‹ Les chemins de fer en 1862 et en 1863Chapitre 11 sur 58 · LES CHEMINS DE FEU DEVANT L'ENQUÊTE, ETC. I 1S · texte numérisé non relu

LES CHEMINS DE FEU DEVANT L'ENQUÊTE, ETC. I 1S

plifierait le service, soit parla réduction du nombre des arrêts, soit par l'adoption de dispi>-iijiins iinvaiiiijuis pour la délivrance et la réception des colis.

Que le nombre actuel des express paraît suflisant sur la plupart des grandes lignes; que néanmoins il existe encore des lignes principales qui ne sont pas desservies par des trains ayant véritablement le caractère des express, et qu'en conséquence, sur ces lignes, il sérail désirable qu'il fût établi au moins un train express journalier dans chaque sens.

>" Traliu omnibus et mixte*.

Ou'il y a lieu d'établir sur les lignes principales pour le trajet entier et dans chaque sens, un train journalier direct contenant des voitures de toutes classes et marchant à la vitesse effective de 40 kilomètres a l'heure; cette obligation ne serait pas imposée aux lignes qui olFrent un système de fortes pentes, ou à celles d'une fréquentation très-médiocre.

Qu'en ce qui touche l'admission des voyageurs dans les trains de marchandises, il convient de laisser aux compagnies la plus grande latitude, sans les astreindre, dans ce cas, à un abaissement de tarif;

Que relativement a ^organisation du service des trains qui correspondent aux points de croisement, l'état des choses actuelles doit être modifié dans toute la limite du possible, afin que les voyageurs ne soient plus astreints à des arrêts de plusieurs heures pour attendre, aux points de croisement, la correspondance d'une autre ligne.

3" Traitas H.- ourrcipoi.ilai.ee.

Qu'à l'avenir, tout traité de correspondance sera exécutoire de plein droit cinq jours après la communication officielle qui en aura été faite à l'Administration, et que le droit d'approbation préalable attribué jusqu'ici a l'Administration, sera remplace par un droit de suspension, applicable à toute époque.

4" Sécnritr, nlgiiaux.

1° De recommander, pour la protection des bifurcations, l'emploi d'un système analogue à celui récemment établi par la compagnie du .Nord, lequel consiste dans rétablissement de deu* signaux dont le premier, lise et de couleur spéciale, est destiné à prescrire le ralentissement avant d'atteindre le second signal, lu signal rouge.

[.'intime liaison du second signal avec le mécanisme placé au point de croisement ou de bifurcation parait indispensable; l'homme chargé de la manœuvre, devra toujours avoir son signal tourné a l'arrêt, et ne devra l'ouvrir que pour donner passage à un seul train a la fois,

2 J D'inviter les compagnies a continuer l'étude des moyens propres a constater l'extinction des feux des signaux de nuit, les essais faits en ce moment par la compagnie de Paris à la Méditerranée étant de nature à autoriser des osuérauces;

3° Que toutes les fois que la composition des trains ne s'y opposera pas, la communication enlre les gardesfreins et le mécanicien devra être rendue obligatoire ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire de même, en as qui louche la communication entre les voyageurs et les agents du train.

«° lllcn-etre.

1° Qu'il y a lieu de prescrire aui compagnies l'emploi de rideau\ dani les cuiii|ui'[imi;iil> île la 3" classe, et à plus forte raison dans ceux de la seconde. Les compagnies pourraient substituer des persieunes aux rideaux, a l'exemple de la compagnie des Ardennes;

2° Que les dossiers et les banquelles de la 3' classe devraient Être inclinés et les dossiers élevés à la hauteur de la tetedes voyageurs;

3' Qu'il n'y a pas lieu de prescrire des règles nouvelles en ce qui concerne les fumeurs;

4- Qu'il est désirable que le système de water-closets, en usage sur tous les chemins allemands et en ce moment expérimente chez nous par plusieurs compagnies, reçoive uue application générale;

5" Que pour l'alimen talion des machines à voyageurs, l'emploi de la houille doit Être toléré quand, par la nature de la houille employée, et par l'introduction d'appareils fuinivores, cet emploi sera exempt d'inconvénients sensibles.

ne

1" Qu'en ce qui concerne le service do ville proprement dit, toutes les voiluro indistinctement dovraieni être admises dans les gares;

Toutefois à l'égard des omnibus, il serait tenu compte, pour la place qui sera assignée à chacun d'eux, du nombre de trains qu'ils desserviront;

a- Que l'entrée des gares doit être accordée à toutes les voitures, dites de correspondance;

Qu'il serait utile néanmoins que les compagnies pussent avoir un correspondant attitré , subventionné même, au besoin, par elles, aussi bien pour le transport des voyageurs que pour celui des colis de messagerie.

T" SiTYirr dei marchand petite >i i C h-.<:

1° Qu'il y a lien de Hxer des délais moindresqueceux établis aujourd'hui, pour le transport de la plupart des produits manufacturés et des matières premières d'un prix élevé;

Qu'à cet effet, la vitesse de 125 kilomètres en 2k heures, spécifiée à l'article 50 des cahiers des charges devrait être portée a 200 kilomètres ;

2" Que relativement aux petites distances, le moyen le plus simple d'activer le transport des marchandises serait de le faire par la grande vitesse, avec un tarif intermédiaire entre celui de la grande et de la petite vitesse.

8" D£l»i> i!c la grande iiit-s»r.

Qu'à l'avenir i) y aurait lieu de rédiger ainsi l'article 50 du cahier des charges :

Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, a grande vitesse, seront eipédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes, et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils soient présentes à l'enregistrement, avant le départ de ce train, dans un délai qui sera fixé par l'Administration sur la proposition de la compagnie, sans que ce délai puisse excéder trois heures ou être inférieur â une heure.

0° Tramporla rir marcha ad lue» par l'eipiwi*.

D'autoriser les compagnies a transporter, par train express, certaines marchandises, aux conditions suivantes :

l' Due, par chaque train, la charge ne dépasse pas un poids déterminé, tel que serait celui de deux mille kilogrammes;

2° Que les compagnies aient dans ce cas, la faculté d'élever leurs tarifs de la grande vitesse de 20 ou S5 pour 100;

3° Que ces expéditions soient réservées au service des points extrêmes, et des grands centres d'industrie et de commerce ;

<i" Que ces marchandises puissent être ap|>orlées a la

gare, non plus trois heurts, mais seulement une heure avant le départ des trains ;

5* Que ce service accéléré s'applique aux envois de valeurs et d'argent, mais sans relèvement de tarif,

10° Ordre d'inierlption d'eipedltion dn coll..

Qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modifications à la réglementation en vigueur en ce qui touche l'ordre d'expédition des marchandises.

1 1» RcipenialiUIté de* eorapngniF* pour le Irnaiporl dea marchand itea,

Qu'il y a lieu pour l'Administration de tenir la main à la stricte observation du paragraphe dernier de l'article <i9 du cahier des charges, relatif h la délivrance du récépissé et particulièrement a la mention, sur ce récépissé, du délai dans lequel doit s'irlïcctitcr le transport;

Que le récépissé délivré devrait toujours mentionner une retenue pour lecas de retard;

Que la retenue encourue devrait varier, suivant la durée du retard, du dixième au tiers, indépendamment des dommage^-intercts, dans le cas on !>■ jiivjuJice sit«!i plus considérable;

Qu'il serait utile de prescrire aux compagnies l'essai de hulletins du fjenre de ceux qu'emploie l'Administration de l'octroi de Paris.

Que l'Administration air la faculté de ûxcr la Forme des récépissés et des lettres de voiture;

DEVANT L'ENQUÊTE ET LES CONVENTIONS. 1 19 Qu'il conviendrait de centraliser la mesure adoptée par quelques-unes des compagnies, de déléguer ans chefs de gare le pouvoir de transiger directement avec les particuliers, expéditeurs ou destinataires, en cas de contestations, jusqu'à concurrence d'une somme peu élevée.

13" R»pon»nhlH<<. rira compas ni en. Tramport*

Que dans le but d'atténuer les inconvénients nombreux qui sont inhérents à toute instance judiciaire où plusieurs compagnies sont parties, il y aurait lieu de simplifier les délais de distances pour les assignations:

Que, dans te cas d'un transport commun à plusieurs r.-it]i|i;iu r iii<.'s îltsf nécessaire 1 que l'expéditeur ou le destinataire n'ait à mettre en cause qu'une seule compagnie, soit celle qui aurait reçu le colis, soit celle qui l'aurait livré ou dû livrer, sauf aux compagnies ensuite de se tenirréeipronuement compte des dommages qui auraient été de leur fait, et à opérer, entre, elles, le départ de la responsabilité encourue vis-a-vis du réclamant.

I !1° i;<-li'-it-inrni lira tarlfi île mnrt-hanilNeii.

Ou'il serait utile, en principe, de réduire les délais fixés parles cahiers des charges pour le relèvement des tarifs des marchandises.

120 LES CHEMINS m FEU

H" HomntiignlIoTi dri tarlfn.

(Ju'à l'avenir l'homologation des tarife nc'soit plus subordonnée à une instruction préalable de l'administration; que les compagnies en conséquence ne soient plus tenues qu'à l'envoi d'un exemplaire <le l'atlicbe à l'administration centrale ut à l'inu'uuieur tle ]'i:tat, chargé du contrôle;

Que l'instruction administrative ne s'effectue que dans le cas où, soit les tarifs nouveaux, soit les modifications de tarifs anciens auraient soulevé des réclamations que l'Administra lion supposirait ■Hunes d'être prises en considération ;

Que la pcrcc-i tion des taxes ait lieu de plein droit à l'expiration du délai légal d'un mois, prescrit pour la publication et l 'affichage, sauf le cas qui vient d'être prévu;

Qu'il soit entendu que lu ministre, en vertu du droit qui lui appartient, peut, à toute époque, suspendre l'application des tarifs.

IV D«a nui pu n» dnm In (n ri dru (Ion dn colla.

D'abaisser le minimum du poids des colis de petite vitesse;

D'établir, en ce qui concerne les colis pesant moins de ko kilogrammes transportés en petite vitesse, des coupures semblables à celles qui existent actuellement dans la tarification de ceux transpurtés par la grande vitesse.

ir» Du rÉtabl f mentent des traite* particulier*.

Que, sans rétablir les traités particuliers, il serait bon d'encourager les traites ayant pour objet la fourniture, par les expéditeurs de certains produits, des wagons sur lesquels ces produils seraient charges, en stipulant un tarif réduit.

17° Curai cm 11 h ci', raciale, magB<ilnac;e.

D'autoriser les compagnies a laisser libres, à toute heure, a leurs propres camionneurs, l'entrée et la sortie de leurs gares, sans qu'elles soient astreintes à faire profiter les autres voituriers de la ménie facilité, mais en maintenant, à l'égard de ces derniers, les dispositions réglementaires de l'article 52 du cahier des charges ;

Relativement au magasinage, d'établir un tarif progressif, qui serait, par exemple, une fois écoulé le délai réglementaire de quarante-huit heures, de 20 centimes par tonne pour les premières vingt-quatre heures, de 50 centimes pour la seconde période de la même durée, et 1 franc pour la troisième et le3 suivantes;

D'autoriser les compagnies, dans toutes les localités où le factage et le camionnage sont obligatoires pour elles, et après le délai de quarante-huit heures, à camionner d'oflice à domicile toutes les marchandises portant l'adresse d'un destin aU ire, sans la réserve expresse de livrer en gare, et à déposer dans un magasin public celles qui auraient été refusées.

1 S" Crompare.

Qu'il n'y a pas lieu, quant à présent Je modifier les règles établies par les cahiers des charges en ce qui touche la l'acuité du groupage.

Qu'il serait à désirer, qu'il se format au centre de Paris, un vaste établissement commun h toutes les compagnies, sorte de factorerie centrale et générale, où seraient reçues toutes les marchandises sans distinction de destination, et qui aurait dans les divers quartiers, des succursales également communes à toutes les compagnies.

10" De In fournil urr Aes wafOB* P" !*• ripi-dHenm.

Qu'il serait utile de favoriser, dans certains cas spéciaux, la fourniture de wagons par les expéditeurs.

20" Du tarif dn n-ri-alra dans In temps de ctaerlf-.

Que la chrase relative au transport de céréales continue d'être inséréeilans les rallier* des charges, en remplaçant, dans tous les cas, la mention d'un marché régulateur spécial par celledu marché de Paris, et en fixant uniformément à 20 fr. pour l'hectolilie de blé, le prix au delà duquel s'effectuera rabaissement du tarif.

21" <mis.rmti.ui. Aennl.Itlnn .1. -. termina nn point de lue ilu nombre ilei voles u établir.

Qu'il convient de continuer à prescrire l'acquisition des terrains pour deux voies sauf le cas où rien absolument ne porte h prévoir un grand développement du trafic, et sauf celui oii la dépense qu'entraînerait l'acquisition supplémentaire serait, par eiceplion, considérable.

23" Comtrnetion des voir* dȃi i tenir nt on de surns-r.

Qu'en ce qui concerne les chemina nouveaux construiis h une seule voie, il n'y aura lien en général d'établir de voie de garage que par sections continues de 50 à 60 kilomètres, comprises, autant que possible, entre des slalions importantes.

33" Del» conntmetlnn de» onTrsMçes d'art

Que pour les lignes nouvelles, il conviendrait de ne prescrire l'exécution des ouvrages d'art que pour une seule voie, sauf le cas où il y aurait lieu de prévoir, d'une manière à peu prés certaine, un grand développement du trafic dans un temps assez rapproché;

Que. nii'-tne dans le cas d'une li^'ne à deux voies dans toute son étendue, il pourrait y avoir lieu d'autoriser l'établissement a une seule voie de certains ouvrages exceptionnellement difficiles et coûteux;

iik LES CU KM IN' S DM EER

Ou'cn ce qui touche les souterrains sur les chemins à simple voie, la condition déterminante de leur dimension en hauteur devrait être une élévation de 4", 80 à l'aplomb de chaque rail.

ti" Ile» mii<llftrnti«n* il nppnrler il la lui inr l'expropriation.

Il y a lieu de prendre en considération la proposition tendant à ce que le prix des terrains soit en partie laissé à la charge des localités traversées, ou du moins a ce que celles-ci soient tenues de délivrer les terrains à la compagnie concessionnaire, moyennant un prix d'estimation établi d'avance, sous l'approbation de l'Administration ;

Qu'il'serait utile que le magistrat, directeur du jury, prit part a ces délibérations et les présidât.

23" Dn pen(» et courbes.

Que les progrès de l'industrie pouvant déterminer chaque jour, pour ainsi dire, des facilités nouvelles a l'égard des petites et des courbes, il n'y a plus lieu de poser, en celle matière, des règles limitatives absolues.

20' Dm ■talion* et île» rlâtnre* le long de lu taie.

Il'auloriser les compagnies, dans la construction des chemins nouveaux, à établir les stations dans les condi-

tionsd'unee*trëme simplicité et, dans certainscas,mêiïie à n'y Élever que de simples hangars;

lin ce qui louche les cliMiire*, de .supprimer la prescrïplion législative générale qui lie sous ce rapporl le gouvernement aussi bien que les compagnies, et de laisser à l'Administra lion le soin de prononcer iion-seulemeut sur le mode de clôture, mais sur la nécessité même d'une clôture quelconque.

3Ϋ De l' emploi d'un matériel apécial pour l'eiploltatlon.

Qu'il y a lieu d'autoriser le système articulé et pareillement les systèmes nouveaux qui viendraient à se produire, lorsqu'il se présentera des capitalistes disposés h en faire usage.

88° Condition* île eon.tructiiin pl d'exploitation apé- Elale MU llffiie* qui, pnr In nul lire de> ne*«!n»

Que ia plus grande latitude devrait être laissée tant à l'Administration pour autoriser, qu'au concessionnaire pour construire et exploiter les chemins de fer d'intérêt local :

Oue les lignes de ce réseau durant être, dans la plupart des cas, des chemins à transbordement, elles pourront et devront môme différer essentiellement, tant sous le rapport de la construction que sous celui de l'exploita-

Page 1