‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 7 sur 225 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

cune disposition ne fût détournée de son sens véritable (; que les interprétations les plus favorables aux droits des propriétaires fussent reçues ©); surtout qu'aucune n’eût créance, qui diminuerait l'autorité royale ®); et que toute modification fût humblement sollicitée du roi‘. En vain, à leur tour, les propriétaires voulaient que les règles régulièrement faites par eux-mêmes demeurassent sacrées et inviolables ‘), ou, promettant de ne pas les violer, de leur seul gré, et de ne les point rapporter, déterminaient les circonstances dans lesquelles les modifications pourraient naître du commun accord des propriétaires et des colons (©). Vainement les colons s'obligeaient parfois à ne pas modifier leur condition politique, sans l’aveu des propriétaires . On a vu déjà de quelle sorte le peuple ou ses représentants en usaient, pour réduire sans cesse la puissance et des propriétaires et du roi, tandis que, de son côté, le roi essayait souvent de rabaisser les prétentions et des colons et des propriétaires ). Ainsi, tantôt harmonieusement com-

1639; Conn., ch. 1662; C., ch. 1665; & ON, A., ch, 16903; Me., conces.

D A eut SNS resp r . ” .

pme - e— ro

R. L., ch. 1663; Me, conces. 1664; C., ch. 1665; Me., conces. 1674; Pie., ch.

roy, 1681; Poore, 1, 257, 783, 931, 942; Il, 1389, 1390, 1397, 1515, 1603,1893,1902, 1908; et, ci-dessus, 1, p. 257, 289.

@ M.B., ch. 1726; Poore, 1, 956.

@ Vie., ch. 1609, 1612; N. À., ch.

1620 M. B.,ch. 1629; Md., ch. 1639; Me., conces. 16393; Conn., ch. 166:

C., ch. 1663; Me., conces. 1664; C., ch. 1665; Me., conces. 1674; Pie., ch.

roy. 1681; M. B., ch. 1726; Poore, [, 2597, 783, 817, 930-0931, 949, 955; IT, 1389-1390, 1397, 1915, 190», 1908 ; et ci-dessus, [, p. 256-257,

G) Md.,ch. 1639; Me., conces. 1639:

Pie. ch. roy. 1681 ; Poore, 1,783, 817; Il, 1515 ; et ci-dessus, [, p. 57.

10393 Poore, EL, 782, 930.

@ C., const., 1669, $ 120; Poore, Il, 1408.

(GW ON, J., conces. 1676; Pie., ch 1689, $$ 23-24; LL. const. 1682, $ 39; ch. 1701, $ 8; Poore, Il, 1523, 1926, 15393 Hough, loc. cit., Il, 33.

M) Pie., const. 1696; Poore, II, 1536. Comp. note 6, ci-dessus.

®) Voy. ci-dessus, partie F, passim. — Le terme «propriétaire» a déjà servi

dans ! ,

explications précédentes, et, dans les explications qui vont suivre, il continuera de servir à désigner la personne investie du droit de propriété sur la colonie elle-même, L'individu investi de ce droit sur des biens dans la colonie sera généralement appelé possesseur où

tenancier,

; que les priétaires minuerait mblement voulaient eurassent violer, de aient les ent naître lainement condition de quelle duire sans s que, de ons et des

nent com- Me., conces.

120; Poore,

j; Pie., ch 1682,$ 39; 523,1990, Poore, Il, sus, ; passin. — déjà servi dentes, et, ht suivre, il ier la perropriété sur idu investi s la colonie

ssesseur ou

DIVISION DU SUJET. 7

binés, tantôt et plus souvent opposés les uns aux autres, et prévalant tour à tour, les éléments déjà nommés, ordres du roi, lois du parlement, lois des assemblées locales, constitutions et usages, contribuaient, dans toutes les colonies, à la formation du droit public. Sans doute une étude complète de ce droit est inséparable d’un examen attentif et minutieux de tous les éléments qui le composaient; mais, comme l'objet essentiel du présent ouvrage est l’'exposition des principes du droit public des Etats-Unis, on ne trouvera ici que les dispositions des constitutions proprement dites, l'élément primitif et toujours le plus important du droit public des colonies, et les seules dispositions des lois coloniales, qui ont servi de précédents ou peuvent être le plus utilement comparées aux règles du droit moderne.

Le lecteur verra aisément que la séparation classique, sinon absolument rationnelle, des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, n'était ni formulée ni mise en vigueur par l’ancien droit. Cependant la distinction sera faite ici, parce qu’elle rendra plus commode et plus simple lexposition du sujet, et qu'elle facilitera la comparaison entre les anciens textes, qui méconnaissent la séparation tripartite, et les constitutions modernes, qui en font toutes un procédé d'exposition et un principe essentiel de gouvernement.

Les explications qui vont suivre seront présentées en quatre sections 1 : la première traitera du pouvoir législatif; la seconde,

( Pour cette partie du présent 1536, Charlestown, 1736, in-fol.; The

volume, voyez les ouvrages cités dans les parties précédentes, auxquels il convient d'ajouter ceux dont les titres sont ci-après : Caroline du Nord : The laws of the State, Potter, Taylor and Yancey, Raleigh, 1891, à vol, in-8°, — Caroline du Sud: The laws of the Province, N. Trott, Charlestown, 1736, in-fol. ; nn

The nets of the general assembly, 17

publie laws of the State, from its first

establishment to 1790, Grimke, Phila-

delphia, 1790 ,in-4°.— Connecticut: Sta-

lutes, acts and laws, Boston, 1702, in-

fol.; Xew-London, 1715-1718, in-lol.; di

statutes, the code of 1650, etc., Hari-

1700 in-fol.; 1750-1774, in-fol.; The

ford, 1822, in-19, — Delaware: Sta-

tu'os and laws, 1700-1797, New-Castle,

Deere prsan en

du pouvoir exécutif; la troisième, du pouvoir judiciaire; la qua-

trième, des règles qui sont communes aux trois pouvoirs, ou qui

ne sont propres exclusivement à aucun d’eux.

Dover, Georgetown, Wilmington, 1797, in-8°, — Géorgie: Digest of the laws, from the establishment to 1800, Philadelphia, 1801, in-4°; Digest of the laws, Prince, Athens in (Georgia, 1837, in-8°. — Maryland : The acts of the assembly, 1692-1715, London, 1793, in-fol.; À complete collection of the laws of the Province, Annapolis, 1727, in-fol.; The laws, 1927-1736, in-fol.; The laws at large, Bacon, Annapolis, 1765, in-fol. ; The laws, W. Kitty, Annapolis, 1799- 1800, 2 vol. in-4°; The general public statutory law, 1692-1839, Dorsey, Baltimore, 1840, 3 vol. in-8°. — Massachusetts-Bay : General laws and liberties, Cambridge, 1675 , in-fol.; Acts and laws, 1692-1719, London, 1794, in-fol; Collection of proceedings, Boston, 1729, in-4°; Charters and general laws , Boston, 1814, in-8°; Acts and resolves, Ames and Goodell, Boston, 1869, in-8°.

— New-Hampshire : Acts and laws of

the Province, Boston, 1716-1726, in-fol. ; Acts and laws, Portsmouth, New-Hampshire, 1771, in-fol. — New-Jersey:

Grants and Concessions, Leaming and Spicer, Philadelphia, 1757, in-fol.; Acts of the general assembly, 1702-1770, Allinson, Burlington, 1776, in-fol.; Laws, 1703-1799, Paterson, Newark, 1800, in-4°. — New-York : Acts of the assembly, 1691-1718, London, 1719, in-fol. ; Acts of the assembly, 1601-1795, New-York, 1726, in-fol.; Laws , 1691- 1762, Livingston and Smith, New-York, 1759-1796; Votes andproceedings, 1601-

1764, New-York, 1761-1766, in-fol.; Laws, 1691-1773, Van-Shaack, New- York, 1774, a vol. in-fol.; Votes and proceedings , 1766-1776, Albany, 1890, in-fol. — Pensylvanie : Laws, Philadelphia, 1714 ,in-fol.; Laws in force, Phila-

delphia, 1728, in-fol.; Collection of

Charters, Philadelphia, 1740, in-fol.; Votes and proceedings of the house of representatives, Philadelphia, 175, infol.; Charters and acts of assembly, Phi-

ladelphia, 1769, 9 in-fol.; Acts of the general Mn ie 19799, in-fol.; Acts of the general assembly, Mackean, Philadelphia, 1782, infol.; Laws, 1700-1808, Philadelphia, 1803-1808, 8 vol. in-8°; Digest of the laws, 1700-1808, Purdon, Philadelphia, 1818, in-8°; General laws, 1700-1846, Dunlop, Philadelphia, 1847, in-8°. — Rhode-lsland : Acts and laws, Newport, 1730-1736, in-fol.; Records, 1636-1702, Bartlett, Providence, 1856- 1865,10 vol. in-8°.— Virginie : The statutes at large, Hening, New-York, Richmond , Philadelphia, 1823, 13 vol. in-8°.

On ne trouvera sans doute, tout au moins nous n'avons trouvé presque aucun de ces ouvrages à la Bibliothèque nationale. Tous, au contraire, sont au British- Museum. Plusieurs seront fréquemment cités dans les pages qui vont suivre.

En général, dans les notes ci-après , les lois coloniales seront désignées simplement par leur millésime joint au nom de la colonie qui les composa , et au titre du recueilauquel la citation aura été empruntée,

la quaou qui

6, in-fol. ; ack, New- Votes and

ny, 1890, , Philadelee, Philaollection of o, in-fol. ; e house of 1792, in-

mmbly, Phi- -fol.; Aets biladelphia, eral assem- 1782, in-

hiladelphia, hgest of the hiladelphia , 700-1846, in-8, — ws, New- Records,

ork, Richvol. in-8°, , tout au

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après, les s simplenom de la tre du re apruntée,

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