RÈGLES COMMUNES DE CONDITION
représentaient quelques colonies, et peut-être toutes, auprès de la cour de Londres, [l n’est pas certain que le gouvernement anglais les ait accrédités toujours à titre officiel; mais, de fait, plusieurs de ces agents, parmi lesquels il faut tout particulièrement nommer Franklin, jouèrent un rôle considérable,
Pour conclure sur ces divers fonctionnaires, un certain nombre de dispositions étaient communes à tous où à plusieurs, — La loi coloniale fixait souvent le nombre des titulaires des emplois publics de l'ordre exécutif, et rarement elle manquait de définir les modes de nomination. Si, par exception. elle reconnaissait au roi le droit de nommer le prévôt maréchal, elle confiait le choix des autres agents du pouvoir à quelque autorité établie et vivant dans les colonies, au gouverneur assisté du conseil de gouvernement, à ce conseil seul, aux chambres, et, de préférence, lorsqu'il s’agissait de fonctionnaires locaux des subdivisions administratives des colonies, à quelque autorité de ces subdivisions elles-mêmes, aux commissaires du comté ou du bourg. aux cours locales de justice, aux juges de paix, aux grefliers ou recorders, aux assesseurs, au maire et au conseil des anciens du lieu, aux selectmen, enfin tout particulièrement aux électeurs. En vérité, dans toutes les coionies, quelques fonctionnaires supérieurs et tous les agents inféieurs paraissent avoir été au moins passagèrement électifs; dans
plusieurs, pour la collation des magistratures des simples subdi-
visions surtout, l'élection demeura la règle. S'il arrivait que la loi
coloniale établissant ce mode fût d'accord avec la charte, les colons melluent à la défendre une ardeur toute particulière. Ainsi il est certain qu'au début de la guerre de l'émancipation le roi
essaya sans succès de transférer du peuple au gouverneur et au
Voy, nolamim, Gie., 1701, 1703, 1719, 1726; Van-Shaack, 105, 113, 1701, 1705, 1768, 1770, 1773; Di- 145; — Vie, 1660-1680, passim; Hegest., édit, de 1801, 74, 85, 99, 118, ning, [l, passim, nolamm. 422, ho
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conseil le choix des shérifs du Massachusetts, Où le mandat était électif, déjà prévalait çà et là, pour divers emplois, ce principe que Les faits de corruption électorale devaient déterminer l’application d'amendes, voire l'incapacité temporaire d'exercer les fonctions frauduleusement briguées ou obtenues. Où le choix n'appartenait pas au peuple, celui-ci fut parfois admis du moins à présenter des listes qui limitaient le nombre et désignaient les noms des candidats. — Les conditions d'aptitude étaient le plus souvent définies avee soin, Parmi les plus usuelles et les plus importantes, il faut mentionner la possession d’une étendue, fixée ou non, de terres de franche tenure, et la résidence actuelle ou d’une durée déterminée, soit dans la colonie, soit dans la subdivision dans laquelle l'emploi était tenu. Pour quelques fonctions particulièrement onéreuses, par exemple celles d’assesseur, de collecteur, de constable, des motifs d’exemption existèrent, dont le principal fut l'exercice des mêmes fonctions ou de fonctions analogues, soit pendant une durée déterminée, soit dans une certaine période avant la nouvelle investiture, [l arriva qu’à défaut d’exemption légitime le refus du mandat constituàt un fait délictueux, surtout puni de peines pécuniaires, par exemple, d’amendes. D'autre part, l'exercice de quelques fonctions, notamment de celles de constable, affranchissait d'obligations auxquelles les simples particuliers ne pouvaient se soustraire, par exemple, des corvées pour les travaux publics. L’interdiction au moins limitée du cumul prévalait, en certains lieux, avec des définitions naturellement précises des incompatibilités. — Des serments ou des aflirmations solennelles de formes diverses,
qui obligeaient par-dessus tout à exercer le mandat suivant les
lois, avec zèle et loyauté, étaient presque toujours imposées, au moment de l'entrée en charge. — La nature même du mandat fut d'ordinaire, comme on l’a vu, soigneusement définie. Pour quelques emplois cependant, ceux de shérif et de constable, entre autres, des colonies se bornèrent quelquefois à référer aux statuts
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