‹ Les chasses de Charles X, souvenirs de l'ancienne courChapitre 19 sur 20 · REGLEMENT · texte numérisé non relu

REGLEMENT

Les Urés d*ean sont ao nombre de qoeCre^ satoir : deot ear les éf angs de Sadé et de Saiat-QaeotiD, el deox sar les étangs de Saint- Hubert. Mais ils étaient été sospendns jusqu'à ee qae les niveaox deséUogs de Versailles et de Ràmboiitllet eussent été déterminés.

Il Y avait ponr les ebasses à tir tin équipage particnller commandé par le porte-arquebose. Il se composait de douze employés ou gagistes, de treize chevaux et de six chiens d'arrêt.

Cet équipage avait, dans les véneries des diverses résidences, un local séparé.

La yénerle est tout ce qni a rapport aux chasses à courre el à

tir dans les bois et forêts du domaine de la couronne el dans les forèls de l'Etal.

Le grand-veneur el les officiers de son service prêtent serment entre les mains da Roi (1).

FONCTIOlfS.

Le grand-venear reçoit directement les ordres du Roi poar ses chasses à coarre et à tir. Il accompagne toojoars le Roi à la chasse, pendant laqnelle ileonrt devant lui. Il prévient le grand* écuyer et les chefs de service en ce qui les concerne.

Le graud-veiieur, arrivé au rendez-vous de chasse, fait le rapport au Roi. Quand Sa Majesté a décidé quel animal elle veut chasser, il la conduit à la brisée et prend ses ordres pour attaquer. Quand l'auimal est pris, il met pied à terre et présente le pied droit à Sa Majesté. A rcxceplion des veneurs, personne n'a te droit de crier laiau sans son autorisation.

11) La ebaige de gT«Ml^f«near étant réservée 4i Mooàeiir le DraphiOf c'était le firaakier Teneur qni en rempliasait toute» les fonction»

• 556 Rlir.LEMENT.

Qaaod le Uoi chaBse le sanglier, le grand-Yenear prèsenle à Sa ^ajeaté ona lance poar le tuer* Auouoe dea peraoaDaa qai flODt A la eliaase ne peat prendre de laaoe ama aen ordre, ûw peraonnea adaûaea A rheenenr de aiÛTre lea ehaaaea da Roi, ae font foserire chex le grand^Yenenr, qak prend enavite lea ordrea de Sa Majealé.

ATTRiBCTIONS.

Le îïrand veneur travaille avec le Koi pour tout ce qui est relatif à sou déparlement, et lui soumet ses propositions pour les uonïinalions ou les révocations »les places. Tout ce qui est relatif aux coupes, aux plantations, à la réparation e! an percement des routes qui sont dans les attributions du ministre de la maison du Koi, est préalablemenl communiqué au grand-veneur. 11 désigne les forèU dea domaines de l'Etat dont la chasse peut être mise en réserve pour les plaisirs du Roi. Il est logé par la couronne, « et se sert, pour le serviee^ des gens et chevanx de la vénerie. Il est aoivi d'an piqnenr de la vénerie. Il donne des brevets d*oavrier pour son service. Il a lea armes de la chaise du Roi. Il a la distribution des logemena dans les bàtimens affectés , dans les résidences royales , au service de la vénerie. Les portiers de ces maisons dépendent de ses attributions. Il veille à renlretfen et A Vameublemenl des rendez-vous de chasse. Pour cela, il foitlea demandes nécessaires au ministre de la maison du Roi. Il nomme les concierges de ces rendez-vou«. Il donne l'autorisation de porter l'Iiabil des chasses. Lui seul donne les permissions de chasse dans les bois, forêts et domaines de l'Etat. Les conservateurs, inspecteurs, sous-insperteurs et uardes-forestiers reçoivent les ordres du grand-veneur pour tout ce qui a rapport à la surveillance et à la police des chasses. Il fait prendre dans les forêts de r£tat les cerfs, biches, Taons et autres animaux qu'il juge nécessaires pour repeupler les foréta de la eearonne et celles du domaine de l'Etat dont la chasse est mise en réserve. La louve-

terie est dans les adribuls du grand- veneur. Il a le droit de donner des commissions honoriûqnes de lieutenant de loQVeterîe » dont il détermine le nombre par consenration fbreetière et par département, dans là proportion des bois qui s'y Inraveiit et dee loopa qui les fréquentent, tes eommissîons sont renouToléee tons les ans. Les dispositions qui peuvent être faites par suite dés . différons arrêtés pris eoneemant les aniniaox nuisibles, appar* ileiinent à ses attributions. Il ordonne, dirige et surveille lès dirrérentes parties du service dont il est chargé. Les officiers de son département sont sous son autorité. Il présêBle an Roi tes nominations aux pfoces'ci-après , savoir :

, Chaise à courre. *

A ceiie de commandant de vénerie ; A celle de lieutenant de vénerie.

Chasse à tir.

A celle de commandant des chasses à lir; A celle de lieuleuaiil <les chasses à lir.

il nomme directement le porte-arquebuse du Roi, l'aide portearquebuse et le secrétaire-général de la vénerie, après avoir soumis leur nomination au Roi. Il présente au Roi les nominations (les conservateurs et inspecteurs des six capitaineries. Il nranme^ ilireclement les gardes-généraux, gardes achevai et gardes particuliers, après en avoir présenté l'élat au Roi. II leur expédie «les brevets qui sont signés par le ministre de la maison do Roi. 11 reçoit W serment des agens qu'il nomme et brevète, ainsi qae des matmn-ouvriers et autres gens & gages ou travaillant pour le service de.la vénerie.

Il présente an Roi les officiers et employés supériewrs de son déparlement, lorsqu'ils sont nommés par Sa Majesté.

356 BBGLBUSNT.

11 a la police de tous les employés et gens à gages de son départemeiil, pour ce qui est relatif au service de la vénerie. Il a une place dans .la voiture de Sa Majesté. Aucune dépense ne peut être allouée, si elle n'est préalablement approuvée par lui : sans celle formalité , elle restera à la charge de celui qui l'aura ordonnée.

Il arrête tous les comptes qui doivent être ordonnancés par le minislre de la maison du Roi sur le chapitre du budget du grandveoeor. Il Yiae l'état de présence des gardes et des portiers.

FONCTIONS n AWaiBCTIONS DTO SMPLOYÉS Sl»i«IBifKS

DB LA VÉNEHIB.

Commandant de la Vénerie,

Il commande la Ténerie, y compris te Yantrait, les lévriers eC l'équipage des toiles. ^

-It est chargé de la snnreillaiice des équipages, tant poùr le personnel qne poor le matériel, ainii ^ne des dieyanx et des cbieDS.

En cas d'absence do grand-veDeilr, il prend les ordres do Roi pour les chasses à courre qu'il dirige.

* Il a pour son service le nombre de chevaux et de voitures désigné dans le budget.

Lieutenant de la Vénerie.

- Us sont aux ordres da commandant de la vénerie, le secondent dins ses fonctions et le remplacent en cas d'absence.

Pagei de la Vénerie*

lissent également aux ordres du commandait de la vénerie et prennent rang immédiatement après leslieutenans.

Capitaine €Omma$tdani les Çhaem à Ur.

Il réside près le grand-Yeneor et le remplace en cas d'al)seDce.

Il est cliargé de loas les détails de l'admudislratioii du service du grand-veDeur.

Qaand le Roi doit chasser, les ordres sont adressés ao secrétariat-général de la vénerie ponr être transmis, pour les chasses à coarre, au commandant de la* vénerie, et pour lesithasscs à tir, an . commandant des chasses à tir.

En cas d'absence du grand-vcneur . il prend directement les ordres da Roi pour les chasses à tir qu'il dirige.

Il a pour son service le nombre de chevaux et de voitares désigné dans le bodget.

Tout c« qui a rapport à la conservation des chasses et da gibier

est sons sa snrvetllance. Il donne des ordres aux capitainee*

forestiers, gardes-forestiers, et poor les chasses à tir. •

PorU-arquebuse .

Le porte-arqoebose est porté snr l'état de la chambre ponr ses

appointemens seulement.

Il est sous les ordres da commandant des chasses à tir, qui le prévient quand le Roi et les princes doivent tirer.

Il est chargé de garder et d'entretenir les fosils de chasse da Itoi, ainsi que lee chiens eoachans. '

A la chasse, il charge les armes de Sa Majesté.

Secrétaire-général de la Vénerie.

11 est nommé par le grand-veoeur, qui soumet sa nomination an Roi. Il prèle serment entre les mains du grand-veneor.

34o KÉGLBMENT.

Il est le poiul ceutral de la complabilité. Il veille à ce que les formes exigées soient remplies.

11 transmet les ordres du grand-veiiear aox capitaines-foreslien, MUS la flurveillaace directe da commaiidiiiit des diasses à tir.

' II contresigne les brevets et commissloiis délivrés |Nir le graod- Tenear, aiosi que les permitsioiis de 4^aS8e.

Swr les motifs qui ont déterminé la réunion de toutes les chasses dam les capitaineries du Roi sous l'autorité du grand-veneur.

En 1769, (ouïes les forêls el tous les bois qui u'apparteuaieot point, soit à des particuliers, soit à des communautés religieuses, soit à des communaolés d'Iiabitans, étaient répotés bois du Roi, et étaient même distingote dans tout le royaume par celte dénomimUion, parée qu'à ^tte épcqoele Roi disposait des reVenos en produits généraaz, el qae tonles les admiulstralions étaient exercées en son nom, comme sent possesseur et propriétaire.

fine distinction avait cependant été éfaiilie entre les bois dn Roi, qoi formaient ane dépendance des diâleaax qui étaient les chefs-lieux des capitaineries destinées à assurer les plaisirs de la cbasse au Roi et à la famille royale.

Tout ce qni était relatif aux chasses dans les bots da domaine de l'Etat était daus les allributious du grand-veneur, el tout ce qui était relatif à l'adminislralion des coupes, était dans les allributions du grand inattre des eaux et foréls.

Dans les bois du Roi considérés comme dépendances des châteaux de plaisance, ce qui était relatif aux chasses était confié à des gouverneurs nommés par le Roi, rendant compte de leur service directement au Roi, et ayant le titre de gouverneurs el capitaines des cbasses des villes^ cl^lea^x, parèr e! dépendances, etc..

54^2 NOTES

Ces gonverneun n'avaient aacan compte à rendre an grand- veneur; ils eierçaient lenra fonetions dans tontes les forêts comprises dans Fétendne des diverses capitaineries; Us avaient aussi dans leors attributions Tadministration des domaines qui étaient considérés comme domaines privés do Roi.

L'administration de ces derniers bois était aussi dans les attributions des grands-maîtres des caux ct-forôts.

Le grand-maître de Paris et de l'Ile-de-France administrait tous ces bois , à i'exceplion de la forôt de Gompiègoe , qui éluit administrée par lo iirand-niaîlre du Sois.sonnais.

Ces derniers Itois n'étaient pas, comme les premiers, soumis à uu aménagement régulier; les coupes qui s'y faisaient élaieul préalablement, et pour cinq années consécutives, soumises à l'approbation do conseil du l\oi, sur la proposition du grand niatlre, qui se concertait à cet égard avec les officiers des chasses, de manière à ne rien déranger dans l'ordre établi ;poor les plaisirs do Roi.

En il fut jugé convenable de donner la préférence aux dispositions qui devaient concourir à porter le produit des forêts de la couronne an taux le plus élevé. Par suite de ces dispositions, tout ce qui concernait les chasses ne fut considéré qne comme secondaire. Les gonverneors capitaines des chasses ne forent pas rétablis, et le grand-veneor eierça, en ce qui concerne les chasses, la plénitude de ses fonctions dans les forêts de la couronne comme dans les forêts de l'Etat. Les forêts de la couronne, en ce qui concernait le produit des coupes, furent confiées à une administration particulière, et une autre admiuislraliou, bien plus considérable, fut chargée des forêts de l'Etat.

Les domaines de la courouue furent également régiâ par une administration particulière.

Ces diverses administrations furent organisées avec écormmie, et ces nouvelles dispositions produisirent refTet qu'on devait eu attendre. Les prodoits des forêts s'élevèrent progressivement à des sommes considérables, et les dépenses, comparées avec celleft qui avaient lieu avant la révolution, éprouvèrent* une diminution

NOTES

teosible. Il résulte' de ces observations, que radmioistration des diasses da Roi ne pent ètie séparée des forêts et domames, at- ' tesda qoe ce n'est que par la plus parCûte harmonie entre les intérêts de Sa Majesté et ses plaisirs « qae Fon pent éTiter les inconTéniens qoi avalent liea autrefois. Il est Ceteile de les loger par l'exposé ei-après.

Les forêts (lu Roi, à l'époque où leur administratioQ était soumise à des grands-mallres des eaax-et-forèts, ue rapportaient que ' 800,000 fr.

Ces mêmes forêts rendent aojoord'hQi (1> a,OpO,<X)0

Différence en plus , 2^,000

Les domaines du Roi dans l'intérieur des parcs, tels que Versailles et Rambouillet, n'étaient comptés pour presque rien, tandis qu'aujoard'liui ils sont d'un revenu équivalant à là valeur des terres.

Les ctiasses du Roi , eu y comprenant la vénerie , les inspecteurs et gardes particuliers pour les chasses, les bailliages de Varennes, du Louvre, de Meudon, etc., coûtaient an moins 2,000,000 fr.

Celles d'aiyoord'hui coûtent seulement :

Pour chasses à tir, 5M>,006 fr.

Pour chasses à courre et les trai- 400,000 temens des divers employés, 380,000

Différence en moins, 1,600,000

Les deux sommes réunies des forêts et des chasses présentent 4léjà un excédant de 3,800,000 fr. à i'avaulage de 1 admioistratioa actuelle.

Si, par suite, et par changement de système, MM. les gouverneurs étaient chargés des capitaineries du Roi ; s'ils n'en' étaient point administrateurs et conservateurs, il faudrait nécessaire-

(IJ Le chiffre 4 ch«ng« depui» ; il «si encore plut élevé.

344 NOTES

inent, pour avoir du gibier, étendre les capilàinpnes sur les domaines des parfiruliers , el la valeur de leurs terres lomberail alors daos la proportion de uq ù cinq, c'est-à-dire qu'an arpent produirait cinq francs au. lieu de trente. La même coQséqoence . existe pour le capital.

Ainsi, en faisant ce rapprochement pour vingt lieues carrées, qui étaient rétendne des anciennes capitaineries, ce fonds de propriété diminuerait de douze millions.

Une des grandes eaases'de la révolution a puisé sa source dans les abus administratifs. On doit doncCiire pressentir tous ceux que l'on pourrait craindre, si les mêmes principes en administration étalent rétablis.

A ces considérations il faut ei^core ajouter les ioconvëniens :

1° D'établir autant d'adminislralions que de gouverneurs;

2' De pouvoir reporter à une capitainerie les fonds qui ne seraient pas uliles à une autre, non plus que les économies qui peu- ^ vent être faites sur ^es fonds généraGiy du budget du grandyeneur;

3" El enfin de ne plus avoir pour les chasses du Roi l'unité et l'ensemble qui leur sont nécessaires depuis qu'elles sont réduites ^ ses seuls domaines. . .

Paris, le 1" janvier 1816.

Sur VAdminitiratim dei forétt «1 dès ehauêê du Aof»

£n 1789, les bois de la co jronue éiaieul aUmiaiBtrés par des graods-matlres des eaax-et-forè(8.

Ii€8 parlies destioées ponr les plaisirs da Roi étaient souinisc<( à un aménagemeni parlieiilier, discuté au conseil de Sa Majesté^ sur la proposition des grands-mattra el des offieîen des ehasses.

£n les demainas de la eonronoe fareni régis par deux admlDislralioBS, l'nae poar les forêts Faotre poar les terres, el les chasses De forent pins considérées qoe comme on olget secondaire. Mais on eiigea que les administrateurs, désignés sens le nom de capilaines-régissenrs, enssent à la fois les connaissances forestières réonies à celles des chasses , et ainsi de soi le jasqn 'à la place de simple garde. Cette organisalion , et les dispositioos qui en ont été la suite, ayant produit tout l'eflfet qoe Ton devait en attendre, en élevant les revenus des forêts et des domaines à leur plus grande valeur, el en assurant le service des chasses sans nuire à Tadmiursl ration des bois, il serait à craindre que le moindre changement à ce système d'administration mutuelle el concordante ne produisît plus les heureux etTels qu'on eu a éprouvés, surtout si l'on cessait d'avoir des agens forestiers qui réunissent à la fois les connaissances nécessaires , soit sous le rapport de la conserYalion des forèls, soit soos le rapport des cliasses : car

346 NOTES

c'esl à (ort que l'on se persuade que des registres el une correspondance bien tenus sont les seuls moyens que doivent employer les oMiservalears poor assarer le service qa'ils sont chargés de diriger.

D'abord, en ce qui concerne radniioistralion des forèU , les coDservatears doiteot avoir des coonaissanees pratiques et locales, attendu qoe les actes les plos essentiels de leor administration étant les aménagemens à inlrodoire dans les forêts, les acquisitions et échanges attles, les défrichemensy plantations, améliorations, soit poor les fonds, soit ponr la soperûeie, les arpentages, martelages, balivages, estimations, etc., exigent tons des connaissances pins ou moins étendues. Aussi n'est-ce qu'au bout de vingt ans, et quelquefois plus, qu'on peut juger un administrateur forestier, puisque ce n'est qu'après ce temps que l'on commence à percevoir des revenus sur les terres qu'il a plautées el adaiiiiislrées.

Les connaissances qu'exige le service des chasses , telles que l'aménagement des tirés, les élèves de gibier, la juste quantité qu'il eu faut pour le tiré des princes, sans nuire aux domaines du Roi ni aux bois el (erres des particuliers, ne sont pas moins nécessaires, attendu que l'oo ne peut comparer le temps actuel à ce qu'il était en 1789 , puisque les plaisirs de Sa Majesté sont restreints à ses seuls domaines, n'ayant plus de capitaiotries au dehors.

Une administration mutuelle et concordante des' forêts et des chasses est donc de la première importanice, puisqu'elle assure les plaisirs du souverain en ménageant ses revenus.

L'ordonnance d« Id septembre 1815 donne à l^lntendaot des forêts et domaines les attributions qu'avaient l'administrateur des forêts et eelui des domaines, €tt crée en outra deux inspecteurs généraux, un Inspecteur général adjoint, trois conservateurs, six iii^tpecteurs et un inspecteur adjoint.

l'.ir celtf' ori'atjisalion . les conservateurs étaient simplement admiuiblialeurs iuresliers, el les inspecteurs avaient la double surveillance des luiéts et des chasses.

NOTES

Le 33 octobre 1815, il a été jogé plus convenable de leiriie aax eonflerfateiin eelte dodble sonreillaDee des forêts et des Msses, e'est-è-dire les mômes fonctions qa'aYaieot préoédemiMnt les capitaines régisseurs.

Il convient donc , d'après celte deruièie disposilion , pour les intérêts du Uoi et pour ceux de soq service, de fixer les prérogatives, attributions et fonctions du graod-veneur ou de celui qui le remplace^, ainsi que celles de M. l'inleDdant dés forètâ et domaines et des conservateurs.

Le projet de règlement ci-après établit d'une manière positive . ces diverses fonctions et attributions.

IVLGLIiiMËISiT.

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