‹ Les chemins de fer françaisChapitre 1 sur 297 · ANNEXE III · texte numérisé non relu

ANNEXE III

Loi du 3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d’utilité publique.

Titre I®**. — Bispositions •préliminaires ,

Article 1®^. — L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice.

Art. 2. — Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’ autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente

loi.

Ces formes consistent :

1* Dans la loi ou rordonnance royale qui autorise rexéculion des travaux pour lesquels l’expropriation est requise ;

2** Dans l’acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale ;

3* Dans l’arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après ([ue les parties intéressées ont été mises en état d’y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II.

Art. 3. — Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l’Etat, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi, qui ne sera rendue qu’après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l’exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

Cette ordonnance devra également être précédée d’une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d’administration publique.

Titre II. — Des mesures d" administration relatives à U expropriation.

Art. 4. — Les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l’exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s’étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains* ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.

Art. O. — Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Art. 6. — Le délai fixé à l’article précédent ne court qu’à dater de l’avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.

Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l’église du lieu qu’à celle de la maison commune.

Il est en outre inséré dans l’un des jouiaiaux publiés dans l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département.

Art. 7. — Le maire certifie ces publications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu’il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

ÉTUDE JllSTOlUQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 8. — A rcxpiralioii du delai de liuitaijic prescrit par l’article o, une Oonimissiou se réunit au clief-licu de la sous-préfecture.

Cette Commission, présidée par le sous-préfet de rarrondissement, sera composée de (piatre membres du conseil général du département ou du conseil de l’arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, ^et de run des ingénieurs chargés de l’exécution des travaux.

La Commission ne peut délibérer valablement (ju’autant (pie cinq de ses membres au moins sont présents.

Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il y aurait partage d’opinions, la voix du président sera prépondérante.

Les ])ropriétaires (lu’il s’agit d’exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la Commission.

Art. 9. — La Commission reçoit, pendant liuit jours, les observations des ])ropriétaircs.

Elle les appelle toutes les fois cpi’elle le juge convenable. Elle donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours; après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet.

Dans le cas où lesdites opérations iTauraient pas été mises à lin dans le délai ci-dessus, le spus-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis.

Art. lü. — Si la Commission propose (juelque cluingement au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l’article 6, en donner immédiatement avis aux j)ropriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procèsverbal et les pièces resteront déposés à la sous-préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites.

Dans les trois jours suivants, le sous-préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture.

Art. 11. — Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre i:>ossession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l’avis de la Commission qu’il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jus({uù\ ce qu’il ait été prononcé par l’administration supérieure.

L’administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu’il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents.

Art. 12. — Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l’expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, non plus qu’aux travaux d’ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.

Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l’article 7 est transmis, avec l’aviS

du conseil municipifl, par le maire au sous-préfet, qui l’adressera au préfet avec ses ol^servations.

Le préfet, en conseil de préfecture, sur le xii de ce procès-verbal, et sauf l’approbation de l’administration supérieure, prononcera comme il est dit en l’article précédent.

Titre III. — De V expropriation et de ses suites^ quant aux privilèges ^ hjipo-

thèques et autres droits réels.

Art. 13. — Si des biens de mineurs, d’interdits, d’absents ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l’article 5, ou dans les moditîcations admises par l’administration supérieure, aux termes de l’article 11 de la, présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la cliambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation desdits biens.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. r

Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats.

Les préfets pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s’ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics, s’ils y sont autorisés par déliJiération du conseil municipal ou du conseil d’administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.

Le Ministre des finances peut consentir à l’aliénation des biens de l’Etat, ou de ceux qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'intendant de la liste civile.

A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l’ordonnance qui autorise l’exécution des travaux, et l’arrêté mentionné en l’article 11.

Art. 14. — Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l’article 2 du titre et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur du Roi requiert et le tribunal prononce l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté du préfet.

Si, dans l’année de l’arrêté du préfet, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du Roi au préfet, qui devra, dans le plus bref délai , envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours.

Le même jugement commet un des 'membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre iV, cliapitre II, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l’indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin.

ÉTUDE lUSrOIUQUK. — DOCUMENTS ANNEXES

En cas d’abscncc ou (reun)ecliemcnt de ces deux luagistrdts, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requele du président du tribunal

Dans le cas où les proi)riétaires à exproprier consentiraient à la cession^ mais où il n’y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, sans qu’il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation , ni de s’assurer que les formalités prescrites par le litre II ont été remplies.

Art. 15. — Le jugement est ])ublié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indif[uée en l’article 6. Il est en outre inséré dans Uuii des journaux publiés dans l’arrondissement, ou, s’il n’eir existe aucun, dans l’un de ceux du département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile (pi'ils auront élu dans l’arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cetter élection de domicile n’aurait pas eu lieu, la notification de l’extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

Art. 16. — Le jugement sera, immédiatement après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 15 de la présente loi, transcrit au bureau de la conservation des bypolhèqucs de l’arrondissement, conformément à l’article 2181 du Code civil.

Art. 17. — Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits.

A défaut d’inscriptioji dans ce délai, rimmcuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes , mineurs et interdits, sur le montant de l’indemnité, tant qu'elle n’a pas été payée ou que l’ordre n’a pas été réglé définitivement entre les créanciers.

Les créanciers inscrits n’auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l’indemnité soit fixée conformément au titre IV.

Art. 18. — Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher Ueffet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l’immeuble en demeurera affranchi.

Art. 19. — Les règles posées dans le premier paragraphe de l’article 15 et dans les articles 16, 17 et 18, sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l’administration et les propriétaires.

Cependant l’administration peut, sauf les droits des tiers, et 'sans accomplir les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s’élèverait pas au-dessus de cinq cents francs.

Le défaut d’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques n’empêche pas l’expropriation d’avoir son cours; sauf, pour les parties

intéressées, à faire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

Art. 20. — Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme du jugement.

Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de la notilication du jugement, par déclaration au grctïe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l’article lo, soit au préfet ou ou maire, suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance.

Dans la quinzaine de la notification du ]>ourvoi, les pièces seront adressées à la chamlne civile de la cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.

L’arrêt, s’il est rendu par défaut, à l’expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d’opposition.

Titre IV. — Bu rè(jlement des indemnités.

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