LA CONDITION DES SOLDATS
les doctrines prohibitives de certaines sectes, notamment de celle des quakers, sauf à substituer, s’il le fallait, au service personnel une redevance pécuniaire. Les poursuites et les procédures civiles ne devaient pas faire obstacle à laccomplissement du service. I arrivait que le soldat fûL tenu de s’armer à ses propres frais. Souvent les armes restaient en son pouvoir et à sa charge, hors du temps du service actif, sous la sanction de revues, d’inspections, et finalement de peines diverses. La répartition en régiments, bataillons ou escadrons, et compagnies, paraît avoir été commune. Les cadres se composaient d'ordinaire de colonels, de lieutenant-colonels, de majors, de capitaines, de lieutenants, d’enseignes, de sergents. Le gouverneur avait le commandement en chef des forces de la colonie. Tantôt tous les officiers, sans distinction de grade, tantôt et le plus souvent au moins tous les officiers supérieurs, recevaient leur mandat du gouverneur, ou du gouverneur et du conseil, ou d’un commun accord du gouverneur, du conseil et de l'assemblée, ou du choix de la seule assemblée législative. Il n’était pas rare que les ofliciers subalternes fussent nommés par les officiers supérieurs du corps, ou même par les habitants de leurs circonscriptions militaires respectives, sur lesquels pesait l'obligation de servir. Tantôt la loi autorisait, tantôt elle prohibait le logement des soldats chez les particuliers contre le gré de ces derniers. Les troupes ne pouvaient être, en général, conduites hors des limites de la colonie, sans le consentement des chambres locales. Celles-ci délinissaient, d’ailleurs, volontiers, dans de véritables codes, tous les droits et les devoirs du soldat en activité. En temps de paix. la prison, et surtout les amendes, punissaient les fautes contre la discipline, C'était d'ordinaire au constable qu'incombait le soin de laire exécuter ces peines; et, au besoin, la saisie des biens assurait
y . . is ‘ l'exécution des peines pécuniaires. Au moins en temps de guerre,
: Jr. . . . . , la “ésertion entraînait la condamnation capitale prononcée par
des cours militaires ou spéciales. Le soldat ne touchait une rémunération qu’en activité. Des pensions étaient parfois promises aux blessés et aux veuves des combattants morts au champ d’honneur. L'usage de la loi martiale fut réglé avec soin, et rarement admis hors des lieux de camps et de garnisons.
Ce furent, en vérité, comme il devait arriver, les assemblées coloniales, élues, toujours présentes, actives, puissantes, qui eurent bientôt les milices à leur discrétion. Tout naturellement aussi, les colons soldats se prêtaient plus volontiers à protéger les libertés locales qu'à soutenir l'autorité du roi ou celle des propriétaires. Dès 1679, le gouvernement anglais formait le projet de les mettre tous sous le commandement supérieur d’un seul chef, qu'il entendait nommer et investir, à l’exclusion de tout autre fonctionnaire, du pouvoir de requérir la force armée. Le projet paraît n'avoir même pas eu alors un commencement d'exécution. La métropole le reprit, et en essaya l'application, vers 1721. Ce fut un vain effort : à quelque autorité spéciale que dût appartenir le droit de lever et de commander les troupes, les colonies voulaient fermement être seules à prescrire et à contrôler l'exercice du droit. Elles prétendaient même que la métropole ne pût, sans leur assentiment, employer sa propre armée sur leur territoire. On vit, dès 1659, la Virginie soutenir que la contraindre à subir érection de forts et le stationnement de garnisons serait un acte abusif. Surtout, quand le ministère anglais tenta, non seulement d'envoyer ses troupes aux colonies, mais encore de les y loger, à son gré, chez les particuliers, et d’obliger ces derniers à leur fournir des provisions, il rencontra une résistance formidable, Les provinces royales elles-mêmes résistèrent, notamment la Caroline du Sud
et la Géorgie. En quelques lieux, plutôt tournée que vaincue,
l'opposition, après une longue durée, céda à des compromis. Aïlleurs elle demeura inflexible, et, là, Pobstination du gou-
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