ÉTAT
Par wagon de 3.000 kilos
Il ressort très nettement des tableaux qui précèdent que les diverses régions de l'Algérie étaient traitées de façon différente suivant qu'elles étaient desservies par telle ou telle compagnie. Le colon de la plaine du Chélif à 200 kilomètres à l'ouest d'Alger payait 15 francs pour le transport d’une tonne de céréales jusqu'au port d'embarquement tandis que s’il eût été desservi par le réseau de l'Est-Algérien, il aurait payé pour la même distance, 20 francs Où 17 fr. 50 sur le réseau Bône- Guelma.
I y à lieu de remarquer que pour les marchandises transportées par wagons complets, les Compagnies placées sous le régime du forfait d'exploitation s'étaient montrées assez libérales el qu'elles avaient consenti sans trop de résistance des abaissements de tarifs toutes les fois qu'elles avaient pu sup
poser que la réduction des taxes ne causerait pas une augmentation sensible de leurs dépenses. Or les tarifs spéciaux mettant les manutentions à la charge des expéditeurs et des destinataires et exonérant à cette époque les compagnies de toute responsabilité pour les retards et les avaries, elles avaient tout lieu de croire que la création de tarifs spéciaux ne les obligerait pas de longtemps à augmenter ni leur personnel, ni leur matériel, ni le nombre de leurs trains ; qu'il ne leur imposerait pas, en un mot, de sacrifices appréciables et qu'à l'Etat seul incomberait la perte de recettes qui résulterait de la réduction des taxes. Il n’en était pas de même des marchandises de détail transportées aux prix et conditions du tarif général et qui imposent aux compagnies des sujétions onéreuses, telles que chargement, déchargement et l'entière responsabilité en cas de retard ou d’avarie ; aussi pour certaines marchandises de faible valeur, les tarifs des compagnies à barème étaient restés excessifs à la concurrence du roulage était extrêmement active (r) en sorte que l'Etat qui payait une garantie d'intérêts élevée pour ses chemins de fer, avait encore à subvenir aux charges considérables de l'entretien des routes.
Si par exemple pour les vins transportés par wagons complets, chargés à 4 ou 5 tonnes, le tarif n'avait en somme rien d’excessif, le prix de transport d’une pièce de vin isolée à la distance de 200 kilomètres payait, sur la ligne d'Alger à Oran ; h fr. 75, 6 fr. 5o sur le réseau de l’Est-Algérien et 7 fr. 50 sur le réseau de la Compagnie Bône-Guelma. Les taxes avaient ainsi, suivant les réseaux, des différences allant de 36 à 57 % et le transport d’une pièce de vin à 200 kilomètres sur le réseau de la Compagnie Bône-Guelma coûtait aussi cher que le transport de cette même pièce de vin à 4oo kilomètres sur le réseau métropolitain de la Compagnie de la Méditerranée.
(x) Un recensement du roulage sur les routes nationales effectué en r8g94 accuse sur une section considérée et par jour 240 colliers et 25 tonnes pour la France avec 37.923 kilomètres de routes. Il donna pour l'Algérie, avec 2.721 kilomètres de routes 282 colliers et 259 tonnes.
TO
DisPOSITIONS DIVERSES
CLAUSES DE RACHAT. — Les cahiers des charges de l'Algérie contiennent des dispositions empruntées aux cahiers des charges de la Métropole et qui règlent les conditions du rachat el de la reprise des réseaux rachetés par l'Etat. Nous reproduisons ci-après celles qui sont inscrites dans le cahier des charges de l’ancienne Compagnie de l’Est-Algérien, elles sont nécessaires pour l'intelligence des questions litigieuses posées par le rachat du réseau de cette compagnie et actuellement soumises au Conseil d'Etat. Il est à remarquer que ces difficultés se produisent pour la première fois, les rachats qui ont été effectués jusqu'ici ayant toujours donné lieu à des conventions amiables.
Les conditions financières du rachat des lignes d'intérêt général concédées à la Compagnie de l'Est-Algérien sont tout entières contenues dans les articles 36 et 37 du cahier des charges.
« À toute époque, à dater du 15 décembre 1904, le Gouvernement aura la faculté de racheter l’ensemble des chemins de fer concédés à la compagnie en Algérie.
« Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, en y comprenant les sommes payées ou dues par l'Etat au titre de la garantie et en en retranchant la partie des excédents de produits nets, attribués à l'Etat, à titre de remboursement de ses avances ou de part dans les bénéfices. On déduira le produit des deux plus faibles années et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années ».
« Ce produit net moyen, qui ne pourra être inférieur au revenu net garanti par l'Etat pour l'ensemble des lignes, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la
Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession ».