‹ Les Chemins de Fer AlgériensChapitre 25 sur 67 · CONTRÔLE FINANCIER DES COMPAGNIES ALGÉRIENNES · texte numérisé non relu

CONTRÔLE FINANCIER DES COMPAGNIES ALGÉRIENNES

Les compagnies algériennes sont toutes soumises à des règlements édictés par décrets, pour déterminer les justifications financières qu'elles ont à fournir sur leur gestion, et dont les dispositions sont à peu près identiques à celles auxquelles les compagnies métropolitaines sont soumises. Mais ils en diffèrent lorsqu'il s’agit de lignes dont les frais de construction ou d'exploitation ont été fixés à forfait (Compagnie Bône-Guelma, Compagnie de l’Est-Algérien). Dans ce’ cas les dépenses pour Ja construction et pour l'exploitation des lignes ne sont soumises à aucune vérification. Remarquons toutefois que lorsque les conventions stipulent, comme c’est le cas pour l'Ouest-Algérien, que la différence entre la dépense réelle et les dépenses forfaitaires sera portée à une réserve spéciale, il y a lieu à vérification des dépenses réelles.

Les comptes dressés par les compagnies sont vérifiés par le service des domaines et l'Inspection des Finances et sont arrêtés par le Ministre sur l'avis de la Commission de vérification des comptes. Cette Commission est unique pour tous les réseaux métropolitains et algériens (x).

Le réglement des comptes entre l'État et la compagnie liée à lui par des conventions forfaitaires présente encore d’autres particularités. Aïnsi, des difficultés se sont élevées pour fixer la distinction entre les recettes d'exploitation et les recettes à porter en atténuation de dépenses.

Cette distinction n’a pas d'intérêt pour la Compagnie de la Méditerranée, puisque, en ce qui la concerne on calcule le produit net d'exploitation sur la base des dépenses réelles et que ce produit net est le même si l’on majore les recettes ou si l’on diminue les dépenses d’une même somme. Il n’en est plus de même lorsque les conventions établissent une relation forfaitaire entre les recettes et les dépenses pour le calcul des dépenses à admettre en compte.

{r) Mario, Les Voies ferrées.

Si on admet qu’une recette est une recette d'exploitation, il en revient à l'État une partie fixée par les barèmes d'exploitation, tandis que si elle est imputée en atténuation de dépenses, elle va tout entière à la compagnie, puisque ces dépenses sont à la charge de cette dernière.

Bien que les règlements sur les justifications financières stipulent expressément que le compte des recettes comprend les produits bruts de toute nature, on a dû recourir à la juridiction contentieuse pour faire trancher au profit de l'État la question de savoir si, par exemple, le produit de la location des wagons aux propriétaires d'embranchements, ou le produit des taxes de magasinage devait être considéré comme des recettes d'exploitation (x).

Par contre, le Conseil d’État a jugé que le produit de la vente de marchandises avariées laissées pour compte à la compagnie, doit être considéré comme des recettes venant en atténuation de déboursés, qu'elles ne doivent pas être portées en compte, mais être déduites des dépenses correspondantes (2).

Le système des forfaits qui devait dans la pensée de ses auteurs introduire une très grande simplicité dans les relations financières entre les parties contractantes, semble n'avoir pas toujours réalisé cette espérance. C'est ainsi que lorsqu'on appliqua la loi de 1904, au moment où le service des chemins de fer a été remis à l'Algérie, les sommes litigieuses et non encore réglées réclamées par le Bône-Guelma de 1892 à 1904 inclus, s’élevaient à deux millions 940.000 francs. La plupart des questions soulevées par cette compagnie n'ont pas encore été tranchées et sont pendantes devant le Conseil d'État.

(1) Conseil d'Etat, 23 janvier 1891. Ouest-Algérien, 8 février 1901, Bône- Guelma.

(2) Conseil d'Etat, 3 août 1906, Bône-Guelma.

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