir, comme dans une véritable constitution, toutes les règles ou les règles principales d’une forme de gouvernement, — par exemple, les actes royaux pour établir un impôt ou créer un monopole (1);

6° Les constitutions ou corps de règles de droit public, émanées du peuple ou de ses représentants, du roi, de personnes ou de corporations auxquelles le roi avait accordé, avec la propriété du sol, des pouvoirs considérables sur les habitants. Quand les constitutions ne venaient pas du peuple, elles portaient le nom de lettres patentes, d’actes de concession, de formes ou de plans de gouvernement, le plus souvent celui de chartes. Le nom de commissions ou d'instructions royales était, on le sait, plus particulièrement réservé aux actes par lesquels le roi définissait les principes qui devaient présider à l'exercice des fonctions des gouverneurs royaux, ses représentants directs et essentiellement révocables ©),

On a pu voir que trois formes distinctes de gouvernement régirent les établissements anglais de l'Amérique du Nord, avant 1776 : — ou les principaux attributs de la puissance publique appartenaient, avec la propriété du sol, soit à quelques personnes déterminées, soit à des compagnies ; — ou le peuple les exerçait ; — ou le roi en déléguait l'exercice à de simples fonctionnaires, ses représentants, qui recevaient directement leurs pouvoirs de sa personne. La première forme était le gouvernement de propriétaire; la seconde,

(0) Comp. Bencroît, [, 219-220, — % Ci-dessus, I, p. 38, note 4.

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le gouvernement de charte; la troisième, le gouvernement de province royale ‘, On se rappelle qu'à l'exception de deux, le Connecticut et le Rhode-[sland, toutes les colonies eurent d'abord la première forme , et que trois, le Maryland, la Pensylvanieet le Delaware, la conservèrent jusqu’à l'émancipation des État--Unis ©), La seconde forme prévalut, dès l'origine, dans le Connecticut et le Rhode- Island, et, à compter de 1691, dans le Massachusetts %. Dans les premières années du xvin' siècle, ou même avant la fin du siècle précédent, les autres colonies reçurent la troisième forme, pour la conserver désormais sans interruption ®. On a vu, d’ailleurs, que celle-ci fut, à une certaine époque, le régime provisoire du Maryland, du Massachusetts, de la Pensylvanie et du Delaware (5), Pour désigner les trois formes de gouvernement, des auteurs renommés emploient les noms dont nous-même nous sommes servi, et dont lun mérite encore une explication. La charte proprement dite, dans l’ordre politique, paraît avoir été l'acte solennel par lequel la personne, investie de droits considérables ou même souverains, les cédait, permettant de les exercer désormais au nom des cessionnaires, Dans ce sens, on la vu, la colonie de propriétaire avait, elle aussi, sa charte qui transférait du roi au propriétaire les principaux attributs de la puissance publique. Mais la charte était, ce semble, d’une importance particulière, lorsqu'elle les faisait passer directement du roi au

peuple. Alors le peuple des colons lui-même tenait, sans inter-

() Ci-dessus, 1, p. 11,14, 20, 26-27, 39, 04-55, 71-73, 82-83, 87-89, 090- 97; 99-100, 108-109, 118-190, 127- 129, 132-193, 137-198, 101, 109, 166-167, 184-186. Comp. Story, I, 109, 1123 Blackstone, Commentaries, 10° édit. Londres, 1787, 1, 109-110.

D Ci-dessus, note 1, et notamment p. 108-109, 118-120, 132-133, 166 168. Joignez 180-181.

G Ci-dessus, [, p. 87-94, 108-109, 139-139,

(1) Ci-dessus, 1, p. 39-53, 99-100, 1h9-144, 149, 156-158, 163-164, 189-190,

@ Ci-dessus, 1, p. 78-81, 87-88, 123-199, 168, 180.

® Ci-dessus, 1, p. 14, 90, 26-27, 54.55, 71-72, 89-85, 118-120, 1372 138, 150-151, 159, 166-167.

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médiaire, du roi, par elle, sa condition politique. Alors elle formait un titre contractuel qui protégeait sans doute les colons, dans l'exercice des droits cédés, et contre tous cessionnaires nouveaux et même contre le roi. Alors elle constituait, en quelque sorte, la colonie au profit des colons. Peut-être n’y a-t-1l pas d'autre raison à l'emploi de ces termes caractéristiques, indifféremment usités, les uns pour les autres, de « gouvernement de charte» et «de colonie de charte. »

Si les trois formes de gouvernement présentaient des différences essentielles, elles présentaient également des caractères communs. La lettre des actes royaux, qui avaient pour objet d'établir, de renouveler ou de modifier les principales règles du régime politique des colonies, faisait les différences considérables, mais, dans l'application, les traits de ressemblance étaient nombreux. Quel qu'eût été le plan primitif du gouvernement, et quelle que fût, aux termes des chartes. la forme qui, en définitive, prévalût, partout la métropole prétendait retenir de grandes prérogatives, et le peuple, par les constitutions ou les lois que composaient ses représentants, créait, dans toutes les colonies, des règles importantes de droit public. Vainement ces fiers souverains du Royaume-Uni, qui se décoraient encore, au xvi°, au xvn', voire au xviu' siècle, du titre pompeux de rois de France , ordonnaient que toutes les dis-

( C,, ch. 1584; Vie., ch. 1606, nole 1. Voy. aussi, p. 9, 53, ah1, 1609, 1612; N. A., ch. 1690; M. B., 362, 432. — On remarquera que le ch. 1629; N. H., conces. 1699, 1635; millésime assigné à la troisième charte

Md., ch. 1639; Me., conces. 1639; Conn., ch. 1662; C., ch. 1663, 1665; R. L., ch. 1663; Me., conces. 1664, 1674 ; Pie., ch, roy. 1681; M. B., ch.

1691; M.B., ch. 1726; Gie., ch. 1732; Poore, loc. cit. 1, 352, 369, 783, 780, 811,921, 999,942; 11, 1270, 1274, 1379, 1382, 1890, 1909, 1099, 1888, 1893,1902. Comp. a-dessus, I, p: 59,

de la Virginie, dans la note présente , est 1619, au lieu de 1611. L'incertitude dans laquelle MM. Poore et Hough semblent être restés, et une contrariété apparente entre les deux premières chartes de la Virginie et la troisième , nous avaient d'abord porté, on la vu, à nous écarter de Pavis de MM. Marshall, Story et Bancroft, Une nouvelle étude nous a ramené

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DIVISION DU SUJET

positions des actes émanés d'eux fussent exécutées ); que l'original

ou la copie authentique de ces actes servit de décharge ou de titre

pour une exécution complète (2); que tous les fonctionnaires royaux

se prétassent à faciliter et à assurer celle-ci ); que tous les textes

qui la contraricraient fussent considérés comme abrogés l* ; qu'au-

à cel avis. Pour queles chartes, dites du 10 avril 1606 et du 23 mai 1609, soient elles-mêmes de la quatrième année et de la septième du règne de Jacques [* sur l'Angleterre, il faut fixer le début de ce règne, non au couronnement du nouveau souverain (25 juillet 1603), mais à la mort d'Élisabeth (3 avril 1603).

Ceci posé, la neuvième année du règne commence le 3 avril 1611, et la charte du 12 mars de la neuvième année est du 12 mars 1612. Si l’on observe, d'autre part, que l’abdication de Marie Sluart et l'avènement de Jacques VI au trône d'Écosse sont des derniers jours de juillet de lPannée 1567, le 10 avril 1606 et le 12 mars 1619 sont bien de la trenteneuvième et de la quarante-cinquième année du règne de Jacques sur l'Écosse.

Les renseignements fournis par les textes mêmes des chartes se trouvent ainsi d’une parfaite exactitude. Notre erreur est venue de ce que nous avons donné d’abord trop d'attention au millésime certain de la première charte de la Virginie, sans en donner assez à la date du fait que les rédacteurs de cette charte avaient pris pour point de départ de leur calcul.

Comp., ci-dessus, [, p. 14, 19, et 96, note ». Voy. d'ailleurs, sur les dates indiquées ci-dessus, notamment, la partie des travaux de Von-Raumer, traduite en anglais sous le titre de Political history of England, Londres, 1837, 1, 390 et

ho0 ; Tytler, History of Scotland, Édimbourg, 18h40, VIT, 159-169; Glasford Bell, Life of Mary, queen of Scois, Édimbourg, Il, 136-149; Mignet, Histoire de Marie Stuart, édition de 1854, 1, 35/-360. — En général, les actes qui portent dans les textes le nom de chartes, émanaient du Roi. Ainsi le renvoi aux chartes sera le plus souvent un renvoi à des actes royaux. Mais la règle n'est pas absolue; par exemple, dans l’année 1681 Penn reçut une charte du Roi, et il en octroya lui-même plus tard aux colons de la Pensylvanie ; on trouvera donc toujours la première de ces chartes citée expressément comme la charte royale de la Pensylvanie de 1681. Voy. plus baut, dans la présente note, ligne 7. Comp., ci-dessus, [, p. 166-169; IT, 4; et Poore, IL, 1509-1515, 1518-10a7, 1536-1540, notamment 15923, 1540.

( Me., conces, 1664, 1674; Poore, 1,785, 788.

@ M.B,., ch. 1629; Conn., ch.166; RL, ch. 1663; Pie., ch. roy. 1681; Poore , 1, 255-256, 940-941; IT, 1515, 15993 et, ci-dessus, 1, p. 271.

9 N,A., ch. 1690: Md., ch. 1632:

Me., conces. 1639; Pie., ch. roy. 1681 ;

Poore, 1, 382, 816, 931, Il, 1915; et

ci-dessus, [, p. 256,

O C., ch 15843 Vie, ch. 1606, 1009, 1619; N, A., ch. 1620; M. B., ch. 1699; Md.; ch. 1633; Me., conces.

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