‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 70 sur 225 · RÈGLES COMMUNES DE CONDITION · texte numérisé non relu

RÈGLES COMMUNES DE CONDITION

ou à la coutume de la métropole, Même les définitions, que donnaient les lois coloniales, ne différaient pas toujours essentiellement de celles que fournissait le droit anglais. Où les premières sont relativement explicites et développées, une certaine confusion semble naître de ce que la différence dans les noms des fonctionnaires ne répondait pas toujours, on se le rappelle, à une différence essentielle dans les fonctions. La confusion pourtant est peut-être plus apparente que réelle : tantôt les mêmes fonctions (laient confiées à des fonctionnaires de noms différents, mais dans des colonies différentes; tantôt elles leur furent données dans la même colonie, mais ils y différèrent de nom dans des temps et des lieux différents, ou, s'ils y exerçaient les mêmes attributions dans les mêmes lieux et à la même époque, les uns n’agissaient sans doute le plus souvent qu’à défaut ou sous les ordres des autres, ou encore tous n'étaient pas les subordonnés et les auxiliaires immédiats des mêmes autorités 1), — IT y eut des fonctionnaires qui, pour l'exécution de leur mandat, avaient le droit de requérir non seulement la force publique, mais encore l'assistance des particuliers, — L'usurpation de certaines fonctions, de celles de shérif par exemple, était punie. Plusieurs pouvaient être déléguées à des représentants ou substituts que les agents représentés choisissaient eux-mêmes. La durée du mandat, rigoureusement limitée, dépassait rarement une année. — Une rémunération déterminée était généralement allouée, à laquelle venait parfois s'ajouter, en particulier pour les shérifs, une indemnité éventuelle de route, — Le principe de la responsabilité pécuniaire du fonctionnaire existait presque partout, avec lobligation de fournir une caution ou garantie préalable, qui assurât la fidèle exécution des devoirs de

charge. Même, indépendamment de tout dommage pécuniaire

causé à l'Etat ou aux particuliers, les actes abusifs, les omissions répréhensibles, la simple négligence, faisaient encourir des

Voy. ci-dessus, p. 110-190, passim.

amendes plus ou moins fortes, — Des vacances se produisaientelles avant le temps fixé pour l'expiration du mandat, la règle fut souvent la délégation provisoire à des substituts ou remplaçants, qui devaient sortir de charge à l’arrivée de ce terme. Cette délégation émanait d'ordinaire de fonctionnaires plus élevés, notamment du gouverneur, du conseil, de divers juges, en particulier des juges de paix, ou encore, en certains cas, des assesseurs, — Enfin, dans les bourgs de la Nouvelle-Angleterre, le peuple lui-même put varier le nombre à l'infini, et modifier, à son gré, la qualité et la condition des fonctionnaires locaux 1),

Si l'on excepte le lieutenant-gouverneur, simple successeur éventuel du gouverneur, il n'y a presque aucun de ces agents inférieurs du pouvoir exécutif, shérifs, constables et autres, dont les auteurs des chartes et ceux des lois coloniales n'aient emprunté le nom et les principaies fonctions au droit anglais. — Le nom et les fonctions de quelques-uns, par exemple des shérifs, des coroners, des tthingmen, remontaient, dans la métropole. à la plus haute antiquité, à la période saxonne elle-même, D'autres. moins anciens, n'étaient pas pourtant de création récente : Philippe

et Marie avaient créé les surveillants des grandes routes, Élisabeth

ceux des pauvres. — Dans la nature des charges l’analogie était frappante, pour ne pas dire l'identité absolue. Chaque paroisse de la métropole avait ses surveillants des pauvres, qui levaient certains impôts au profit des pauvres incapables de travailler, subvenaient aux besoins de ceux-ci, fournissaient du travail aux autres et les obligeaient à le faire, mettaient en apprentissage. jusqu'à l’âge de 21 ans, avec lassistance de deux juges de paix, les enfants indigents. Dans chaque paroisse encore, les surveillants des grands chemins veillaient à l'entretien de ces chemins, et, pour cet objet, imposaient aux habitants, concurremmeni ou non.

1) Voy. ci-dessus, p. 28-29, 110-121, el les autorités cilées aux notes,

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des corvées el des redevances pécuniaires, Si pour les impôts dus à la couronne, le roi avait, dans toutes les colonies, des commissaires, receveurs où percepleurs, de nombreux agents, commissaires, inspecteurs ou receveurs des divers impôts, devaient en assurer, dans la métropole, la répartition et la perception. En général, chaque comté anglais avait plusieurs coroners chargés de procéder aux enquêtes sur les naufrages, la découverte des épaves el celle des trésors, et particulièrement, avec l'assistance de jurés, aux enquêtes sur les morts subites ou violentes, [ls pouvaient faire incarcérer les meurtriers présumés, [ls remplissaient les fonctions des shérifs dans les cas où ceux-ci étaient de quelque manière partie intéressée, el par conséquent suspects. Peut-être en concurrence avec les shérifs et les constables, ou sous eu

veillaient-1ls aussi au maintien de l’ordre. Les hauts constables dans les centaines, et, sous eux, dans les bourgs et les paroisses les petits constables, maintenaient la paix publique. assurant nuit et jour le service de la police, autorisés, au besoin, à forcer les maisons, à saisir et emprisonner les gens, et nommant, suivant les usages locaux, leurs auxiliaires, les hommes de garde ou watchmen. Les tithingmen, parfois confondus avec les petits constables, exerçaient plus spécialement dans les tthings des fonclions analogues. Au moins à cerlaines époques. ils administrèrent. en réalité, ces subdivisions du royaume. Les maires, aldermen, el conseils de cités, administratent certaines cités. Les shérifs, vérilables chefs civils des comtés, assistés notamment des baillis el des geôliers que parfois is nommaient et dont ils répondaient, appelatent les électeurs à certaines élections, présidaient à celles-ci, convoquaient le jury, signifiatent certaines assignations et cerlaines décisions de justice, exécutaient les arrêts des cours, saisissatent les biens dévolus à la couronne, pouvaient arrêter el emprisonner pour le maintien de l’ordre, poursuivaient et incar-

cératent les criminels. Certaines cours avaient des maréchaux, plus

particulièrement pour exécuter quelques-unes de leurs décisions, et notamment pour veiller à la garde de certains prisonniers. — L’analogie était grande jusque dans les modes de nomination et les règles de la tenure des emplois. La nomination procédait, dans la métropole, tantôt du roi, nommant absolument à son gré, comme il arrivait sans doute pour les nombreux agents des finances: tantôt du roi choisissant sur une liste de trois candidats que lui présentaient certains hauts fonctionnaires, par exemple pour les shérifs: tantôt de certaines autorités locales, des constables, des juges de paix, du jury, des gardiens de l'église. conme il arrivait pour les surveillants des grands chemins, les surveillants des pauvres, les tithingmen , les constables eux-mêmes: tantôt enfin du peuple, notamment pour les coroners, et probablement, en général, pour les maires et les aldermen. Parmi ceux qui tenaient leur mandat de lélection, les coroners, par exemple,

devaient posséder une certaine étendue de terre et n'avaient pour

électeurs que les francs tenanciers. Plusieurs de ces divers fonclionnaires paraissent avoir été électifs à l’origine, qui cessèrent de lêtre plus tard, comme les shérifs et les tithingmen. Pour les uns, comme les coroners, la tenure était, en principe, à vie. sauf au roi à révoquer dans certains cas déterminés. Pour d’autres, comme les constables, l'autorité locale, qui nommait, révoquail à son gré. Pour d’autres encore, comme les surveillants des pauvres et les shérifs, le mandat était, en principe. annuel. Le refus de certaines fonctions, par exemple de celles de shérif, fut un acte jugé répréhensible et puni. Toutefois, anrès un an d’exercice, ces dernières pouvaient être refusées pendant trois années consécutives. Celles-e1 engageaient. dans certains cas, même à l'égard des simples particuliers. la responsabilité pécuniaire de l'agent du pouvoir. Mais, pour les modes de nomination et la tenure des emplois, Panalogie n'allait pas jusqu’à Pidentité. Une

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