Chapitre P’". — Mesures préparatoires
Art. 21. — Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l’article lo, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l’administration les'’ fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation ou d’usage, tels qu’ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d’autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l’avertissement énoncé en l’article 6, et tenus de se faire connaître à l’administration dans le même délai de huitaine ; à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité.
Art. 22. — Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à rusufruilier et à ses créanciers.
Art. 23. — L’administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l’article 21, les sommes qu’elle offre pour indemnités.
Ces offres sont, en outre, affichées et publiées confoi*mément à l’article 6 de la présente loi.
Art. 24. — Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s’ils n’acceptent jias les offres qui leur sont faites, d’indiquer le montant de leurs prétentions.
Art. 23. — Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris; les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, et autres personnes qui représentent les incapables, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l’article 23 , s’ils y sont autorisés dans les formes prescrites par l’article 13.
Art. 26. — Le Ministre des finances, les préfets, maires ou administrateurs, peuvent accepter les offres d’indemnité pour expropriation des biens apparte-
E T U D E U 1 S T O lU Q U E.
DOCUMENTS ANNEXES
liant à l’État, à la couronne , aux dépaiTements , connnunes ou établissements publics, dans les formes et avec les autorisations prescrites par l’article 13.
Art. 27. — Le délai de (juinzaine , fixé par l’article 24, sera d’un mois dans les cas prévus par les articles 2o et 20.
Art. 28. — Si les offres de radmiiiistratioii ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, l’administration citera devant le jury, <pii sera convo([ué à cet effet , les ])ropriétaires et tous autres intéressés ([ui auront été désignés, ou (pii seront intervenus, pour cpTil soit procédé au réglement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra rénonciation des otïres qui auront été refusées.
(iHAriTiiE H. — jurfj speciaf chargé de régler Je.^ indemnités ^
Art. 29. — Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne, pour clia([ue arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins, et soixante et douze au ]î)1us, (|ui ont leur domicile réel dans l’arrondissement, parmi lescpielles sont choisis, juseju’à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le nombre des jurés désignés 2)Our le département de la Seine sera de six' cents.
Art. 30. — Toutes les fois cpfil y a lieu de recourir à un jury spécial, la première chaml)re de la cour royale, dans les départements qui sont le siège d’une cour royale, et dans les autres départements, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit en la cliambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de Tarticle précédent pour rarrondissemeiit dans lequel ont lieu les expropriations, seize ])ersonnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l’indemnité, et, en outre , quatre jurés supplémentaires; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la cour ou du tribunal cliargée du service des vacations. En cas d’abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la cour royale.
Ne peuvent être choisis :
Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés cji l’aiTcté du préfet pris en vertu de l’article 11, et qui restent à acquérir;
2° Les créanciers ayant inscriptioji sur lesdits immeubles ;
3** Tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des articles 21 et 22.
Les septuagénaires seront dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré.
Art. 31. — La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.
Art. U2. — Tout juré qui, sans inotils légiliines, manque à ITine des séances ou refuse de prendre part à la délihéralion, encourt une amende de cent francs au moins et de trois cents francs au ])lus.
L’amende est prononcée par le magistral directeur du jury.
11 statue en dernier ressort sur l’opposition qui serait formée par le juré condamné.
H prononce également sur les causes d’emi)écliement que les jurés proj>oscnt , ainsi que sur les exclusions ou inconq)alii)ililés dont les causes ne seraient survenues ou n’auraient été connues <pie }>ostérieurement à la désignation faite en vertu de l’article 30.
Art. 33. — Ceux des jnrés qui se trouvent rayés de la liste ])ar suite des empecliemenls , exclusions ou incompatil)ilités })révus à l’article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supt)lémcntaires, cjue le magistrat directeur du jury appelle dans l’ordre de leur inscription.
En cas d’insuftisance , le magistrat directeur du jury clioisit , sur la liste dressée en vertu de l’article 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.
Art. 34. — Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greftier ou commis-greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des oj)érations.
Lors de l’appel, l’administration a le droit (Fexercer deux récusations péremptoires; la partie adverse a le môme droit.
Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la meme affaire, ils s’entendent pour l’exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.
Si le droit de récusation n’est point exercé, ou s’il ne l’est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.
Art. 35. — Le jury spécial n’est constitué que lorsque les douze jurés sont présents.
Les jurés ne peuvent délibérer a alablemenf qu’au nombre de neuf au moins.
Art. 36. — Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de rempli r ses fonctions avec impartialité.
Art. 37. — Le magistrat directeur met sous les yeux du jury :
1“ Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23
2® Les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes.
Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations.
Le jury pourra entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer.
Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.
Art. 38. — La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.
ÉTUDE MISTOHIQÜE. -DOCUMENTS ANNEXES
Les jures se relireiil îmmédialement daus leur ebaml^re pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de ruii d’eux, qu’ils désignent à l’instüjit même.
La décision du jury lixe le montant de rindemnilé; elle est prise à la majorité des voix.
En cas de [)artage, la voix du président du jury est prépondérante.
Art. 39. — Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties (|ni les réclament à des titres ditïérents, comme propriétaires, fermiers, localaires, usagers et autres iidéressés dont il est parlé à l’article 21.
Dans le cas d’usufruit, une seule indemiüté est fixée j)ar le jury, eu égard à la valeur totale de l’immeuble; le nu-proj)riétaire et rusufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de l’exercei* sur la chose.
L’usufruitier sera tenu de donner caution; les père et mère ayant rusufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois ([u’il s’élève des difticultés étrangères à la tixation du montant <le rindemnité, le jury règle l’indemnité indépendamment de ces litiges et ilifficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pour\ oir devant qui de droit.
L’indemnité allouée par le jury ne ]>eut , en aucun cas, être inférieure aux offres de l’administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.
Art. 40. — Si rindemnité réglée par le jury ne dépasse pas l’offre de l’administration, les parties qui l’auront refusée seront condamnées aux dépens.
Si l’indemnité est égale à la demande des parties, l’administration sera condamnée aux dépens.
Si l’indemnité est à la fois supérieure à l’offre de l’administration, et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés parles parties et l’administration, dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.
Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l’estimation ultérieure du jury, s’il a omis de se conformer aux dispositions de l’article 24.
Art. 41. — ; La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l’administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 53, 54 et suivants.
Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d’administration publique.
La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l’offre de l’administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l’administration.
Art. 42. — La décision du jury et l’ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que parla voie du recours en cassation, et seulement pour violation du premier paragraphe de l’article 30, de l’article 31, des
(leuxiùine et quatrième paragraplies de l’article 34, et des articles 35, 36, 37,.
Le délai sera de ([uinze jours pour ce recours, qui sera d’ailleurs formé, iiotitié et jugé comme il est dit eu l’article 20 ; il courra à partir du jour de la décision.
Art. 43. — Lors(iu’unc décision du jury aura été cassée, l’affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.
Néanmoins la cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l’appréciation de l’indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département.
Il sera procédé, à cet effet, conformément à l’article 30.
Art. 44. — Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. 11 ne peut se séparer qu’après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.
Art. 43. — Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l’article 29, sont continuées, jusqu’à conclusion définitive, par le même jury.
Art. 46. — Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées ^ au greffe du tribunal civil de l’arrondissement.
Art. 47. — Les noms des jurés qui auront fait le service d’une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l’année suivante.
Chapitre III. — Des règles à sicivrc pour la fixation des indeinîiiiés.
Art. 48. — Le jury est juge de la sincérité des titres et de l’effet des actes qui seraient de nature à modifier l’évaluation de l’indemnité.
Art. 49. — Dans le cas où l’administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s’arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l’indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.
Art. e30. — Les bâtiments dont il est nécessaire d’acquérir une portion pour cause d’utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury,^ dans les délais énoncés aux articles 24 et 27.
11 en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.
Art. 51. — Si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité.
Art. 32. — Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indeinnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont l’appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction ([u’ellcs ont été faites dans la vue d’obtenir une indemnité plus élevée.
Tituk V. — Du i)aicment des indemnités.
Art. 53. — Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit.
S’ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.
S'il s’agit de travaux exécutés par l’Etat ou les départements, les offres réelles pourront s’elTectuer au moyen d’un mandat égal au montant de l’indemnité réglée par le jury: ce mandat, délivré par l’ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s’y trouvera désignée.
Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en csj)èces.
Art. 34. — 11 ne sera pas fait d’otïres réelles toutes les fois qu’il existera des inscriptions sur rinimcuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droil ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l’administration soient consignées, pour êlre ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
Art. 33. — Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, l’administration ne poursuit pas la fixation de l’indemnité, les parties pourront exiger qu’il soit procédé à ladite fixation.
Quand l’indemnité aura été réglée, si elle n’est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l’expiration de ce délai.
Titre VI. — Dispositions diverses.
Art. 36. — Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administralifs ; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture; expédition en sera transmise à l’administration des domaines.
Art. 37. — Les significations et notifications mentionnées en la présente loi sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens.
Elles peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l’adminis- ,tration dont les procès-verbaux font foi en justice.
Art. 38. — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations^^ jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y aura lieu à la formalité de l’enregistrement.
Il ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au bureau des hypothèques.
LKS CIIKMIX^S DK FEU F H AN K AÏS
Les droits perçus sur les ac(juisilions amiables faites antérieurement aux arrétésde préfet, seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans, à partir de la perception, il sera justifié ([ue les imineubles acquis sont compris dans ces arretés. La restitution des droits ne pourra s’appli([uer qu’à la portion des immeubles ([ui aura été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
Art. 59. — Lorsqu’un propriétaire aura accepté les offres de l’administration, le montant de l’indemnité devra, s’il l’exige et s’il n’y a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à (pii de droit, selon les règles du droit commun.
Art. 60. — Si les terrains acipiis pour des travaux d’utilité publiciue ne reçoivent pas cette destination, les anciens proi)riétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise.
Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l’amiable, et s’il n’y a pas accord par, le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyenriaiit lacpielle les terrains ont été acquis.
Art. 61. — Un avis, publié delà manière indi([uéc en l’article 6, fait connaître les terrains que l’administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires ([ui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer ; et, dans le mois de fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix: le tout à peine de décliéance du privilège que leur accorde l’article précédent,
Art. 62. — Les dispositionsples articles 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été ac([uis sur la récpiisition du propriétaire, en vertu de l’article 50, et qui resteraient disponibles aj)rès l’exécution des travaux.
Art. 65. — Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à radministration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées j)ar la présente loi.
Art. 64. — Les contributions de Ja j)oiiion d’immeuble qu’un propriétaire aura cédée et dont il aura été exproprié pour cause d’utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.
Titrk vil — Dispositions exceptionnelles .